Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668440aa8bcff606d9c416fa
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 Juillet 2024 DOSSIER N° RG 23/09225 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMED Minute n° 24/ 252 DEMANDEURS Madame [G] [H] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Madame [Y] [U] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10] (ALGERIE) demeurant [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] demeurant [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] représentés par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 04 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 02 juillet 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 avril 2023, Madame [G] [H] épouse [N] et Monsieur [P] [N] ont fait assigner Madame [Y] et Monsieur [Z] [U] par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive. A l’audience du 4 juin 2024 et dans leurs dernières conclusions, les époux [N] sollicitent d’être déclarés recevables en leurs demandes, la condamnation des époux [U] à leur payer la somme de 205.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 3 avril 2023. Ils sollicitent que soit ordonnée une nouvelle astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision jusqu’à : - la sécurisation de la totalité des talus du chantier - la pose d’une pompe de chantier efficace - le renforcement de la berlinoise en bois du côté opposé à la propriété [N] dans les règles de l’art. Ils concluent au débouté de la demande reconventionnelle des défendeurs et à leur condamnation aux dépens outre le paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs soutiennent avoir un intérêt à agir y compris pour réclamer le renforcement de la barrière de protection mise en œuvre contre le terrain de leur voisin opposé, l’absence de réalisation de ces travaux menaçant leur propre fonds. Ils font valoir que leurs voisins n’ont pas exécuté les travaux de consolidation et de sécurisation imposés par l’ordonnance de référé, laissant perdurer une menace de glissement de terrain envers leur propre terrain et leur immeuble. Ils soutiennent avoir communiqué les éléments nécessaires à la réalisation des travaux et réfutent toute modulation du montant de l’astreinte, au regard du danger auquel ils sont exposés du fait de cette inaction. Ils soutiennent que le prononcé d’une nouvelle astreinte est nécessaire pour déterminer les époux [U] à s’exécuter. Enfin, ils concluent au rejet de toute demande de dommages et intérêts visant à sanctionner une action abusive en soulignant que cette action est parfaitement fondée et qu’ils subissent un préjudice manifeste du fait de la mise en œuvre de ces travaux de construction. A l’audience du 4 juin 2024 et dans leurs dernières écritures, les époux [U] concluent à titre principal à l’irrecevabilité des demandes des époux [N] et à leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, ils concluent au débouté des époux [N] et à leur condamnation à leur payer les mêmes sommes et enfin à titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent que le montant de l’astreinte soit modulé, que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes et condamnés à leur verser la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre que l’exécution provisoire soit écartée. Les défendeurs soulèvent l’absence d’intérêt et de qualité à agir des époux [N] au regard du fait que les travaux prescrits par l’ordonnance de référé du 3 avril 2023 ont bien été effectués et concernent pour certains un ouvrage adossé à la clôture de voisins, ces travaux étant sans rapport avec les nuisances invoquées par les demandeurs. Ils soutiennent qu’en tout état de cause les travaux ont bien été effectués ainsi que cela a été constaté par l’expert. A titre subsidiaire, ils sollicitent une modulation de l’astreinte soulignant que les travaux de réalisation d’une berlinoise au droit du terrain appartenant aux voisins, tiers à la présente procédure, nécessitent des études de sol coûteuses et longues qui n’ont pas pu être réalisées à temps. Ils font valoir que le prononcé d’une nouvelle astreinte est totalement inutile et que l’action des époux [N] est abusive et ne tend qu’à ralentir les travaux auxquels ils s’opposent. