Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668441d28bcff606d9c4a30b
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 02 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01413 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQLQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [P] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Maud BENOIT PARTIES : M. [Z] [P] Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office En présence de M. [K] [O], interprète en langue vietnamienne, M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [M] [B] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis M. [Z] [P] né le 07 Septembre 2002 à [Localité 5] de nationalité Vietnamienne PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : M. [P] pourrait être victime de traitement d’être humain. Les Vietnamiens sont particulièrement sujets à ce type de trafic. Il a été contrôlé à 10km du port de [Localité 1] (criminalité transfrontalière). Contexte socio-économique de son départ : il a des dettes au Vietnam. Jurisprudence de la CA de Douai de février 2024 sur le faisceau d’indices justifiant qu’on ne prenne pas de mesure d’éloignement à l’encontre d’une personne qui pourrait être victime de traite d’êtres humains. Violation de la directive européenne du 8 avril 2011, exception d’illégalité, atteinte aux droits de Monsieur qui a droit à un délai de réflexion et à un hébergement en tant que victime de traite. Je soulève aussi le on respect de la dignité humaine. –> Exception d’illégalité tirée du défaut de l’obligation de quitter le territoire. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : on se trompe de sujet par rapport à la traite des êtres humains. Ces gens ont été pris en main par des passeurs. IL n’a pas subi de traitement inhumain et dégradant. L’objectif n’est pas de le renvoyer au Vietnam, mais en Hongrie où il a un titre de travail valide. Son statut est établi et encadré. Les moyens développés sont hors sujet. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité du contrôle sur la question du lieu du contrôle : le lieu n’est pas précis, ce n’est pas conforme aux consignes produites dans le dossier + Pas de contrôle d’un officier de police judiciaire : il a été effectué par un agent de police judiciaire. L’ordre donné a été fait par un officier différent de l’officier à qui on a amené la personne. - Interprète : interprète par téléphone au moment de la retenue administrative ; aucune justification de l’indisponibilité d’autres interprètes. La seule interprète qui a été trouvée n’est pas dans les listes de la Cour d’appel. Cela fait grief à Monsieur. Ce n’est pas conforme aux dispositions du CESEDA. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Contrôle du lieu qui relève d’une note de service. Sont joints la note de service, les plans, ainsi que les différentes conventions. Le contrôle est parfaitement légal. - Interprète : aucun texte n’interdit à un interprète d’être contacté par téléphone. L’intéressé a signé l’intégralité de ses procès-verbaux. IL n’a pas demandé l’assistance d’un avocat. Nous avons un organisme, l’ISMI, dont l’accréditation est renouvelée chaque année : il n’y a donc pas nécessité d’une prestation de serment. IL y a eu une réquisition faite à l’interprète qi a été jointe à la procédure avec une prestation de serment. - OPJ : sujet soulevé de façon régulière. Les agents de police judiciaire agissent sous l’ordre des OPJ ou des chefs de service. Nous n’avons pas à fournir la note de service qui relève de documents internes. L’avocat : la prestation de serment a été faite plusieurs heures après l’interprétariat par téléphone. On a aucune certitude que Monsieur ait compris qu’il avait droit à un avocat et qu’il comprenne ce qu’il signe. L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous demande d’examiner mon dossier avec bienveillance. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01413 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQLQ ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [Z] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 2 juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 2 juillet 2024 à 10h00 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 1er juillet 2024 reçue et enregistrée le 1er juillet 2024 à 14h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [B], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [Z] [P] né le 07 Septembre 2002 à [Localité 5] de nationalité Vietnamienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office, en présence de M. [K] [O], interprète en langue vietnamienne, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 30 juin 2024, notifiée le même jour à 17h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [Z] né le 07 septembe 2002 à [Localité 5] (Vietnam) de nationalité vietnamienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 2 juillet 2024, reçue le même jour à 10h00 , [P] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [P] [Z] soutient les moyens suivants : - sur le traitement inhumain et dégradant auquel serait exposé [P] [Z] si il venait à revenir au Vietnam sur le fondement de la directive 2011/36 de l’Union Européenne du 8 avril 2011. Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. [P] [Z] doit repartir en Hongrie où il dispose d’un titre de travail et de séjour, pas au Vietnam. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 1er juillet 2024, reçue le même jour à 14h37, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [P] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur la régularité du contrôle quant au lieu précis du contrôle qui n’est pas indiqué et qui ne correspondant pas à la zone visée dans les instructions. - sur l’absence d’OPJ lors du contrôle d’identité et sur le fait que l’OPJ qui a donné les insructions n’est pas le même auquel les APJ ont rendu compte - sur l’interprétariat par téléphone par une personne non inscrite sur les listes. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur le moyen tiré de la violation de la législation de l’Union Européenne quant au traitement inhumain et dégradant : Le conseil de [P] [Z] fait valoir que l’autorité administrative dans sa décision du 30 juin 2024 n’a pas respecté les dispositions de la législation européenne notamment la directive du 8 avril 2011 n° 2011/36 concerant la prévention et la lutte contre la traite des être humaines. En effet, [P] [Z], de nationalité vietnamienne, étant arrivé en France, par le biais d’un réseau de passeurs, serait exposé à des risques de représailles si celui-ci venait à être reconduit dans son pays. Le conseil soutient ainsi qu’il appartenait à la préfecture de prendre en compte la situation de [P] [Z] et de considérer que le placement en rétention est disprortionné et attentatoire à la protection que [P] [Z] pourrait prétendre. Il convient d’indiquer que la directive 2011/36 de l’Union Européenne du 8 avril 2011 concerne la prévention et la lutte contre la traite des être humaines pour laquelle la Cour de Justice de L’UNION Européenne a rappelé qu’une mesure d’éloignement sans respect d’un délai de réflexion suffisant serait notamment de nature à porter préjudice l’éventuelle coopération de la victime à l’enquête pénale. Le tribunal des conflits a rappelé qu’il appartenait au juge judiciaire de contrôler la légalité des actes administratifs en regard du droit de l’Union Européenne, lui incombant de traiter des moyens tirés de la compatibilité de la décision administrative avec le droit de l’Union (CA Douai, 26 février 2024, n°RG 24/407). Dans sa décision du 30 juin 2024, l’autorité préfectorale a retenu que [P] [Z] n’est pas exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. [P] [Z] a quitté son pays d’origine pour des motifs économiques et en aucun cas suite à des pressions exercées à son encontre. Il ne déclare pas être victime. Dans son audition de rétenue, [P] [Z] a déclaré avoir en effet fait appel à réseau de passeurs pour quitter le Vietnam. Les raisons de son départ sont effet purement économiques, celui-ci ne faisant état d’aucune situation de menaces, violences, pressions ou représailles. S’il invoque que sa famille s’est endettée pour ce voyage, il ne fait pas état de risque sur sa personne quant à son retour. [P] [Z] ne fait également valoir à l’audience aucun risque de traitement inhumain et dégradant en cas d’expulsion. Il ressort qu’aucune enquête pénale n’est actuellement en cours concernant la traite d’êtres humains dans laquelle [P] [Z] pourrait être victime, son interpellation relevant d’un contrôle d’identité. Enfin, il n’est pas envisagé par l’administration un retour de [P] [Z] au Vietnam mais d’une réadmission en Hongrie où l’intéressé s’est vu accorder un visa de travail, pays dans lequel [P] [Z] ne fait état là non plus d’aucune représaille ou exposition à des peines ou traitements contraires à la CESDH ou à la législation europénne visée supra ou à d’autres conventions internationales. Aussi, il ressort que l’autorité administrative n’a pas commis d’irrégularité dans l’appréciation de la situation de [P] [Z] et dans la motivation de sa décision du 30 juin 2024, les dispositions de la législation européenne et autres ayant été respectées. Le recours sera donc rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur le moyen tiré de la violation de l’article 78-2 du code de procédure pénale : L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que : “Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa”. Le conseil de [P] [Z] soutient que le contrôle d’identité n’a pas été réalisé dans la zone territoriale visée dans les consignes du 30 juin 2024. En l’espèce, il ressort de la procédure que [P] [Z] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 30 juin 2024 sur la commune de [Localité 2] sur l’axe de la route départementale 601, alors qu’il y circulait pédestrement. Il apparait de l’étude des consignes éditées le 30 juin 2024 que les fonctionnaires de la PAF étaient missionnés pour réaliser des contrôles d’identité dans un rayon de 10 kilomètres autour du Port de [Localité 1] et notamment dans le quartier de [Localité 6] à [Localité 2], secteur incluant l’axe de la route départementale 601. En conséquence, le contrôle d’identité de [P] [Z] a été effectué conformément aux instructions reçues et est donc déclaré régulier. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l’absence d’Officier de Police judiciaire lors du contrôle d’identité : L’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que : “Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne”. En l’espèce, le contrôle d”identité judiciaire auquel a été soumis [P] [Z] a été réalisé par [U] [V], brigadier chef de police, agent de police judiciaire, assisté du gardien de la paix, [J]. Il est mentionné que ces derniers ont agi sur intructions de [E] [X], officier de police judiciaire et qu’ils ont par la suite avisé le brigadier chef de police [I] [S], officier de police judiciaire, qui leur a donné les instructions de lui présenter les individus dans les plus brefs délais. Il ressort donc que les prescriptions prévues à l’article 78-2 du code de procédure pénale ont été respectées, contraitement à ce qu’invoque le conseil de [P] [Z], les agents de police judiciaire ayant agi sous la responsabilité des officiers de police judiciaire pour procéder à ce contrôle d’identité et cela peu importe que l’OPJ ayant donné les instructions n’est pas le même que celui-ci à qui les APJ ont rendu compte. Le moyen est donc rejeté. Sur l’assistance par téléphone d’un interprète non inscrit sur la liste lors du placement en retenue : L'étranger, placé en retenue, tout comme la personne placée en garde à vue (article 63-1 du CPP), doit se voir notifier ses droits (être assisté par un interprète, être assisté par un avocat, être examiné par un médecin, prévenir à tout moment un membre de la famille ou toute personne de son choix, avertir ou faire avertir les autorités consulaires de son pays), « dans une langue qu'elle comprend ». Le droit de l’étranger d’être assisté d’un interprète se fait conformément aux règles notamment de l’article L141-3 du CESEDA. L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger”. Le conseil de [P] [Z] affirme qu’il n’est pas indiqué les raisons du recours à la notification des droits en retenue par voie téléphonique et que l’interprète requis n’est pas inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Il ressort de la procédure de retenue de [P] [Z] du 30 juin 2024 qu’un procès-verbal du même jour a été rédigé à 11h30, intitulé “Carence interprète” et faisait état que les policiers, en vue de la notifcation des droits en retenue, avaient tenté de joindre les interpètes en langue vietnamienne figurant sur la liste des interprètes de la Cour d’Appel de Douai. Ils étaient ainsi parvenus à joindre Mme [H] [A], interpète en langue vietnamienne qui se trouvait dans l’impossiblité de se déplacer mais consentait à assiter les policiers par téléphone aux fins de notification des droits de la retenue. En conséquence, au regard des faits de l’espèce exposés ci-dessus, il apparait que les dispositions de l’article L141-3 du CESEDA ont été respectées, l’impossibilité pour l’interpète de se déplacer étant indiquée et l’interprète intervenu lors de la notifiction des droits étant bien inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Le moyen sera donc rejeté. Sur la prolongation de la rétention : Une demande de réadmission en Hongrié a été effectuée le 1er juillet 2024 et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/1417 au dossier n° N° RG 24/01413 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQLQ ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [P] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2 juillet 21024 à 17h10 ; Fait à LILLE, le 02 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01413 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQLQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [P] DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Z] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 2 juillet 2024 Par visio le 2 juillet 2024 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 2 juillet 2024 ________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Z] [P] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle L141-3 du CESEDA ont été respectéesarticle 78-2 du code de procédure pénale dispose qarticle 78-2 du code de procédure pénale ont été rarticle L141-3 du code de larticle 78-2 du code de procédure pénale prévoit qarticle L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L141-3 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668441d28bcff606d9c4a30b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA