Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 H
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668442fb8bcff606d9c4a977
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 2 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 20/04578 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VBRO Jugement du 02 juillet 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42 Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL Me Julie CANTON - 408 Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638 Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44 Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES - 704 Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737 Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 juillet 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 04 septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 mars 2024 devant : Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, François LE CLEC’H, Juge, Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par : Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, François LE CLEC’H, Juge, Marlène DOUIBI, Juge, Dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [M] [P] née le 14 juin 1964 à [Localité 15] demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDEURS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, ès qualités d’assureur de M. [V] [B] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON Monsieur [N] [D] demeurant [Adresse 4] défaillant Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de M. [N] [D] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), ès qualités d’assureur de la société MGBA Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, prise en la personne de Maître [Z] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M.G.B.A dont le siège social est sis [Adresse 11] défaillant Monsieur [V] [B] demeurant [Adresse 12] représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. MGBA (en liquidation judiciaire) Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société MGBA Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. GROOM SERVICE PLAN ARCHITECTURAUX Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 13] défaillant Société EG SOL Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON S.A.S.U. GARCON ETANCHEITE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [P] a fait procéder au cours des années 2010 et 2011 à l’édification d’une villa sur un terrain dont elle est propriétaire, situé [Adresse 8]. Monsieur [V] [B], assuré auprès de la société MAF, s’est vu confier une mission limitée, par avenant du 15 juin 2010, à l’élaboration de l’avant-projet sommaire et du dossier de demande du permis de construire. La société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX a été chargée de l’élaboration du dossier de consultation des entreprises, de la réalisation des plans d’exécution ainsi que de la direction des travaux. La société EG SOL a eu pour tâche de réaliser une étude géotechnique d’avant-projet. La société EG SOL a rendu son étude le 22 mai 2010. Madame [P] a confié, par lots séparés, la mise en œuvre des travaux à : la société RIVIERE GUY pour le lot terrassement ; la société MGBA, assurée auprès de la société AXA France IARD, pour le lot maçonnerie, gros œuvre, béton armé ; la société GARCON ETANCHEITE, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, pour le lot étanchéité, toiture, terrasse ; Monsieur [N] [D], assuré auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, pour le lot enduits de façades. L’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception expresse. En 2012, Madame [P] a constaté l’apparition sur les façades de la maison de traces noires et de coulures ainsi que de fissures d’enduit. Le 26 mars 2015, Madame [P] a fait dresser par un huissier de justice un procès-verbal de constat faisant état de ces désordres et de défauts qui affecteraient les couvertines couvrant les acrotères. Par actes d’huissier en date des 19 et 21 mai 2015, Madame [P] a assigné la société GARCON ETANCHEITE et la compagnie L’AUXILIAIRE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’expertise. Par ordonnance du 10 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [C] [I]. Par actes d’huissier en date des 28, 29 juillet, 1er, 23 et 26 août 2016, Madame [P] a assigné Monsieur [B], Monsieur [D], la société MAF, la société MGBA, la société AXA France IARD, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société GROOM SERVICE PLAN ARCHITECTURAUX devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon pour leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I]. Par ordonnance du 27 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à cette demande. Par actes d’huissier en date du 13 juin 2017, Madame [P] a assigné la société RIVIERE GUY et la société EG SOL devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon pour leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I]. Par ordonnance du 18 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à cette demande. Monsieur [I] a rendu son rapport définitif le 7 décembre 2018. Par actes d’huissier en date des 26, 29, 30 juin, 1er et 2 juillet 2020, Madame [P] a assigné Monsieur [B], la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [B], la société MGBA, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGBA, Monsieur [D], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [D], la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, la société EG SOL, la société GARCON ETANCHEITE et la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : dire que les désordres relevés par l'expert judiciaire sont de nature décennale ; dire et juger que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, ainsi que la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, ainsi que la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France LARD, ainsi que Monsieur [N] [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL sont entièrement responsables, sur le fondement de la responsabilité décennale et plus subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de l'ensemble des préjudices subis par Madame [M] [P] ; condamner solidairement la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF à régler à Madame [P] la somme de 10 000 euros HT, soit 12 000 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise des couvertines en aluminium prélaqué ; condamner solidairement Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA ainsi que Monsieur [B] et son assureur la MAF ASSURANCES à régler à Madame [P] la somme de 2500 euros HT, soit 3000 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise des salissures et traces vertes et noires en façade ; condamner solidairement la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL, ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, à régler à Madame [M] [P] la somme de 17 500 euros HT, soit 21 000 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise des fissures en façades ; dire et juger que le montant des travaux tel que figurant dans le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [I] devra être réactualisé en tenant compte de l'inflation des prix du marché ; compte tenu de la nature de l'affaire, et afin d'éviter toute attitude dilatoire des défendeurs, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, opposition et sans caution ; condamner solidairement la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, à régler à Madame [M] [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ; condamner solidairement la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL, ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, à régler à Madame [P] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; condamner solidairement la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL, ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, ou qui mieux d'entre eux le devra, à régler à Madame [P] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL, ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, ou qui mieux d'entre eux le devra, aux entiers dépens de l'instance au fond et de l'instance en référé, lesquels comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire, le procès-verbal de constat d'huissier établi par la SELARL AXELLE MATAIX, Huissier de Justice à [Localité 14], le 26 mars 2015, ainsi que les frais de signification des actes, distraits au profit de la SELARL BOST AVRIL, représentée par Maître Etienne AVRIL, Avocat sur son affirmation de droit. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 20/04578. Par acte d’huissier du 27 avril 2021, la société AVIVA ASSURANCES a été assignée devant le tribunal judiciaire de Lyon par la société MGBA en qualité d’assureur de cette dernière aux fins de : dire et juger recevable et bien fondé l’appel en cause de la société AVIVA ASSURANCES ; joindre la procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 20/04578 ; condamner la société AVIVA ASSURANCES à relever et garantir la société MGBA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ou bien au titre des préjudices immatériels ; réserver les dépens. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/02998. Par ordonnance du 7 juin 2021, le juge de la mise en état a joint ces deux procédures sous le n° RG 20/04578. Par jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 2 novembre 2021, la société MGBA a été placée en redressement judiciaire avec désignation de la SELARL AJ MENET & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire et de la SELARL MJ ALPES en qualité de mandataire judiciaire. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2021, la SELARL AJ MENET & ASSOCIES et la SELARL MJ ALPES sont intervenues volontairement à l’instance en ces qualités. Par jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 15 novembre 2022, la société MGBA a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ ALPES désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, Madame [P] a assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon la société MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MGBA, aux fins de : déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause formé par Madame [P] à l’encontre de la société MJ ALPES ; ordonner la jonction de cette procédure avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon sous le n° RG 20/04578 ; fixer la créance de Madame [P] au passif de la société MGBA à la somme de 25 000 euros ; statuer ce que de droit sur les dépens. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/01421. Par ordonnance du 6 mars 2023, cette instance a été jointe avec celle enrôlée sous le n° RG 20/04578 sous ce dernier numéro. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2022, Madame [P] demande au tribunal de : débouter l’ensemble des parties défenderesses au litige de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formées à l’encontre de Madame [P] et en ce qu’elles sont plus amples ou contraires ; déclarer recevable et bien fondée l’action diligentée par Madame [P] à l’encontre des défendeurs à l’instance ; dire que les désordres relevés par l'expert judiciaire sont de nature décennale ; dire et juger que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, ainsi que la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, ainsi que la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France LARD, ainsi que Monsieur [N] [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL sont entièrement responsables, sur le fondement de la responsabilité décennale et plus subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de l'ensemble des préjudices subis par Madame [M] [P] ; condamner solidairement la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF à régler à Madame [P] la somme de 10 000 euros HT, soit 12 000 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise des couvertines en aluminium prélaqué ; condamner solidairement Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA ainsi que Monsieur [B] et son assureur la MAF ASSURANCES à régler à Madame [P] la somme de 2500 euros HT, soit 3000 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise des salissures et traces vertes et noires en façade ; condamner solidairement la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL, ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, à régler à Madame [M] [P] la somme de 17 500 euros HT, soit 21 000 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise des fissures en façades ; dire et juger que le montant des travaux tel que figurant dans le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [I] devra être réactualisé en tenant compte de l'inflation des prix du marché ; compte tenu de la nature de l'affaire, et afin d'éviter toute attitude dilatoire des défendeurs, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, opposition et sans caution ; condamner solidairement la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, à régler à Madame [M] [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ; condamner solidairement la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL, ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, à régler à Madame [P] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; condamner solidairement la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL, ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, ou qui mieux d'entre eux le devra, à régler à Madame [P] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL MGBA et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL, ainsi que Monsieur [B] et son assureur la société MAF, ou qui mieux d'entre eux le devra, aux entiers dépens de l'instance au fond et de l'instance en référé, lesquels comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire, le procès-verbal de constat d'huissier établi par la SELARL AXELLE MATAIX, Huissier de Justice à [Localité 14], le 26 mars 2015, ainsi que les frais de signification des actes, distraits au profit de la SELARL BOST AVRIL, représentée par Maître Etienne AVRIL, Avocat sur son affirmation de droit. Madame [P] considère en premier lieu que la responsabilité de l’architecte dans la survenance des désordres doit être retenue. Elle explique que, comme le rappelle l’expert judiciaire, elle n’est pas une professionnelle du bâtiment et n’avait pas les compétences requises pour appréhender les travaux et la conduite du chantier, que Monsieur [B] n’a donc pas respecté son devoir de conseil et d’information lui incombant en tant que professionnel, et qu’également, une erreur de conception et un défaut de surveillance du chantier lui sont imputables. En réponse au moyen de Monsieur [B] et de la société MAF suivant lequel aucun des griefs formulés à l’encontre du premier ne lui est imputable étant donné qu’ils n’entrent pas dans le champ limité de la mission qui lui a été confiée, Madame [P] fait valoir qu’au contraire, l’architecte est tenu d’assurer la supervision du chantier jusqu’à la réception de l’ouvrage et que ce moyen ne peut dès lors prospérer. En deuxième lieu, Madame [P] soutient, en s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, que la société GARCON ETANCHEITE est responsable, sur le fondement de la garantie décennale, de la pose défectueuse des couvertines d’acrotère, qui, en conséquence, n’assurent pas la protection des façades contre les salissures et rendent l’ouvrage impropre à sa destination. En troisième lieu, Madame [P] expose que Monsieur [D] a engagé sa responsabilité contractuelle au titre de son défaut de conseil s’agissant des salissures et des traces vertes et noires sur les façades. Elle signale que l’expert relate en effet que Monsieur [D] n’a pas réalisé, avant le commencement des travaux, un examen détaillé des surfaces à traiter afin d’en tirer les renseignements utiles et éventuellement préconiser l’application d’un traitement préventif. Madame [P] indique aussi que Monsieur [D] engage sa responsabilité décennale concernant les fissures verticales et microfissures en façades. La demanderesse mentionne que, selon le rapport d’expertise, pour les fissures verticales affectant les angles saillants nord-est et sud-ouest du garde-corps de la galerie située à l’étage, celles-ci résultent d’un défaut de chaînage vertical et de l’absence d’un profil scellé à l’arête. Elle ajoute que l’expert judiciaire a noté une insuffisante épaisseur de l’enduit monocouche de 5 à 6 mm. Pour les microfissures et les fissures horizontales et verticales sur les façades, Madame [P] rapporte que l’expert judiciaire conclut que celles-ci découlent d’une insuffisance d’épaisseur de l’enduit, variant de 5/6 mm à 10 mm sur des points singuliers et en partie courante, et de l’absence d’une trame d’armature. Madame [P] met également en avant la conclusion de l’expert judiciaire suivant laquelle l’ensemble de ces malfaçons engage la responsabilité de Monsieur [D] qui n’a pas réceptionné les supports laissés par l’entreprise de gros œuvre. La demanderesse souligne en outre que, contrairement a ce qu’avance l’assureur de Monsieur [D], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ces désordres sont bien de nature décennale puisque l’expert judiciaire retient qu’ils ne garantissent pas la solidité et la pérennité du revêtement, que celui-ci n’assure partant pas la protection des supports, et que, par conséquent, ils rendent cet enduit monocouche impropre à sa destination. En quatrième lieu, Madame [P] indique que Monsieur [I] retient la responsabilité de la société MGBA dans les désordres relatifs aux fissures en escalier et obliques. Et la demanderesse estime que la société MGBA engage sa responsabilité décennale, les constatations de l’expert judiciaire relatives à la solidité et la pérennité de l’enduit monocouche permettant de conclure au caractère décennal des désordres affectant les façades, et ledit expert ayant retenu que la société MGBA n’a pas mis en œuvre de joints de construction dans l’accomplissement de sa mission et qu’il lui appartenait, dans le cadre de cette mission, d’inclure tous les travaux indispensables à la complète réalisation de celle-ci conformément aux règles de l’art, la société MGBA ne pouvant donc se prévaloir d’omissions ou d’erreurs au devis descriptif ou aux plans. En cinquième lieu, Madame [P] mentionne que l’expert judiciaire retient la responsabilité de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX dans les désordres relatifs aux fissures en escalier et obliques. Madame [P] rappelle à nouveau que les désordres en façades ont un caractère décennal au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, et explique que la société GROOM SERVICE PLAN ARCHITECTURAUX engage sa responsabilité décennale car, suivant le rapport, elle n’a pas tracé et/ou symbolisé de joints de construction sur les plans d’exécution alors qu’il lui appartenait, dans le cadre de sa mission, d’inclure tous les travaux indispensables à la complète réalisation de celle-ci conformément aux règles de l’art, la société GROOM SERVICE PLAN ARCHITECTURAUX ne pouvant donc se prévaloir d’omissions ou d’erreurs au devis descriptif ou aux plans. En sixième lieu, Madame [P] relate que l’expert judiciaire retient la responsabilité de la société EG SOL dans les désordres relatifs aux fissures en escalier et obliques. Madame [P] rappelle une nouvelle fois que les désordres en façades ont un caractère décennal au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, et expose que la société EG SOL est responsable sur le fondement de la garantie décennale en ce que, d’après le rapport, elle n’a pas élargi sa mission d’étude géotechnique à la validation des plans d’exécution alors qu’il lui appartenait, dans le cadre de cette mission, d’inclure tous les travaux indispensables à la complète réalisation de celle-ci conformément aux règles de l’art, la société EG SOL ne pouvant donc se prévaloir d’omissions ou d’erreurs au devis descriptif ou aux plans. Sur les préjudices, outre celui matériel correspondant au coût des différents travaux de reprise des désordres, Madame [P] sollicite l’indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral. A propos du préjudice de jouissance, elle fait valoir que sa villa contemporaine s’est vue totalement dégradée par les nombreux désordres qui sont apparus et qu’elle n’a pu jouir en toute tranquillité de son domicile. S’agissant du préjudice moral, Madame [P] avance qu’elle n’a jamais pu pleinement profiter de sa maison, et qu’elle a souffert de l’indifférence de l’architecte et des entreprises face aux difficultés qu’elle a rencontrées ainsi que d’être mise en cause par ces derniers alors qu’elle est novice et non professionnelle. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2023, Monsieur [B] et son assureur la société MAF demandent au tribunal de : à titre principal ; juger que Monsieur [B] s’est vu confier une mission limitée à l’établissement de l’avant-projet sommaire (APS) et au dossier de permis de construire (DPC) ; juger que Madame [P] ne rapporte pas la preuve d’une faute de Monsieur [B] dans l’accomplissement de ses missions APS et DPC ; juger que les désordres et préjudices allégués par Madame [P] trouvent, tel qu’établi par le rapport de Monsieur [I], leur cause exclusive dans des défauts de conception et de réalisation imputables aux autres intervenants du chantier litigieux ; juger qu’aucun des griefs formulés par Madame [P] ne relèvent de la sphère d’intervention de la mission confiée à Monsieur [B] et ne lui sont nullement imputables ; juger que Monsieur [B] n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission ; débouter purement et simplement Madame [P] de ses demandes de condamnationformées à l’encontre de Monsieur [B] ; mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [B] ; juger que les garanties de la société MAF n’ont pas lieu d’être mobilisées, la responsabilité de son adhérent n’étant pas engagée et, par suite, débouter purement et simplement Madame [P] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société MAF ; à titre subsidiaire ; s’agissant des griefs relatifs à la couvertine en aluminium prélaqué ; mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [B] et la société MAF ; juger, si par principe une condamnation venait à être prononcée à l’encontre de Monsieur [B] et de la société MAF, que ces derniers sont bien fondés à être relevés et garantis de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre in solidum par la société GARCON ETANCHEITE solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE et la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX ; s’agissant des salissures et traces vertes et noires en façade ; débouter Madame [P] de ses demandes s’agissant de griefs purement et simplement esthétiques ; juger que Monsieur [B] et la société MAF sont bien fondés à être relevés et garantis de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre in solidum par Monsieur [D] solidairement avec son assureur la compagnie GROUPAMA et la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX ; s’agissant des fissures en façade ; mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [B] et la société MAF ; juger que Monsieur [B] et la société MAF sont bien fondés à être relevés et garantis de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre in solidum par la société MGBA solidairement avec son assureur la SA AXA France IARD, Monsieur [D] solidairement avec son assureur la compagnie GROUPAMA, la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et la société EG SOL ; en tout état de cause ; juger que les condamnations seront prononcées HT avec une TVA de 10 % ; rejeter toutes demandes formulées au titre des préjudices de jouissance et préjudice moral ; juger que les demandes formées par Madame [P] méconnaissent le principe, énoncé à l’article 1202 du code civil, selon lequel la solidarité ne se présume pas ; juger qu’il n’existe aucune solidarité, ni conventionnelle ni légale, entre MonsieurSERRANO, la société MAF et les autres défendeurs ; juger, également, que la franchise stipulée au contrat d’assurance est opposable au demandeur et à tout bénéficiaire de la condamnation, le montant de celle-ci ne pouvant être calculée qu’en fonction de la condamnation à intervenir, ce que le tribunal retiendra ; juger que la société MAF est bien fondée à opposer les limites contractuelles du contrat souscrit par Monsieur [B] concernant tant les plafonds de garantie que la franchise contractuelle ; juger que Monsieur [B] et la société MAF sont recevables et bien fondés à être relevés et garantis de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre in solidum par la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société MGBA, représentée à la procédure par son administrateur judiciaire la SELARL AJ MEYNET et son mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES, et ses assureurs les sociétés AXA France IARD et AVIVA ASSURANCES, par Monsieur [D] et son assureur la société GROUPAMA, par la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX et par la société EG SOL ; condamner in solidum : la société GARCON ETANCHEITE et son assureur la société L’AUXILIAIRE ; la société MGBA, représentée à la procédure par son administrateur judiciaire, la SELARL AJ MEYNET et son mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES, et ses assureurs les sociétés AXA France IARD et AVIVA ASSURANCES ; Monsieur [D] et son assureur la société GROUPAMA ; la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX ; la société EG SOL ; à relever et garantir indemnes Monsieur [B] et la société MAF des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Madame [P] au titre des dommages et préjudices allégués, et ce par application des dispositions de l’article 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances ; condamner Madame [P] à verser au débat l’attestation d’assurance en responsabilité civile décennale de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX à la date d’ouverture de chantier, l’attestation d’assurance en responsabilité civile pour l’année 2020 ; condamner Madame [P] ou qui mieux le devra à payer à Monsieur [B] et à la société MAF la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et les dépens de référé, en ce compris les honoraires de l’expert, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE Avocat associée de la SELARL BARRE – LE GLEUT, Avocat sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; rejeter toute autre demande et en particulier les recours en garantie formées à l’encontre des concluants Monsieur [B] et la société MAF, par la compagnie AVIVA ASSURANCES et par la compagnie L’AUXILIAIRE. Monsieur [B] et la société MAF se prévalent du caractère limité de la mission qui a été mis à la charge du premier. Ils indiquent que, par avenant du 15 juin 2010, Monsieur [B] s’est vu uniquement confier l’établissement de l’avant-projet sommaire ainsi que du dossier de demande de permis de construire, et qu’il a été expressément déchargé des missions DCE et EXE. Monsieur [B] et son assureur rappellent qu’au dépôt du permis de construire, seuls les éléments généraux du programme étaient arrêtés et que l’architecte a seulement apprécié la faisabilité du projet au regard de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l’ouvrage et des différentes contraintes administratives du programme et du site. Les défendeurs expliquent que Monsieur [B] a donc uniquement eu la charge de la conception architecturale du projet et qu’il n’a pris aucune part dans la conception technique de celui-ci, cette dernière conception intervenant après la phase du permis de construire et relevant de la phase EXE qui lui a été retirée par Madame [P] suivant l’avenant du 15 juin 2010. Ils soulignent que les phases dossier de consultation des entreprises, plans d’exécution et direction des travaux ont été confiées à la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX. Monsieur [B] et la société MAF soutiennent ainsi qu’au regard de cette mission limitée, les désordres invoqués ne relèvent pas de la sphère d’intervention du premier, les défendeurs précisant que, concernant cette sphère d’intervention, il n’est pas apporté la preuve par la demanderesse d’une quelconque faute de l’architecte dans l’accomplissement de ses missions avant-projet sommaire et demande de permis de construire ni de celle de sa participation causale à la survenance des désordres et préjudices allégués. Sur la pose défectueuse des couvertines d’acrotère, la société MAF et Monsieur [B] relatent qu’elle ne relève pas du champ limité de la mission assumée par le second. Ils signalent qu’il s’agit d’une malfaçon d’exécution, que la société GARCON ETANCHEITE, présumée avoir réalisé la pose des couvertines, verrait donc sa responsabilité engagée, et que celle de la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX est en tous les cas établie en raison de la seule non-conformité des couvertines puisque cette société a été investie d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution. Monsieur [B] et la société MAF ajoutent que l’expert retient la seule responsabilité de la société GARCON ETANCHEITE. Sur les salissures et traces vertes et noires en façades, les défendeurs excipent à nouveau d’un désordre hors de la sphère d’intervention de l’architecte. Ils signalent aussi qu’il est question, selon l’expert judiciaire, de désordres purement esthétiques et que ledit expert retient la responsabilité de Monsieur [D]. Ils considèrent en outre que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, en tant que maître d’œuvre d’exécution, auraient dû procéder, concernant les manquements de Monsieur [D], aux mêmes constatations que celles de l’expert judiciaire. Sur les fissures et microfissures affectant les façades, la société MAF et Monsieur [B] signalent, une nouvelle fois, que ces désordres ne relèvent pas de la sphère d’intervention du second. Ils exposent que les plans architecturaux ne s’analysent pas en des plans d’exécution, qu’il revenait à la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, qui avait la charge de réaliser les plans d’exécution, de tracer ou symboliser sur ces plans les joints de construction, c’est-à-dire les détails techniques, et que les plans de permis de construire n’ont pas pour objet de définir les détails techniques. Monsieur [B] et son assureur précisent également que l’expert judiciaire ne retient aucune faute imputable à l’architecte mais conclut à la responsabilité des sociétés GROOM SERVICES PLANS ARCHITECTURAUX, EG SOL et MGBA. Les défendeurs mentionnent aussi que ces désordres n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale, l’expert ayant estimé qu’ils ne compromettent pas la solidité de la maison, ne l’affectent pas dans l’un de ses éléments constitutifs et d’équipement, et ne la rendent pas impropre à sa destination. Ils ajoutent qu’à l’exception des microfissures, il n’a pas été observé d’infiltrations. Sur le coût des travaux de réparation, Monsieur [B] et la société MAF soutiennent que le taux de TVA applicable est de 10% et non de 20% car la construction a plus de deux ans. Sur le préjudice de jouissance, les défendeurs mettent en avant que la prétendue dégradation sera réparée par l’octroi des sommes au titre des préjudices matériels, qu’elle ne constitue donc pas un préjudice de jouissance, et qu’à propos des griefs alléguées par la demanderesse, celle-ci ne démontre pas qu’ils l’ont empêchée de jouir de son habitation. Sur le préjudice moral, Monsieur [B] et la société MAF font valoir que la demande de Madame [P] à ce titre est infondée. Ils exposent que, dans le cadre des opérations d’expertise, seulement deux dires ont été produits pour exposer les limites de la mission confiée et celles de la mission réalisée, que ces dires ont participé à la défense légitime des intérêts de l’architecte, et qu’il est donc difficile de percevoir dans quelle mesure le comportement de ce dernier aurait causé un quelconque préjudice moral à la demanderesse. Sur les recours en garantie formés par la société MAF et Monsieur [B] dans l’hypothèse de condamnations prononcées à leur encontre, les défendeurs se prévalent du contenu de l’expertise judiciaire et des responsabilités retenues par l’expert. Concernant spécifiquement la société EG SOL, Monsieur [B] et la société MAF indiquent qu’elle ne peut justifier sa demande de mise hors de cause par les limites de sa mission G12 étant donné que le géotechnicien est tenu de devoirs d’alerte, d’information et de conseil, que le premier suppose pour le géotechnicien d’avertir a minima le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre des insuffisances de son étude, des risques encourus, des contraintes techniques ainsi que de proposer la conduite de nouvelles études adaptées, que le deuxième implique de présenter au maître d’ouvrage les diverses études proposées, que le troisième s’incarne dans la recommandation faite par le géotechnicien au maître de l’ouvrage de souscrire les études exigées pour la bonne conduite du projet constructif, et qu’en l’état, la société EG SOL ne justifie pas avoir rempli ces trois devoirs. Sur la solidarité des condamnations sollicitées par Madame [P], la société MAF et Monsieur [B] signalent que le second n’est soumis à aucune solidarité légale ou conventionnelle avec les intervenants qui lui ont succédé dans la conception et la réalisation de la villa. Ils précisent aussi que les manquements allégués doivent avoir indissociablement et également concouru à la réalisation de l’entier dommage subi par la demanderesse, ce qui n’est pas démontré. Ils en concluent qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à leur encontre. Sur la garantie de la société MAF, les défendeurs avancent que celle-ci est fondée à opposer les limites de sa garantie et que, s’agissant de la responsabilité de droit commun, la franchise contractuelle est opposable à tout bénéficiaire de la condamnation. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2023, la société GARCON ETANCHEITE demande au tribunal de : à titre principal ; rejeter toutes demandes de condamnation in solidum en tant que dirigées contre la société GARCON ETANCHEITE, la société GARCON ETANCHEITE n’étant nullement le concepteur de cette maison contemporaine, n’ayant pas réalisé le gros œuvre, ni le lot façade, pas plus que la pose des couvertines sur les terrasses accessibles ; rejeter les demandes formées par Madame [P] en tant que dirigées à l’encontre de la société GARCON ETANCHEITE, faute d’imputabilité des désordres afférents au désordre de pollution des façades ainsi que des fissures des façades ; - sur le désordre n° 1 « pose défectueuse des couvertines » ; rejeter toutes demandes en tant que dirigées contre la société GARCON ETANCHEITE, celle-ci n’ayant pas posé les couvertines litigieuses sur les terrasses accessibles de l’habitation de Madame [P] ; rejeter les appels en garantie, même présentés à titre subsidiaire, en tant que dirigés à l’encontre de la société GARCON ETANCHEITE ; condamner Madame [P] à payer à la société GARCON ETANCHEITE la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCAT, sur son affirmation de droit ; à titre subsidiaire ; sur le quantum des réclamations ; rejeter les réclamations présentées par Madame [P] au titre du paiement du coût des travaux de reprise, TVA incluse, à un taux de 20% ; rejeter comme injustifiées et non fondées, par application des dispositions des articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile, les réclamations prononcées par Madame [P] au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral non démontrés et non justifiés ; sur les recours ; condamner, s’agissant des défauts de pose des couvertines (désordre n° 1), la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX à relever et garantir la société GARCON ETANCHEITE des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle à raison d’un défaut de suivi des travaux ; condamner, s’agissant des traces noires et vertes en façades (désordre n° 2), in solidum Monsieur [D] et son assureur la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Monsieur [B] et la société MAF, à relever et garantir la société GARCON ETANCHEITE des condamnations susceptibles d’être présentées contre la société GARCON ETANCHEITE en principal, intérêts, frais et accessoires ; condamner, s’agissant des fissures en façades (désordre n° 3), la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de la société MGBA, liquidée, Monsieur [D] solidairement avec la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ainsi que la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX représentée par Madame [F] [E] à relever et garantir la société GARCON ETANCHEITE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ; condamner in solidum, au titre des préjudices, frais irrépétibles et dépens intégrant les frais d’expertise, Monsieur [D] solidairement avec son assureur la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX représentée par Madame [F] [E], Monsieur [B] et la société MAF, la compagnie L’AUXILIAIRE, la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société MGBA, la compagnie ABEILLE IARD ASSURANCES ET SANTE, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MGBA, à relever et garantir intégralement la société GARCON ETANCHEITE des condamnations susceptibles d’être présentées contre elle ; en tout état de cause ; condamner la compagnie L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société GARCON ETANCHEITE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; rejeter toutes demandes plus amples ou contraires à celles développées par la société GARCON ETANCHEITE ; condamner Madame [P] à payer à la société GARCON ETANCHEITE la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile in solidum avec Monsieur [D], la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX représentée par Madame [F] [E], Monsieur [B], la société MAF, la compagnie L’AUXILIAIRE, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société MGBA, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MGBA, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCAT, sur son affirmation de droit. La société GARCON ETANCHEITE soutient que Madame [P] ne rapporte pas la preuve qu’elle a posé les couvertines et que la pose défectueuse lui est donc imputable. La société GARCON ETANCHEITE explique, d’une part, que la demanderesse ne produit aucun devis ni aucune facture et qu’elle se contente de communiquer un document qu’elle a elle-même intitulé décompte définitif de la société GARCON ETANCHEITE. D’autre part, la défenderesse expose qu’elle fournit une facture en date du 29 septembre 2011 établie par elle, qu’il ressort de cette facture que, concernant la toiture terrasse accessible, aucune somme n’a été facturée par elle au titre des couvertines en tôle prélaquée, et que le solde de cette facture correspond à l’euro près au montant du décompte versé aux débats par Madame [P]. La société GARCON