Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668445588bcff606d9c53bf4
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 22/11270 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXERV N° MINUTE : Assignation du : 09 juin 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 juillet 2024 DEMANDERESSE Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS [Adresse 17] [Localité 11] représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J087 DEFENDERESSES Société AXA FRANCE IARD assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 5] [Localité 19] S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 8] [Localité 14] représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922 Société TRADI CARRELLAGES ASSOCIES [Adresse 23] [Localité 7] non représentée Société ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 3] [Localité 18] non représentée S.A. AXA FRANCE IARD assureurs des sociétés NOUVELLE FAUTHOUX, PYRENEENNE D’ETANCHEITE et EGOIN [Adresse 5] [Localité 19] S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE FAUTHOUX [Adresse 16] [Localité 10] représentées par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800 Société MAF [Adresse 4] [Localité 13] non représentée Société PATRICK AROTCHAREN [Adresse 6] [Localité 9] non représentée Mutuelle SMABTP [Adresse 15] [Localité 12] S.A.S.U. LABASTERE 64 [Adresse 24] [Localité 9] représentées par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 S.A.S. COLAS FRANCE [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Maître Jonathan HENOCHSBERG de l’AARPI LOIRE - HENOCHSBERG & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1071 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie PAPART, Vice-présidente assistée de Catherine DEHIER, Greffier DEBATS A l’audience du 03 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juillet 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : La société [Adresse 22] [Adresse 20] a fait construire, en qualité de maître de l’ouvrage, un ensemble immobilier à usage d’habitation, dénommé « Résidence [Adresse 21] » situé [Adresse 2] à [Localité 9]. Sont notamment intervenues à l’acte de construire : - la société PATRICK AROTCHAREN, comme maître d’œuvre, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) ; - la société EGOIN, aujourd’hui liquidée, comme locateur des travaux de charpente/couverture/zinguerie, structure métallique et serrurerie/bardage bois, assurée auprès de la société AXA France IARD ; - la société PYRENEENNE D’ETANCHEITE, aujourd’hui liquidée, comme locateur des travaux d’étanchéité, assurée auprès de la société AXA France IARD ; - la société SOCOTEC aux droits de laquelle vient la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA France IARD ; - la SARL SOCIETE NOUVELLE FAUTHOUX, comme locateur des travaux de plomberie, sanitaire, ventilation, assurée auprès de la société AXA France IARD ; - la société LABASTERE 64, comme locateur des travaux de menuiseries extérieures, assurée auprès de la SMABTP ; - la société COLAS SUD OUEST aux droits de laquelle vient la société COLAS FRANCE, comme locateur des travaux de VRD, assurée auprès de la SMABTP ; - la société TRADI CARRELAGES ASSOCIES, comme locateur des travaux de revêtement de sol dur/faïencerie, assurée auprès de la SMABTP ; - la société ETABLISSEMENTS LABEYRIE, aujourd’hui radiée, comme locateur des travaux d’électricité, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD & SANTE. Pour les besoins de ce chantier, une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS. Ce chantier a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture déposée le 2 novembre 2010 ainsi que d’une réception prononcée par corps d’états séparés selon procès-verbaux établis en date du 11 juin 2012. 33 désordres ont été dénoncés à l’assureur dommages-ouvrage par le syndicat de copropriété, dont 7 (n°27 à 33) font toujours l’objet d’une expertise amiable. L’assureur dommages-ouvrage indique avoir pris position aux fins de garantie et préfinancé les réparations au titre de 19 désordres (n°1 à 19). Par actes d’huissier de justice en date des 09 et 10 juin 2022, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a fait assigner les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, SOCIETE NOUVELLE FAUTHOUX, PATRICK AROTCHAREN, LABASTERE 64, COLAS France, TRADI CARRELAGES ASSOCIES, AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés EGOIN, PYRENEENNE D’ETANCHEITE, SOCOTEC et SOCIETE NOUVELLE FAUTHOUX, MAF en qualité d’assureur de la société PATRICK AROTCHAREN, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés LABASTERE 64, COLAS SUD-OUEST et TRADI CARRELAGE ASSOCIES, et ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS LABEYRIE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement des indemnités versées entre autres. Par actes de commissaire de justice en date du 12 février 2024, le syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier litigieux a fait assigner la société ACS SOLUTIONS et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société EGOIN entre autres en référé-expertise devant le Président du tribunal judiciaire de Bayonne. