Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668440a98bcff606d9c416db
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 20 240 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/612 N° RG 24/00501 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y22L 2 copies GROSSE délivrée le01/07/2024 àl’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 03 juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. AZUR AMDS Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 408 093 656, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. IIZI PARTS Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 893 107 599, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] défaillant I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 05 mars 2024, la SCI AZUR AMDS a assigné la SARL IIZI PARTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL IIZI PARTS, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] [Localité 2], avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; - ordonner le dépôt en tout lieu approprié de tous objets mobiliers appartenant ou non à la défenderesse se trouvant encore dans les lieux lors de son expulison, et ce à ses frais ; - condamner la défenderesse à lui verser à titre provisionnel la somme de 202 400 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 29 février 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ; - dire et juger qu’à compter du 1er mars 2024, la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 12 650 euros par mois à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à libération effective et complète des locaux, TVA et charges incluses ; - condamner la SARL IIZI PARTS à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution en ce compris le coût du commandement de payer et de l’état des inscriptions sur le fonds et des extraits Kbis. La demanderesse expose que par sous seing privé du 04 août 2022, elle a donné à bail à la SARL IIZI PARTS, pour une durée de 36 mois dont 24 mois fermes à compter du 1er septembre 2022, des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] [Localité 2]; que les loyers étant impayés depuis le mois de novembre 2022, elle a fait délivrer le 21 juillet 2023 à la locataire un commandement de payer la somme principale de 113 850 euros visant la clause résolutoire qui est resté sans suite. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2024. La demanderesse s'en est remis à son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement assignée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, la SARL IIZI PARTS n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 21 juillet 2023 pour un montant de 114 245,09 euros dont 113 850 euros de dettes locatives et 395,09 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - que la dette s’établissait, au mois de février 2024, à la somme de 202 400 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail est intervenue le 21 août 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : * d'ordonner l'expulsion de la SARL IIZI PARTS, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique ; * de dire qu'à compter du 21 août 2023, elle est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer avant cette date, soit 12 650 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée ; * de condamner la SARL IIZI PARTS à payer à la SCI AZUR AMDS la somme provisionnelle de 202 400 euros (16 X 12 650 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à février 2024, mensualité de février 2024 comprise et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable. Conformément à la demande de la SCI AZUR AMDS, cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et les intérêts dûs pour une année entière poduiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SARL IIZI PARTS, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par la bailleresse dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée, outre les entiers dépens, à lui payer la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI AZUR AMDS et la SARL IIZI PARTS ; Dit qu'à compter du 21 août 2023, la SARL IIZI PARTS est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL IIZI PARTS, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] [Localité 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; Condamne la SARL IIZI PARTS à payer à la SCI AZUR AMDS : 1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 12 650 euros TTC par mois à compter du 1er mars 2024 ; 2°) au titre des loyers, charges et indemnités dus arrêtés à février 2024, la somme provisionnelle de 202 400 euros, mensualité de février 2024 comprise, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil; Autorise la SCI AZUR AMDS à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARL IIZI PARTS ; Condamne la SARL IIZI PARTS à payer à la SCI AZUR AMDS la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La condamne aux dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution et le coût du commandement de payer, de l’état des inscriptions sur le fonds et des extraits Kbis. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code du commercearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668440a98bcff606d9c416db
Données disponibles
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