ETANCHEITE ajoute qu’elle a mentionné, dès le stade de la demande d’expertise, avoir réalisé l’étanchéité mais nullement la pose des couvertines. Sur les traces de coulures noires et vertes, la société GARCON ETANCHEITE souligne que ces désordres inesthétiques découlent d’un défaut de conception et qu’ils ne lui sont nullement imputés par l’expert judiciaire. Sur les fissures en façade, la société GARCON ETANCHEITE, se fondant sur les conclusions de Monsieur [I], exposent que ces désordres ne lui sont aucunement imputables. Sur le coût des travaux de reprise, la société GARCON ETANCHEITE met en avant que le taux de TVA applicable est de 10% et non de 20% parce que la maison a été construite il y a plus de deux ans. Sur le préjudice de jouissance, la société GARCON ETANCHEITE relate que la demanderesse ne fait pas état d’infiltrations à l’intérieur de sa maison et que le préjudice de jouissance est dès lors injustifié. Elle rappelle en plus qu’elle n’est pas à l’origine de la conception et qu’elle n’a pas posé les couvertines de la terrasse accessible. Sur le préjudice moral, la société GARCON ETANCHEITE considère que cette demande n’est pas fondée. Sur les recours en garantie, la société GARCON ETANCHEITE estime, si elle venait à être condamnée au titre d’une partie ou de la totalité des désordres, qu’elle doit être relevée et garantie par la compagnie L’AUXILIAIRE, en tant qu’elle est son assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle. Sur les traces de coulures noires et vertes, la société GARCON ETANCHEITE fait valoir que, dans l’hypothèse où elle serait condamnée pour ces désordres, elle doit être relevée et garantie par Monsieur [D] et son assureur, en ce qu’il a exécuté l’enduit des façades sans traiter celles-ci préventivement de manière efficace, ainsi que la société GROOM PLAN SERVICES ARCHITECTURAUX, en ce qu’un défaut de surveillance des travaux lui est imputable. Sur les fissures en façades, la défenderesse indique, dans le cas où elle serait condamnée pour ces désordres, qu’elle est bien fondée à être relevée et garantie par les compagnies AXA France IARD et ABEILLE IARD & SANTE en tant respectivement qu’assureur de responsabilité décennale et assureur à la date de la réclamation de la société MGBA, en ce que cette société n’a pas mis en œuvre des joints de construction et a mis en œuvre de façon insuffisante un chaînage vertical au niveau des angles des parois, par Monsieur [D] et son assureur, en ce qu’il a appliqué un enduit d’une épaisseur insuffisante sur les façades, la société GARCON ETANCHEITE précisant que la garantie de la société GROUPAMA est mobilisable car ces désordres sont de nature décennale puisque l’expert retient une impropriété à destination de l’ouvrage, et par la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, en ce qu’elle n’a pas tracé les joints de construction sur les plans d’exécution et au titre d’un défaut de suivi. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2023, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, demande au tribunal de : rejeter l’ensemble des demandes formées contre la compagnie l’AUXILIAIRE ; subsidiairement ; prononcer les condamnations avec une TVA de 10 % ; subsidiairement, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, condamner in solidum la société MAF, Monsieur [B], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Monsieur [D], la société MGBA, la société AXA France IARD, la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, la société EG SOL, la société GARCON ETANCHEITE, la société SA AVIVA ASSURANCES, la SELARL AJ MEYNET & Associés, en qualité d’Administrateur judiciaire de la société MGBA, la SELARL MJ ALPES, en qualité de mandataire judiciaire de la société MGBA à garantir la compagnie L’AUXILIAIRE de toutes éventuelles condamnations ; subsidiairement, condamner la société GARCON ETANCHEITE à verser à la compagnie L’AUXILIAIRE le montant de sa franchise et limiter toute condamnation de la compagnie L’AUXILIAIRE dans les termes et limites de sa police ; condamner in solidum Madame [P] ou la société MAF, Monsieur [B], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Monsieur [D], lasociété MGBA, la société AXA France IARD, la société GROOM SERVICE PLANS ARCHITECTURAUX, la société EG SOL, la société GARCON ETANCHEITE, la société SA AVIVA ASSURANCES, la SELARL AJ MEYNET & Associés, ès qualité d’Administrateur judiciaire de la société MGBA, la SELARL MJ ALPES, en qualités de mandataire judiciaire de la société MGBA à verser à la compagnie l’AUXILIAIRE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La compagnie L’AUXILIAIRE indique d’abord qu’il n’est pas démontré que la société GARCON ETANCHEITE aurait eu en charge la pose des couvertines. Elle signale que la pièce de Madame [P], que cette dernière qualifie de décompte définitif, consiste en réalité en un tableau sans en-tête et sans précision de sa provenance, qu’elle n’est un document ni comptable ni contractuel, qu’elle n’a donc aucune force probante, et qu’elle ne permet ainsi pas de justifier des prestations confiées à la société GARCON ETANCHEITE. La société L’AUXILIAIRE expose ensuite que, les
Articles de loi cités
article 2 de la convention spéciale pyramide starticle 699 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil et L.article 1240 du code civilarticle 514 du code de procédure civile dans sa varticle L.124-3 du code des assurances suivant lequelarticle 696 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668442fb8bcff606d9c4a977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA