Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668441d18bcff606d9c4a2e1
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 02 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01409 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQKR - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [T] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [V] [F] DEFENDEUR : M. [H] [T] Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DÉROULEMENT DES DÉBATS L’intéressé déclare : je suis M. [H] [T] né le 08 Avril 1991 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : la procédure s’est d’abord faite auprès des autorités italiennes pour la reprise en charge de l’intéressé. Monsieur a refusé de se faire auditionner par les Italiens. L’Italie est d’accord pour délivrer un titre de séjour mais doit l’auditionner pour ce faire. Monsieur a refusé 3 fois son audition. Il demande à ce que les recherches se fassent auprès des autorités tunisiennes. Cela a été fait le 6 mai, dossier envoyé le 27 mai. Elles ont été relancées le 2 juin et le 28 juin. Le temps passe mais ce n’est pas du fait de l’administration. L’avocat soulève le moyen suivant : Monsieur est de nationalité italienne donc pas besoin de titre de séjour. Il n’y a pas eu d’obstruction dans les 15 derniers jours ou de menace à l’ordre public : il ne se passe rien depuis 15 jours. Pas d’identification par les autorités tunisiennes. –> Absence de perspective d’éloignement à bref délai. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : si la personne est connue pour des troubles à l’ordre public, la prorogation peut être opérée. L’avocat : à partir du moment où il y a une menace à l’ordre public, par principe c’est 90 jours de rétention nous dit le préfet. Les diligences pour l’éloignement vers la Tunisie pouvaient être effectuées dès le jour 1. On savait que Monsieur était tunisien depuis qu’il est en prison. L’intéressé entendu en dernier déclare : juridiquement parlant, je ne connais absolument rien. La juge de Douai a dit qu’ils s’étaient basés sur le fait que j’étais un trouble à l’ordre public. Je suis passé en jugement et la juge a dit que j’étais défavorable à mon expulsion et ne considérait pas que j’étais une menace. Elle avait considéré que j’avais effectué ma peine, je me suis réinséré en prison, je veux faire les choses bien pour mon fils. J’ai eu un passeport tunisien et un passeport italien délivré à [Localité 2]. Je suis né en Tunisie de double nationalité. Pourquoi je donnerais mes empreintes pour qu’il me reconnaisse ? C’est par rapport à ça que j’ai refusé de les voir. Quand je suis revenu de ma première prolongation de un mois, j’ai demandé à retourner auprès des premières autorités qui répondent. J’ai fait 5 ans de détention, j’en peux plus. Depuis 2019 je suis incarcéré. On me dit de faire une demande d’asile alors que je suis Italien de nationalité. J’ai pas compris pourquoi j’ai ecoere été prolongé 15 jours. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01409 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQKR ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 20 avril 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 mai 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 juin 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ; Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 1er juillet 2024 reçue et enregistrée le 1er juillet 2024 à 14h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [F], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [H] [T] né le 08 Avril 1991 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 18 avril 2024 notifiée le même jour à 09 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [H] né le 08 avril 1991 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité italo-tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 22 avril 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision rendue le 22 mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [H] pour une durée maximale de trente jours. Par décision rendue le 19 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [H] pour une durée maximale de quinze jours. Par requête en date du 1er juillet 2024, reçue le même jour à 14h25, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de [T] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur l’absence des conditions exigées à l’article L742-5 du CESEDA dans les 15 derniers jours notamment il n’y a pas de délivrance à bref délai des documents de voyage, pas d’obstruction volontaire et il n’y a pas de menace à l’ordre public. Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [H]. [T] [H] dit qu’il n’a pas commis d’obstruction à la mesure d’éloignement. Il dit qu’une juge de Douai a considéré qu’il n’était pas une menace à l’ordre public. Il est incarcéré depuis 2019. Il veut sortir pour retrouver sa vie de famille. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prolongation de la rétention : L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” Il ressort de l’étude de la nouvelle rédaction du texte que la menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisème et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L’analyse de l’article L742-5 du CESEDA permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des 15 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation. En l’espèce, l’autorité prefectorale se prévaut d’une menace à l’ordre public et du défaut de délivrance des documents de voyage, laquelle se doit d’intervenir à bref délai, pour solliciter cette quatrième prolongation de la rétention de [T] [H]. Il ne résulte pas de la procédure que l’autorité administrative rapporte la preuve de la délivrance à bref délai des documents de voyage et il ne peut être reproché à l’intéressé une obstruction volontaire dans les 15 derniers jours de la prolongation. Toutefois, il apparait que [H] [T] est notamment défavorablement connu de la justice, celui-ci ayant été condamné ,voire incarcéré, à plusieurs reprises depuis 2017. En effet, il a notamment été condamné, à la peine d’un an d’emprisonnement par la Cour d’Appel de Douai le 28 juin 2017 pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, à la peine d’11 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de violences avec arme et refus d’obtempérer et à la peine de 24 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’une sursis mise à l’épreuve par arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 23 mars 2020 pour des faits de violences conjugales. Il ressort que la plupart des sursis prononcés ont été par la suite révoqués. Si, [H] [T] n’a pas été placé en rétention immédiatement après sa levée d’écrou et qu’il ne lui est pas reproché d’autres infractions ensuite, il convient de relever que l’intéressé a été libéré le 22 mars 2024, soit très récemment ce qui est suffisant pour également caractériser la condition de menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées tant au regard de la multiplicité que de la gravité des infractions. En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est bien fondée et il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ; ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [H] [T] pour une durée de quinze jours à compter du 2 juillet 2024 à 9h00 ; Fait à LILLE, le 02 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01409 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQKR - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [H] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 2 juillet 2024 Par visio le 2 juillet 2024 LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 2 juillet 2024 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [H] [T] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-5 du CESEDA dans lesarticle L742-5 du CESEDA permet de déduire que learticle L742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668441d18bcff606d9c4a2e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA