Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684442a8bcff606d9c53579
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 9 824 350 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/03955 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AGM AFFAIRE : Mme [Z] [U] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. AIG EUROPE (SELARL JURISBELAIR) DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 02 Juillet 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [Z] [U] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3] représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES AIG EUROPE, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 23 février 2018 , Mme [Z] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AIG EUROPE SA. Par acte d’huissier délivré le 7 février 2023, Mme [Z] [U] a assigné AIG EUROPE SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [N], désigné par ordonnance de référé du 31 juillet 2020, ayant déposé son rapport, Mme [Z] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers950 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 80 000 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %478,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %2400 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %415 € - Souffrances endurées5500 € - Préjudice esthétique temporaire2500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent6000 € SOIT AU TOTAL98 243,50 € dont il convient de déduire la somme de 6000 €, déjà versée à titre de provision. Mme [Z] [U] demande en outre au tribunal de : - condamner AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner AIG EUROPE SA aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 29 juin 2023, AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Z] [U] mais demande au tribunal de : Entendre limiter le montant de l’indemnisation qui sera allouée à Madame [Z] [U] à la somme de 5.272,62 €, décomposée suivant les modalités visées dans ses conclusions; A titre subsidiaire : limiter le préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 €, Débouter la demanderesse de toutes autres demandes, fins et conclusions. Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et Lui Laisser la charge des dépens. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Z] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 23 février 2018 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : DFTP à 33 % du 23.02.2018 au 23.03.2018 DFTP à 25% du 24.03.2018 au 01.10.2018 DFTP à 10 % du 02.10.2018 à la consolidation du 23.12.2018 PGPA : du 23.02.2018 au 23.07.2018 Date de consolidation : 23.12.2018 AIPP : 3% SE 2,5/7 Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Z] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 950 €, au vu des éléments produits. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Lors de l’accident, Madame [Z] [U], âgée de 34 ans, exerçait la profession de gestionnaire commerce opérationnel. Le 10 mai 2022, Madame [Z] [U] a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail : « Inapte au poste, selon art. R4624-42 du code du travail. Préconisations de reclassement professionnel dans un poste sédentaire de type bureautique, sans déplacement professionnel. Equipement bureautique (plan de travail réglable et siège ergonomique adapté) à déterminer après avis du chargé de mission CAP EMPLOI. Préconisations de prévoir un poste de travail à domicile (télétravail possible) avec encadrement managérial de suivi rapproché ». Madame [Z] [U] bénéficie désormais du statut de travailleur handicapé. AIG EUROPE SA s’oppose à la demande en contestant l’imputabilité de l’inaptitude aux séquelles de l’accident; elle se prévaut des conclusions du sapiteur (le Dr [R]) qui a considéré: Nous ne pouvons établir de façon directe et certaine que l’image, banale chez des sujets sains, découverte 5 mois après le fait traumatique, donc tardivement, qui n’a pas l’aspect anatomique des hernies discales traumatiques que l’on découvre dans les jours ou semaines après l’accident, soit en rapport avec le fait traumatique. Plusieurs arguments corroborent cette impression : Pas de névralgie cervico-brachiale, Imagerie non-démonstratrice, non convaincante, fréquemment retrouvée sur des sujets cliniquement indemnes, Pas de hernie discale « molle » retrouvée à l’intervention Evolution post-opératoire défavorable à court terme. Nous concluons qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le fait traumatique, les symptômes allégués et l’image constatée qui a fait ensuite l’objet d’une intervention chirurgicale conduisant elle-même à plusieurs réinterventions chirurgicales, ces interventions découlant d’une première intervention, elle-même non imputable. Compte tenu de l’absence d’imputabilité des lésions et leurs conséquences, nous ne pouvons imputer directement les lésions neurologiques avec le fait traumatique. » Aucune incidence professionnelle n’a été retenu par l’expert. Mme [Z] [U] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du dapiteur et de l’expert. Mme [Z] [U] ne produit aucun élément permettant d’imputer l’inaptitude aux séquelles de l’accident, qui est intervenue plus de 3 ans après la consolidation. Mme [Z] [U] sera nécessairement déboutée de sa demande concernant ce poste de préjudice. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Z] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 287 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1440 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 249 € Total 1976 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Immobilisation par contention cervicale conservée 1 mois le jour et la nuit puis encore 1 mois le jour et Immobilisation par contention lombaire conservée 1 mois le jour et la nuit puis encore 1 mois le jour, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €, compte tenu du port de ces éléments disgracieux. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €. RÉCAPITULATIF - frais divers950 € - incidence professionnelledébouté - déficit fonctionnel temporaire1976 € - souffrances endurées5000 € - préjudice esthétique temporaire1000 € - déficit fonctionnel permanent5310 € TOTAL14 236 € PROVISION A DÉDUIRE6000 € RESTE DU8236 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AIG EUROPE SA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [Z] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Z] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 23 février 2018 ; Evalue le préjudice corporel de Mme [Z] [U], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit : - frais divers950 € - incidence professionnelledébouté - déficit fonctionnel temporaire1976 € - souffrances endurées5000 € - préjudice esthétique temporaire1000 € - déficit fonctionnel permanent5310 € EN CONSÉQUENCE : Condamne AIG EUROPE SA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Z] [U] : - la somme de 8236 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne AIG EUROPE SA aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 JUILLET DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- 2ème chambre Cab4
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- 2 juillet 2024
Référence
6684442a8bcff606d9c53579
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