Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668445568bcff606d9c53bbe
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 21/09748 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4UL N° MINUTE : Assignation du : 30 juin 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. ALBINGIA domiciliée : chez Maître Pierre TORREGANO [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0405 DEFENDERESSES S.A.S. COREAL [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 17] représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0126 Société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société COREAL [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0126 Société LA FABRIQUE [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244 Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société LA FABRIQUE [Adresse 4] [Localité 10] non représentée S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 1] [Localité 13] représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027 S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT [Adresse 6] [Localité 16] non représentée Société SMABTP [Adresse 14] [Localité 9] représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449 Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société COREAL [Adresse 6] [Localité 16] représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800 Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société SDMF [Adresse 6] [Localité 16] représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie PAPART, Vice-présidente assistée de Catherine DEHIER, Greffier DEBATS A l’audience du 03 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : La société LABORATOIRES EUROMEDIS est titulaire d'un crédit-bail immobilier sur un bâtiment logistique situé [Adresse 2] à [Localité 18]. Les travaux de construction du bâtiment ont été réalisés entre 2010 et 2011 par les intervenants suivants : - la société COREAL, pour la totalité des travaux, laquelle est assurée auprès de la compagnie CAM BTP, étant précisé que cette société a sous-traité : *le lot gros œuvre à la société SDMF assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ; * le lot dallage à la société DHP assurée auprès de la compagnie SMABTP ; *le lot électricité à la société EGBC assurée auprès de la compagnie SMABTP ; - le lot gros œuvre à la société SDMF assurée auprès de la compagnie SMABTP ; - la société LA F@BRIQUE en qualité d'architecte, assurée par la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) ; - la société QUALICONSULT en tant que bureau de contrôle, assurée par la société AXA FRANCE IARD. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA. Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 4 juillet 2011. Par assignation en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, la société LABORATOIRE EUROMEDIS a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par assignation en référé délivrée le 02 juillet 2021, la compagnie ALBINGIA a appelé à l’audience de référé : - AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SDMF ; - la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société DHP et de la société EGBC. Par ordonnance de référé datée du 27 septembre 2021, Monsieur [H] [F] a été désigné en tant qu’expert judiciaire. Par acte d'huissier de justice en date du 30 juin 2021, la compagnie ALBINGIA a fait assigner devant la juridiction de céans aux fins de garantie les sociétés COREAL et son assureur CAM BTP, LA FABRIQUE et son assureur la MAF, QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, et SMABTP en qualité d’assureur de la société SDMF. Il s’agit de la présente instance. Par acte d'huissier de justice en date des 6 et 7 octobre 2021, la compagnie ALBINGIA a fait assigner en garantie devant la juridiction de céans les sociétés AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SDMF et SMABTP en qualité d’assureur des sociétés DHP et EGBC. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/12533, puis jointe à l’instance présente par mentions aux dossiers le 14 février 2022. Par ordonnance rendue le 20 juin 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la compagnie ALBINGIA à l’encontre de la SMABTP et a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [F]. Il a statué en ces termes : « PRENONS ACTE du désistement d'instance de la compagnie ALBINGIA à l'encontre de la SMABTP, ». Par acte d'huissier de justice en date du 25 septembre 2023, la compagnie ALBINGIA a fait assigner devant la juridiction de céans la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société COREAL. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/12276, puis jointe à l’instance présente par mentions aux dossiers le 23 octobre 2023. Par requête reçue par voie électronique le 22 février 2023 en rectification d’erreur matérielle, la compagnie ALBINGIA sollicite la rectification de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 juin 2022 aux fins de voir remplacer la mention « PRENONS ACTE du désistement d'instance de la compagnie ALBINGIA à l'encontre de la SMABTP » par la mention « PRENONS ACTE du désistement d'instance de la compagnie ALBINGIA à l'encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SDMF ». Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société LA FABRIQUE sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la compagnie ALBINGIA formule la même demande de sursis à statuer et renouvelle également sa demande en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 juin 2022. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés DHP et EGBC s’en rapporte et sollicite que les dépens soient réservés. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 03 juin 2024, la société COREAL sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés. Les sociétés MAF et AXA France IARD en qualité d’assureur de QUALICONSULT, n’ont pas constitué avocat et sont défaillantes. L’assignation leur a été signifiée à personne morale. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée en audience d’incident le 03 juin 2024, et la décision a été mise en délibéré le 02 juillet 2024. MOTIVATION : I – Sur la rectification d’erreur matérielle : Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » Constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision. Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. En l’espèce, il ne ressort pas des motifs de la décision que la SMABTP est visée en qualité d’assureur de la seule société SDMF. Par conséquent, il ne peut être procédé à la rectification demandée sans modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, et la demande de rectification d’erreur matérielle sera donc rejetée. II - Sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire : Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, l’expertise judiciaire est toujours en cours. Les opérations d'expertise judiciaire étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. III - Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Rejetons la demande en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 20 juin 2022 formée par la compagnie ALBINGIA ; Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire par Monsieur [H] [F] ; Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 25 novembre 2024 à 10H10 afin que la demanderesse tienne le juge de la mise en état informé du déroulement des opérations d’expertise ; Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; Réservons le surplus des dépens ; Rejetons le surplus des demandes. Faite et rendue à Paris le 02 juillet 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668445568bcff606d9c53bbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA