Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668440a98bcff606d9c416de
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 Juillet 2024 DOSSIER N° RG 24/01938 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2EF Minute n° 24/ 253 DEMANDEUR Madame [H] [I] [D] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004689 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représentée par Maître Elena ALTAPARMAKOVA, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Monsieur [Y] [K] [R] [L] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 04 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 02 juillet 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 décembre 2015, d’un jugement de la même juridiction du 26 avril 2021 et de deux arrêts de la Cour d’appel de Bordeaux en date des 9 décembre 2021 et 15 septembre 2022, Madame [H] [D] et Monsieur [Y] [R] [L] ont diligenté l’un envers l’autre diverses mesures d’exécution forcée afin de recouvrer des sommes impayées dues au titre des contributions à l’entretien des deux enfants du couple. Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, Madame [D] a fait assigner Monsieur [R] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la compensation entre les dettes réciproques. A l’audience du 4 juin 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [D] sollicite que sa créance à l’encontre de Monsieur [R] [L] soit fixée à la somme de 5.075 euros, la créance de ce dernier à son encontre étant fixée à la somme de 3.475 euros et que compensation partielle soit opérée entre les deux dettes, cette compensation s’opérant jusqu’à compensation complète des deux créances réciproques. Elle sollicite que Monsieur [R] [L] soit condamné au paiement des frais d’exécution forcée diligentés à son encontre pour la somme de 363,40 euros et pour les frais mis à sa charge à hauteur de 558,56 euros. Subsidiairement, elle sollicite qu’une compensation partielle soit ordonnée entre ces sommes et que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 195,16 euros. En tout état de cause, elle demande que la procédure de paiement direct de pension alimentaire ou tout autre acte d’exécution forcée à son encontre soit stoppé, que le défendeur soit débouté de sa demande de dommages et intérêts et qu’il soit condamné aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la compensation doit s’opérer, ce d’autant que le défendeur a manifesté son accord en ce sens. Elle sollicite que l’ensemble des frais d’exécution soient mis à sa charge tenant compte du fait qu’il ne s’est pas exécuté de son obligation de paiement pendant plusieurs années au premier chef et qu’elle s’est abstenue de payer pour compenser cet état de fait. Elle sollicite l’arrêt de toutes les mesures d’exécution forcée fondées sur cette dette et le rejet de la demande de condamnation pour résistance abusive soulignant que c’est bien Monsieur [R] [L] qui n’a pas payé la contribution à l’entretien des enfants en premier lieu. A l’audience du 4 juin 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [R] [L] conclut au rejet de toutes les demandes et à la fixation des créances dans les mêmes termes que la demanderesse ainsi qu’au prononcé de la compensation partielle pour les sommes échues mais également pour les sommes éventuellement mises à sa charge par le jugement à intervenir. Il sollicite que la demanderesse soit condamnée au paiement des frais de délivrance du commandement de payer du 11 octobre 2021 ainsi qu’aux frais de procédure issus de la procédure de paiement direct. Il sollicite en outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros de dommages et intérêts outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le défendeur s’accorde sur la compensation des sommes dues de part et d’autre. Il conteste devoir assumer les frais d’exécution forcée soulignant que la demanderesse a tenté de récupérer l’ensemble des sommes dues alors qu’elle s’était délibérément abstenue de payer les contributions d’entretien mises à sa charge et qu’il était impécunieux lorsqu’elle a fait diligenter les saisies, ce qu’elle ne pouvait ignorer. Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur la résistance abusive de Madame [D] qui tente de se soustraire à son obligation de paiement par tous moyens et notamment en tentant de recourir à un plan de surendettement. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la compensation Les articles 1347 et 1347-1 du Code civil disposent : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. » En l’espèce, les créances invoquées de part et d’autre sont liquides, certaines et exigibles. Il y a donc lieu, de constater que Monsieur [R] [L] est débiteur de Madame [D] à hauteur de 5.075 euros. Madame [D] est quant à elle débitrice de Monsieur [R] [L] à hauteur de 3.475 euros, cette somme étant arrêtée au 5 juin 2024. Il sera donc ordonné compensation entre ces sommes. Le solde d’un montant de 1.600 euros sera également compensé au vu des condamnations prévues par la présente décision et par imputation des contributions dues par Madame [D] au titre de l’entretien de l’enfant [X] résidant chez son père, à raison de 75 euros mensuels jusqu’à ce que la compensation soit parfaite et la dette éteinte. La présente juridiction ne saurait faire interdiction à un créancier d’exercer son droit à pratiquer des mesures d’exécution forcée, cette demande sera par conséquent rejetée. Elle rappelle néanmoins au défendeur que la compensation autorisée par la présente décision rendrait toute mesure de recouvrement forcé infondée jusqu’à ce que sa dette soit entièrement éteinte. - Sur les frais d’exécution forcée L’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. » Les deux parties étaient munies d’un titre exécutoire de telle sorte que les frais d’exécution forcée devront rester à la charge de chacun, en sa qualité de débiteur. Le contexte très conflictuel de la séparation conjugale et les difficultés financières de part et d’autre justifient le recours à ces mesures, au regard de la difficulté de trouver une voie amiable à ce différent. Chacun subira donc la charge des frais exposés par l’autre à son encontre et dont il est justifié soit une somme de 363,40 euros qui sera mise à la charge de Madame [D], les frais à raison de 558,56 euros seront quant à eux mis à la charge de Monsieur [R] [L]. La compensation entre ces créances sera ordonnée et Monsieur [R] [L] sera par conséquent débiteur de la somme de 195,16 euros à ce titre. - Sur la résistance abusive L’article L121- 3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. » Il est constant que Monsieur [R] [L] était lui-même débiteur d’une somme conséquente au titre de la contribution à l’entretien des enfants à l’égard de Madame [D]. Il est donc mal fondé à invoquer la résistance abusive de cette dernière, le contentieux conjugal ne pouvant étayer la demande du défendeur. Elle sera donc rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les deux parties voyant leurs prétentions principales satisfaites et leurs prétentions accessoires rejetées, garderont chacune à leur charge leurs dépens. Pour les mêmes raisons, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que Madame [H] [D] est débitrice de Monsieur [Y] [R] [L] à hauteur de la somme de 3.475 euros, somme arrêtée au 5 juin 2024 ; CONSTATE que Monsieur [Y] [R] [L] est débiteur de Madame [H] [D] à hauteur de la somme de 5.075 euros ; CONDAMNE Monsieur [Y] [R] [L] à payer à Madame [H] [D] la somme de 195,16 euros au titre des frais d’exécution forcée ; ORDONNE compensation entre ces créances et entre les futures échéances de contribution à l’entretien de l’enfant [X] dues par Madame [H] [D] à Monsieur [Y] [R] [L] à raison de 75 euros mensuels en application de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 15 septembre 2022 jusqu’à extinction totale de la dette de Monsieur [Y] [R] [L] et tant que cette contribution est due ; DEBOUTE Madame [H] [D] de sa demande tendant à interdire tout acte d’exécution forcée à Monsieur [Y] [R] [L] ; DEBOUTE Monsieur [Y] [R] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE les deux parties de leurs demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L111-8 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668440a98bcff606d9c416de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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