Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684442b8bcff606d9c53588
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 668 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/03958 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AGT AFFAIRE : M. [W] [F] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ MAAF Assurances (SELARL CAMPANA-MOUILLAC) DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 02 Juillet 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.00.04.13.11.704.684 représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES MAAF Assurances, SA dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 5 décembre 2020, M. [W] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES. Par actes d’huissiers délivrés le 7 février 2023, M. [W] [F] a assigné la société MAAF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE. Le Docteur [C], désigné par ordonnance de référé du 31 mai 2021, ayant déposé son rapport le 3 mars 2022, M. [W] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers660 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %263 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %810 € - Souffrances endurées5 500 € - Préjudice esthétique temporaire1 000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent6 450 € - Préjudice esthétique permanent2 000 € SOIT AU TOTAL16 683 € dont il convient de déduire la somme de 2 000 €, déjà versée à titre de provision. M. [W] [F] demande en outre au tribunal de : - condamner la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, Par conclusions notifiées le 19 avril 2023, la société MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [W] [F] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises, - l’homologation du rapport d’expertise du Dr [C], - la déduction des sommes allouées la somme de de 2 000 € versée à titre de provision, - le rejet du surplus de ses demandes comme étant infondées et injustifiées, - que les dépens soient laissés à la charge du demandeur, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société MAAF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [W] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 5 décembre 2020. Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise : Il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 21 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 161 jours - une consolidation au 5 juin 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 660 €, au vu des éléments produits. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [W] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 158 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :486 € Total644 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 880 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 800 €. RÉCAPITULATIF - frais divers660 € - déficit fonctionnel temporaire644 € - souffrances endurées5 000 € - préjudice esthétique temporaire500 € - déficit fonctionnel permanent5 880 € - préjudice esthétique permanent1 800 € TOTAL14 484 € PROVISION A DÉDUIRE2 000 € RESTE DU12 484 € En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [W] [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise du docteur [C] ; Donne acte à la société MAAF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [W] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 5 décembre 2020 ; Evalue le préjudice corporel de M. [W] [F], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ; - frais divers660 € - déficit fonctionnel temporaire644 € - souffrances endurées5 000 € - préjudice esthétique temporaire500 € - déficit fonctionnel permanent5 880 € - préjudice esthétique permanent1 800 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [W] [F] : - la somme de 12 484 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 02 JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6684442b8bcff606d9c53588
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