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur l’intérêt et la qualité à agir Les articles 31 et 32 du Code de procédure civile disposent : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » En l’espèce, l’ordonnance de référé du 3 avril 2023 indique dans sa motivation ordonner les travaux définis au dispositif et objet du présent litige au vu du rapport de l’expert [O] ayant alerté sur « l’anarchisme des travaux entrepris et leurs effets néfastes sur les environnants ». Le juge des référés a donc souverainement estimé que la demande formée par les époux [N] tendant à voir réaliser ces travaux y compris ceux en bordure d’une propriété qui n’est pas la leur était recevable et bienfondée. Les époux [N] ont donc bien qualité à agir. Les contestations demeurant autour de la réalisation des travaux ont du reste, fait l’objet de nombreux jeux d’écriture dans le cadre de la présente instance, témoignant de la difficulté à évaluer si les travaux réalisés sont bien satisfactoires et si leur avancée justifie ou non la liquidation de l’astreinte. Les demandeurs justifient donc d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Leurs demandes seront par conséquent déclarées recevables. - Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance du 3 avril 2023 prévoit notamment : « Ordonne aux époux [U] sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la présente ordonnance l’exécution des mesures conservatoires propres à assurer la sécurité du site à savoir : - la berlinoise en bois côté riverains opposés aux époux [N] devra être consolidée par remblaiement pour éviter tous fluages et protéger des intempéries - côté route, les talutages devront être intégralement protégés d’un éventuel ruissellement des eaux qui pourraient raviner la banquette et le talus-étage réalisé, - enfin, une pompe de chantier devra être mise en place dans un regard de puisage afin d’éviter le stockage et la montée de l’eau qui nuirait aux riverains. » Cette ordonnance a été signifiée aux époux [U] par actes en date du 21 avril 2023. Il y a lieu d’évoquer successivement les trois postes de travaux imposés par la décision judiciaire pour vérifier leur niveau de réalisation. Sur la consolidation de la berlinoise en bois Les défendeurs indiquent que des travaux de consolidation ont été réalisés par butonnage. Ils versent aux débats un mail du 12 mai 2023 adressé par leur architecte indiquant, photo à l’appui, que le renforcement a été effectué et comblé à l’aide de matière compactée. Il ressort du compte rendu de la réunion de chantier du 4 avril 2023 que ces travaux étaient alors envisagés sans qu’une pièce permette d’établir la date précise de leur réalisation. L’expert, désigné par l’ordonnance de référé, a par la suite, débuté ses travaux et indiqué dans son premier rapport en date du 19 juillet 2023 que la création d’un ouvrage de soutènement le long de la clôture de Monsieur [M], voisin du fonds [U], était nécessaire, cette opération nécessitant l’assistance d’un géotechnicien. Il ne peut toutefois être considéré que le juge des référés a enjoint la réalisation de ces travaux alors que les constats de l’expert visant à cette fin sont postérieurs à la décision rendue et que l’ordonnance n’évoque que la consolidation des berlinoises par remblaiement, travaux que les époux [U] justifient avoir fait réaliser entre le 4 avril et le 12 mai 2023 sans qu’une date précise ne puisse être spécifiée pour la corréler à la date de signification. La liquidation de l’astreinte n’est donc pas encourue de ce chef. Sur les talutages Les demandeurs versent aux débats un constat d’huissier dressé le 22 septembre 2023 évoquant des talus non protégés autour de la piscine maçonnée, la photographie accompagnant ce constat permet de voir qu’il ne s’agit pas des talus côté route comme spécifié dans l’ordonnance de référé. Le constat du 6 novembre 2023 indique quant à lui : « côté rue, nous constatons que la bâche du talus est abîmée, en partie déchirée ». Les photographies 4, 5 et 6 annexées à ce constat permettent de voir que le talus en bord de route a bien été bâché mais qu’effectivement la bâche est à certains endroits déchirée. Les demandeurs citent enfin le rapport du géotechnicien déplorant l’absence de protection hydrique spécifique des « talus et décaissements mitoyens au terrain de Monsieur [N] ». Outre que cette phrase générale ne vise pas précisément les talus en bord de route seuls visés par l’injonction judiciaire, les constats de l’expert concernent la totalité des travaux depuis leur commencement et ne sauraient donc établir l’absence d’installation de protection des talus visés par l’injonction judiciaire à l’issue de la signification de la décision de justice, seul objet de la présente instance. Comme pour le poste de travaux précédent il sera constaté que ces travaux de protection étaient prévus lors de la réunion de chantier du 4 avril 2023 et qu’ils sont décrits comme bien exécutés par l’architecte des époux [U], photo à l’appui dans son mail du 12 mai 2023. La survenance d’intempéries ayant endommagé les bâches par la suite ne permet pas de considérer qu’il y a eu absence d’exécution. La liquidation de l’astreinte n’est donc pas encourue de ce chef. Sur la pompe de chantier Le procès-verbal de constat en date du 6 novembre 2023 tout comme l’étude de sol réalisée en décembre 2023 font état du fait que le terrain des époux [U] est inondé. Ces derniers font valoir que la pompe a été installée mais qu’elle ne fonctionne pas en permanence. Les demandeurs se prévalent d’une attestation de Monsieur [M], le voisin du fonds [U] chez qui est actuellement diligentée une mesure d’expertise, indiquant qu’une pompe a bien été posée sur le chantier et a fonctionné pendant des mois sans pour « autant assurer le vidage de la fosse puisque le tuyau d’évacuation n’était pas raccordé hors du chantier ». Cette déclaration est donc de nature à établir que la pompe a bien été posée mais qu’elle n’a pas rempli son office en raison d’un défaut dans cette installation. Il appert du rapport d’expertise en cours sur le fonds [M] que la société ARBOIS a effectué ces travaux et indique dans un mail du 16 mars 2023, examiné par l’expert, qu’elle a mis en place cette pompe. Les époux [U] ont donc obéi à l’injonction judiciaire et s’en sont remis à un professionnel qui n’a pas correctement installé la pompe. Cette cause extérieure ne saurait toutefois leur être imputée. La chronologie ainsi décrite établit qu’ils ont, au contraire, bien respecté leur obligation judiciaire. Les trois postes de travaux ayant été réalisés par les époux [U], la demande de liquidation de l’astreinte prononcée et de fixation d’une nouvelle astreinte sera rejetée. - Sur l’abus du droit d’agir Il est constant que l’article 1240 du Code civil fait obligation à celui qui par sa faite cause un dommage de le réparer. L’action en justice peut être fautive si elle est exercée avec une mauvaise foi équipollente au dol ou une légèreté blâmable. En l’espèce et dans le cadre d’un conflit de voisinage installé et nourri par l’instance judiciaire en cours, les époux [U] font valoir que les époux [N] font tout leur possible pour ralentir les travaux en cours. Les pièces versées aux débats établissent les désagréments subis par le voisinage et la mise en œuvre pour le moins anarchique de travaux d’ampleur qui ont légitimement pu inquiéter les personnes vivant autour du chantier entrepris par les époux [U]. Ainsi que cela a été relevé supra, la vérification de la réalisation des travaux imposés par l’ordonnance de référé a donné lieu à des appréciations diverses fondées sur les multiples notes techniques des personnes intervenues dans ce chantier et ces opérations d’expertise. Les époux [N] ont donc légitimement tenté de faire valoir leur vue quant à la réalisation des mesures prescrites et faire entendre leurs inquiétudes dans le cadre du chantier à venir. Leur action ne saurait par conséquent être qualifiée d’abusive, les époux [U] ne justifiant en tout état de cause par aucune pièce versée aux débats du préjudice qu’ils invoquent. Leur demande sera donc rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur et Madame [N], partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [G] [H] épouse [N] et Monsieur [P] [N] de toutes leurs demandes ; DEBOUTE Madame [Y] [U] et Monsieur [Z] [U] de leur demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Madame [G] [H] épouse [N] et Monsieur [P] [N] à payer à Madame [Y] [U] et à Monsieur [Z] [U] la somme unique de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [G] [H] épouse [N] et Monsieur [P] [N] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L131-4 du code des procédures civiles darticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. Subsidiaarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L131-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668440aa8bcff606d9c416fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA