Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668445568bcff606d9c53ba0
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Margot FELGENTRÄGER Copie exécutoire délivrée le : à :Me Harald INGOLD Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09924 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDH N° MINUTE : 5-2024 JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [S] [T] [C], demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE) représentée par Me Margot FELGENTRÄGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0736 DÉFENDEUR Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0788 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024 Délibéré le 02 juillet 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09924 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDH EXPOSE DES MOTIFS Par acte sous seing privé en date du 1er août 2004, Madame [S] [T] [C] a donné à bail meublé à Monsieur [W] [H] un logement situé au [Adresse 1] pour une durée d’un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 350 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023, Madame [S] [T] [C] a fait délivrer à Monsieur [W] [H] un congé pour vendre à effet du 31 juillet 2023. Ces derniers étant demeuré dans les lieux, Madame [S] [T] [C], a par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, a fait assigner Monsieur [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de valider le congé pour vente délivré le 7 septembre 2023, - le constat que Monsieur [W] [H] est déchu de tout titre d’occupation depuis le 31 juillet 2023 et ordonner son expulsion immédiate et sans délai et celle de tous les occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoins est, - sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros hors charges, à compter du 31 juillet 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux, - sa condamnation aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que Monsieur [W] [H] s’est irrégulièrement maintenus dans les lieux à l’expiration du délai de préavis. L'affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2024 où elle a fait l’objet d’un report. Elle a été appelée et retenue à celle du 15 mai 2024. A l’audience du 15 mai 2024, Madame [S] [T] [C], représentée par son conseil, a aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réplique, a renvoyé aux demandes de son assignation, y ajoutant demander de voir débouter le défendeur de toutes ses demandes, fins et conclusions . Elle a confirmé qu’il s’agissait bien d’une location meublée et qu’il existait réellement une intention de vendre. Monsieur [W] [H], représenté par son Conseil, demande aux termes de ses conclusions en réponse de : A titre principal, - Requalifier le contrat de bail en location nue soumise à la loi du 6 juillet 1989, - Constater la nullité du congé délivré, - Débouter Madame [S] [T] [C] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - Dire et juger que Monsieur [W] [H] bénéficiera d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux, En tout état de cause, - Dire n’y avoi lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et que chacune des parties conservera ses dépens. Il soutient que le bail doit être requalifié en bail non meublé et que dès lors, le congé donné est nul. Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification du bail meublé en bail non meublé Il ressort du contrat de bail versé aux débats en pièces 1 par les parties, que celui-ci est intitulé « contrat de location meublé » et est établi sous visé de l’article L632-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, qu’il est signé des parties sans aucune réserve le 1/08/2004, que les conditions générales jointes audit contrat prévoient son renouvellement par tacite reconduction pour une durée égale à celle du contrat initial (un an), qu’il n’est justifié d’aucune contestation antérieure à la présente procédure du caractère meublé du logement, et qu’il est justifié par les attestations produites en pièces 5 à 8 versées par la bailleresse que le logement a été depuis la première occupation des lieux, loué en habitation meublée. Monsieur [W] [H] n’apporte aucun élément de nature à contredire ces éléments et témoignages précis et concordants, peu important qu’aucun inventaire des meubles n’ait été établi. Dès lors, il sera débouté de sa demande visant à voir requalifier le contrat de bail en location nue soumise à la loi du 6 juillet 1989. Sur la validité du congé pour vendre S’agissant d’un contrat de location meublée, les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 s’appliquent et conformément à l’article 25-7 « le contrat est conclu pour une durée d’au moins un an. Si les parties ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l’article 25-8, le contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an ». En l’espèce, à la date du congé pour vendre du 17 janvier 2023, le bail meublé avait été conclu le 1er août 2004 pour un an, tacitement reconduit d’années en années, pour être valable en dernier lieu du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 inclus. Conformément aux dispositions de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat pour vendre le bien doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. En outre, le congé rappelle le motif du congé, à savoir la vente du bien loué. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. En l’espèce, le congé du bailleur, délivré le 17 janvier 2023, a donc été régulièrement délivré plus de trois mois avant l'échéance du 31 juillet 2023. Il sera relevé en outre que le l’acte de commissaire de justice précise le motif du congé, à savoir la vente du bien. S’il n’est pas contestable comme précédemment indiqué que notamment au vu des attestations produites (pièces 5 à 8 de la requérante) il s’agisse bien d’un appartement meublé, s’agissant de la réalité et de la sincérité du motif du congé pour vendre, Madame [S] [T] [C] ne produit aucun justificatif des dispositions prises en vue de la vente. Elle ne laisse pas plus apparaître une quelconque organisation d’un processus de vente, ni perspectives en vue de la vente, notamment s’agissant de visites éventuelles ou du dépôt d’une annonce pour vendre. En ces conditions, la non-reconduction du bail n’apparaît donc pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Il convient en conséquence de déclarer le congé nul. Le bail meublé a donc été reconduit tacitement le 1er août 2023 pour un an, soit jusqu’au 31 juillet 2024 inclus. Il appartiendra dès lors aux parties de dresser le cas échéant un congé dans les conditions posées par la loi si l’une ou l’autre souhaite mettre un terme au bail en cours. S’agissant de la demande relative à un indemnité d’occupation, celle-ci sera rejetée compte tenu de la nullité du congé. Monsieur [W] [H] reste donc tenus au paiement mensuel du loyer et des provisions sur charges, en application du contrat de bail meublé tacitement renouvelé le 1er août 2023 et jusqu’au 31 juillet 2024 inclus. Sur les demandes accessoires Madame [S] [T] [C] qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande visant à voir requalifier le contrat de bail en location nue soumise à la loi du 6 juillet 1989 ; CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [W] [H] d'un congé pour vendre relatif au bail meublé conclu à effet du 1er août 2004 et concernant l'appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], ne sont pas réunies ; DIT en conséquence que le bail a été tacitement reconduit le 1er août 2023 pour un an, soit jusqu’au 31 juillet 2024 inclus ; CONDAMNE Madame [S] [T] [C] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et que charticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668445568bcff606d9c53ba0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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