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2024, la société demanderesse sollicite : - qu’il lui soit donné acte de son désistement partiel d’instance et d’action sur ses demandes relatives aux désordres n° 12 (DO 20007264), 18 (DO 21002850) et 19 (DO 21005682) ; - qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise amiable relatifs aux désordres n°27 (DO 22004804), 29 (DO 22005072) et 32 (DO 22005798), et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire relatif au désordre DO 21006107. Les sociétés PATRICK AROTCHAREN, MAF, TRADI CARRELAGE ASSOCIES et ABEILLE IARD & SANTE n’ont pas constitué avocat. L’assignation a été signifiée par remise à personne morale aux sociétés PATRICK AROTCHAREN, MAF et ABEILLE IARD & SANTE, et par remise à étude pour la société TRADI CARRELAGE ASSOCIES. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée en audience d’incident le 03 juin 2024, et la décision a été mise en délibéré le 02 juillet 2024. MOTIVATION : I - Sur le désistement partiel d’instance : L’article 394 du Code de Procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, la société demanderesse a fait connaître son intention de se désister de ses demandes relatives aux désordres n° 12 (DO 20007264), 18 (DO 21002850) et 19 (DO 21005682). Les sociétés LABASTERE 64, SMABTP, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société EGOIN, PATRICK AROTCHAREN et MAF contre lesquelles la société demanderesse a formulé des prétentions dans son assignation au titre de ces désordres n’ont pas conclu au fond. Par conséquent, le désistement d'instance est parfait et l'instance est éteinte entre ces parties au titre de ces trois désordres. Il convient en revanche de rappeler que l’affaire continue entre la société demanderesse et l’intégralité des parties défenderesses au titre des désordres n°1 à 11, n°13 à 17 et n°20 à 33. II - Sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise : Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l'espèce, les expertises amiables relatives aux désordres n°27, 29 et 32 sont toujours en cours. Par ailleurs, une expertise judiciaire serait également en cours pour le désordre n° DO 21006107. Les opérations d'expertise amiable étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise amiable pour les désordres n°27 (DO 22004804), 29 (DO 22005072) et 32 (DO 22005798). En revanche, il ne ressort pas de l’assignation versée aux débats par la société demanderesse (pièce n°125) qu’une expertise judiciaire ait été diligentée par le Président du tribunal judiciaire de Bayonne sur le désordre n° DO 21006107, ni même que la société demanderesse soit partie à cette instance. Par conséquent, sa demande de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire sera rejetée. III - Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Constatons que le désistement d'instance de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l'endroit des parties défenderesses au titre des désordres n° 12 (DO 20007264), 18 (DO 21002850) et 19 (DO 21005682), est parfait ; Constatons que ce désistement met fin à l’instance entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d'une part, et les parties défenderesses au titre des désordres n° 12 (DO 20007264), 18 (DO 21002850) et 19 (DO 21005682) d'autre part ; Rappelons que l’instance survit entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une part, et les parties défenderesses au titre des désordres n°1 à 11, n°13 à 17 et n°20 à 33 d’autre part ; Rejette la demande de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire relatif au désordre DO 21006107 ; Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise amiable relatifs aux désordres n°27 (DO 22004804), 29 (DO 22005072) et 32 (DO 22005798) ; Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 25 novembre 2024 à 10H10 afin que la demanderesse tienne le juge de la mise en état informé du déroulement des opérations d’expertise ; Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; Réservons le surplus des dépens ; Rejetons le surplus des demandes. Faite et rendue à Paris le 02 juillet 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668445588bcff606d9c53bf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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