Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668441d18bcff606d9c4a2df
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 02 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01410 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQLG - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [G] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [K] [Y] DEFENDEUR : M. [R] [G] Assisté de Maître Brigitte KARILA, avocat commis d’office, En présence de M. [A] [G], interprète en langue vietnamienne, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis M. [R] [G] né le 06 Janvier 2003 à [Localité 3] de nationalité Vietnamienne. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : la personne souhaite passer en Angleterre pour y travailler. Pas de passeport, d’où demande de laissez-passer consulaire aux autorités vietnamiennes avec une demande de routing. L’avocat soulève les moyens suivants : la personne ayant consulté les fichiers ne justifie pas de son habilitation. C4est une nullité d’ordre public qui entraîne la nullité du placement en rétention. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : l’absence d’habilitation n’entraîne pas nullité de droit ; de plus, ces consultations sont toutes négatives, ce qui ne porte pas grief à l’intéressé. L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne voulais plus aller en Angleterre. SI le tribunal me libère, je vais quitter la France mais rester en Europe. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention [C] [O] [W] [H] [J] COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01410 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQLG ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30 juin 2024 reçue et enregistrée le 30 juin 2024 à 16h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [Y], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [R] [G] né le 06 Janvier 2003 à [Localité 3] de nationalité Vietnamienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Brigitte KARILA, avocat commis d’office, en présence de M. [A] [G], interprète en langue vietnamienne, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 28 juin 2024 notifiée le même jour à 19 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [R] né le 06 janvier 2003 à [Localité 3] (Vietnam) de nationalité vietnamienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 30 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 16 heures 09, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [G] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur le non respect de l’article L742-2 du CESEDA quant à l’absence du justificatif de l’habilitation de l’agent consultant des fichiers biométriques. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Les consultations sont toutes négatives et ne portent donc pas grief. [G] [R] ne voulait plus aller en Angleterre. Il va quitter la France par ses propres moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de production de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers biométriques : Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, "seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours “ d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure". En l’espèce, il ressort du procès-verbal intitulé “Consultation fichiers biométriques” rédigé le 28 juin 2024 à 11h00 par le brigadier Chef de Police,[M] [U], que ce dernier a fait procéder à la prise d’empreintes digitales et de photographies de [G] [R] pour consultation des fichiers à disposition du Ministère de l’Intérieur et que ces consultations ont été effectuées par [D] [L], Brigadier Chef de Police, agent expressément habilité. Les résultats des consultations sont ressorties négatives pour [G] [R]. En conséquence, l’agent consultant est spécifiquement identifié et bien habilité pour procéder à ce type d’opération comme en atteste le procès-verbal du 28 juin 2024 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Le moyen soulevé sera donc rejeté. Sur la prolongation de la rétention : Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 29 juin 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 juin 2024 à 19h30. Fait à LILLE, le 02 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01410 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQLG - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [G] DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [R] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 2 juillet 2024 Par visio le 2 juillet 2024 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 2 juillet 2024 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [R] [G] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-2 du CESEDA quant à larticle 15-5 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668441d18bcff606d9c4a2df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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