Tribunal JudiciaireAdjudications
Tribunal Judiciaire · Adjudications — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684442b8bcff606d9c5357f
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 110 000 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DE VENTE FORCEE APRES ECHEC DE LA VENTE AMIABLE Enrôlement : N° RG 23/00095 N° Portalis DBW3-W-B7H-3RGG AFFAIRE : CAISSE D’EPARGNE CEPAC C/ Mme [M] [L] [C] épouse [T] [Z] DÉBATS : A l'audience Publique du 7 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 2 Juillet 2024 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 2 Juillet 2024 Par Madame UGOLINI, Vice-Président Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION contradictoire et en dernier ressort EN LA CAUSE DE La Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, anciennement dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, société anonyme au capital de 1 100 000 000 euros, ayant son siège social Place Estrangin Pastré - BP 108 - 13254 MARSEILLE CEDEX 06, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 775 559 404, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié ès qualités audit siège, CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Mathieu JACQUIER pour avocat CONTRE Madame [M] [L] [C] née le 7 juin 1971 à KINSHASA (République Démocratique du Congo), de nationalité française, auxiliaire de vie, divorcée en premières noces de Monsieur [P] [D] [G] [F] suivant jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence le 21 novembre 2006, et épouse en secondes noces de Monsieur [S] [T] [Z] avec lequel elle s’est mariée à KINSHASA, demeurant et domiciliée Citée Corsy - Bâtiment 1 - 1 allée du Cèdre Vert à AIX EN PROVENCE (13090), Ayant Me Shérazade BEN-KALLAL pour avocat DEBITRICE SAISIE La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC poursuit à l’encontre de Madame [M] [L] [C] suivant commandement de payer en date du 30 février 2023, signifié par Me [J], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 11 avril 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°78, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement de type “5PC” dans le bâtiment A immeuble A8 au deuxième étage à gauche (lot n°58), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété comprenant six bâtiments dit A, B, C, D, E et F, situés Chemin de Saint Joseph à Sainte Marthe et Boulevard Massenet à MARSEILLE (13014), cadastré quartier Saint Joseph, section 895 D n°134, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte d’huissier du 30 mai 2023 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner la débitrice à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 4 juillet 2023. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 juin 2023. A l’audience d’orientation du 4 juillet 2023, Madame [M] [L] [C] a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable. Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente. Par décision en date du 5 septembre 2023, Madame [L] [C] a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 80 000 euros. Lors de l’audience de rappel du 19 décembre 2023, elle a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois. Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé. La vente amiable a été autorisée par décision du 5 septembre 2023. Un délai supplémentaire a été accordé le 13 février 2024. Lors de l’audience du 7 mai 2024, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’était pas intervenue et a demandé la vente forcée du bien. SUR CE, L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ; En l’espèce, il convient de constater qu’il n’a pas été justifié que la vente amiable a été réalisée aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, et dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication dans le délai maximal de 4 mois prévu par la loi ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement de type “5PC” dans le bâtiment A immeuble A8 au deuxième étage à gauche (lot n°58), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété comprenant six bâtiments dit A, B, C, D, E et F, situés Chemin de Saint Joseph à Sainte Marthe et Boulevard Massenet à MARSEILLE (13014), cadastré quartier Saint Joseph, section 895 D n°134, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 30 Octobre 2024 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade , salle n° 8, 13006 Marseille ; DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ; DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ; DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 JUILLET 2024. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Adjudications
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6684442b8bcff606d9c5357f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA