Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684442b8bcff606d9c5358b
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 24 644 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/07558 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FHH AFFAIRE : M. Et Mme [J] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE) C/ S.A. AXA FRANCE(Me [H] [Z]) DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 02 Juillet 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [D] [U] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la compagnie AXA FRANCE, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 14 avril 2017 , M. [G] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE. Par acte d’huissier délivré le 11 juillet 2022, M. [G] [J] et Mme [D] [U] épouse [J] ont assigné la compagnie AXA FRANCE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [O], désigné par ordonnance de référé du 6 septembre 2018, ayant déposé son rapport, M. [G] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers3600 € - assistance tierce personne temporaire37 340 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 100 000 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total2367 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %330 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %8217 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %994 € - Souffrances endurées18 000 € - Préjudice esthétique temporaire3500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent45 600 € - Préjudice esthétique permanent3500 € - Préjudice d’agrément8000 € - Préjudice sexuel15 000 € SOIT AU TOTAL246 448 € dont il convient de déduire la somme de 26 000 €, déjà versée à titre de provision. Mme [D] [U] épouse [J] sollicite la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral et d’affection. M. [G] [J] et Mme [D] [U] épouse [J] demandent en outre au tribunal de : - condamner la compagnie AXA FRANCE à leur payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le doublement des intérêts au taux légal sur la somme allouée à compter du 17 novembre 2021 et jusqu’au jour du jugement à intervenir, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie AXA FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la compagnie AXA FRANCE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [G] [J] mais sollicite : - le débouté concernant la demande portant sur l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - le partage des dépens. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la compagnie AXA FRANCE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [G] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 14 avril 2017 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire total de 71 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 986 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 298 jours - assistance tierce personne temporaire de 1867 heures - une consolidation au 7/2/2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 19 % - des souffrances endurées qualifiées de 4/7 - un préjudice sexuel (perte totale de libido) - un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7 - incidence professionnelle : “impossibilité à la pratique de la profession antérieurement pratiquée (avant sa mis en invalidité) : la profession de grutier compte tenu du risque en rapport avec la gêne fonctionnelle du poignet et du travail en hauteur, difficultés dans les autres pratiques professionnelles nécessitant l’usage de force de la main et du poignet droit” Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [G] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 3600 €, au vu des éléments produits. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 1867 jeures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [G] [J] s’élève ainsi à la somme suivante : 1867 heures x 20 € = 37 340 € I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’incidence professionnelle a été retenue par l’expert. Le demandeur était grutier. Il n’est plus en mesure physiquement de reprendre cette activité professionnelle du fait des séquelles de l’accident en cause. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 19 % de DFP dont 8% concernant la main) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 20 000 €. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [G] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire total : 2130 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 307 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 7395 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 894 € Total 10 726 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 16 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Ce préjudice sera en l’espèce justement indemnisé à hauteur de 1000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 19 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 35 910 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert ne l’a pas retenu puisqu’il indique : arrêt des activités sportives jusqu’à la consolidation. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du footbal . Il sera évalué à la somme de 5000 €. Le préjudice sexuel : L’expert relève une perte totale de la libido; ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 15 000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers3600 € - assistance tierce personne37 340 € - incidence professionnelle20 000 € - déficit fonctionnel temporaire10 726 € - souffrances endurées16 000 € - préjudice esthétique temporaire1000 € - déficit fonctionnel permanent35 910 € - préjudice esthétique permanent2000 € - préjudice d’agrément5000 € - préjudice sexuel15 000 € TOTAL146 576 € PROVISION A DÉDUIRE26 000 € RESTE DU120 576 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur le préjudice d’affection de Mme [D] [U] épouse [J] : Il sera en l’espèce justement indemnisé à hauteur de 6000 €. Sur les demandes accessoires : Concernant la demande portant sur le doublement des intérêts, il convient de constater que le fait que l’offre formulée ne comportait pas d’indemnisation portant sur le préjudice d’agrément ni sur l’incidence professionnelle, ne suffit pas à permettre de considérer qu’elle était inexistante. Le demandeur sera débouté sur ce point. L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie AXA FRANCE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [G] [J] et Mme [D] [U] épouse [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la compagnie AXA FRANCE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie AXA FRANCE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [G] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 14 avril 2017 ; Evalue le préjudice corporel de M. [G] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit : - frais divers3600 € - assistance tierce personne37 340 € - incidence professionnelle20 000 € - déficit fonctionnel temporaire10 726 € - souffrances endurées16 000 € - préjudice esthétique temporaire1000 € - déficit fonctionnel permanent35 910 € - préjudice esthétique permanent2000 € - préjudice d’agrément5000 € - préjudice sexuel15 000 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la compagnie AXA FRANCE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [G] [J] : - la somme de 120 576 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, Condamne la compagnie AXA FRANCE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [D] [U] épouse [J] : - la somme de 6000 € en réparation de son préjudice moral et d’affection; Condamne la compagnie AXA FRANCE à payer à M. [G] [J] et Mme [D] [U] épouse [J] : - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute M. [G] [J] et Mme [D] [U] épouse [J] du surplus de leurs demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la compagnie AXA FRANCE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI , avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 JUILLET DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6684442b8bcff606d9c5358b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA