Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6684455a8bcff606d9c53c11
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 90 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : 19ème chambre civile N° RG 23/00772 N° MINUTE : Assignation du : 26 Décembre 2022 05 Janvier 2023 CONDAMNE EG JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [D] [A] [Adresse 4] [Localité 14] ET Madame [P] [A] [Adresse 4] [Localité 14] Agissant en qualité de victime par ricochet et représentant légalement leurs deux enfants mineurs [M] [A] et [G] [A] représentés par Maître Julie THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1694 DÉFENDERESSES S.A. AVANSSUR, Agissant en qualité de courtier gestionnaire pour le compte d’AXA France IARD, [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169 CPAM de [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 5] non représentée Décision du 1er juillet 2024 19ème chambre civile N° RG 23/00772 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, Président de la formation, Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire Assesseurs Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 14 Mai 2024 présidée par Pascal LE LUONG, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE M. [D] [A], né le [Date naissance 1] 1955, a été victime le 12 septembre 2019 à [Localité 14], d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à pied sur le trottoir après avoir été percuté par un véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 7] qui se stationnait en marche arrière, ce véhicule étant assuré par la compagnie AVANSSUR. Il a présenté initialement : « Un traumatisme crânien sans perte de connaissance ;Une douleur à la palpation de la partie interne du genou gauche avec possible étirement du ligament médial gauche. » Il a subi une IRM du genou gauche le 26 septembre 2019 qui a conclu à une contusion œdémateuse du condyle fémoral externe associée à une entorse grade II du ligament collatéral médial ainsi qu’un épanchement articulaire de petite abondance. Un premier examen médical amiable a été effectué par le Dr [X] mandaté par la compagnie AVANSSUR concluant le 22 décembre 2020 à l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [D] [A]. Un deuxième examen diligenté dans les mêmes conditions et confié au Dr [S] a conclu le 22 février 2022, après avis du Dr [Z], sapiteur psychiatre, ainsi que suit : déficit fonctionnel temporaire : . Gêne temporaire partielle de classe III du 12 septembre 2019 au 1er janvier 2020 ; . Gêne temporaire partielle de classe II du 2 janvier 2020 au 12 septembre 2021 ; Arrêt temporaire des activités professionnelles : sur prescription médicale ;souffrances endurées : 2,5/7 ;consolidation des blessures : 12 septembre 2021 ;séquelles : au genou gauche des douleurs latérales internes et externes et au creux poplité, une limitation du périmètre de marche avec à l’examen un genou qui reste douloureux et dont la mobilité est limitée avec un flessum de 10° et une flexion atteignant environ 120° sans manifeste d’instabilité mais une amyotrophie quadricipitale notable » ;déficit fonctionnel permanent : 10% ;préjudice esthétique permanent : 1/7 ;préjudice d'agrément : gêne pour les activités physiques faisant participer les membres inférieurs ;préjudice professionnel : néant ;préjudice sexuel : néant ;soins futurs : néant ; Par actes d'huissier régulièrement signifiés le 26 décembre 2022 et le 5 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] [A], Mme [P] [U], Mme [M] [A] et M. [G] [A] ont fait assigner la SA AVANSSUR et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de PARIS devant ce tribunal et demandent de : Juger que le droit à indemnisation de M. [D] [A] résultant de l’accident de la voie publique dont il a été victime le 12 septembre 2019 est intégral ;Condamner la SA AVANSSUR à payer à M. [D] [A] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :. dépenses de santé actuelles : 107,45 euros ; . tierce personne temporaire : 11.684,55 euros ; . perte de gains professionnels actuels : 22.202,45 euros ; . tierce personne définitive : 94.876,72 euros ; . perte des gains professionnels futurs : 95.479,49 euros ; . incidence professionnelle : 20.000 euros ; . déficit fonctionnel temporaire : 11.684,55 euros ; . souffrances endurées : 10.000 euros ; . préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros ; . déficit fonctionnel permanent : 26.500 euros ; . préjudice esthétique permanent : 5.000 euros ; . préjudice d’agrément : 7.000 euros ; . Préjudice sexuel : 5.000 euros ; Condamner la SA AVANSSUR à payer à Mme [P] [U] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices par ricochet :. préjudice d’affection : 4.000 euros . changement dans les conditions d’existence : 2.500 euros . préjudice sexuel par ricochet : 5.000 euros Condamner la SA AVANSSUR à payer à Mme [M] [A], représentée par ses parents, M. [D] [A] et Mme [P] [A] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices par ricochet :. préjudice d’affection : 2.000 euros . changement dans les conditions d’existence : 2.000 euros Condamner la SA AVANSSUR à payer à M. [G] [A] représenté par ses parents, M. [D] [A] et Mme [P] [A] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices par ricochet :. préjudice d’affection : 2.000 euros . changement dans les conditions d’existence : 2.000 euros Condamner la SA AVANSSUR au paiement des intérêts à valoir sur les sommes fixées par le jugement à intervenir, avant déduction de la créance des organismes sociaux, au double de l’intérêt légal à compter du 13 mai 2020 et jusqu’au jugement devenu définitif, ces intérêts échus produisant intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;Condamner la SA AVANSSUR à payer à M. [D] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA AVANSSUR à payer à Mme [P] [U] représentée par ses parents, M. [D] [A] et Mme [P] [A], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA AVANSSUR à payer à Mme [M] [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA AVANSSUR à payer à M. [G] [A] représenté par ses parents, M. [D] [A] et Mme [P] [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Julie Thomas dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA AVANSSUR demande au tribunal de : Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par les consorts [A] ;Fixer la réparation des préjudices subis par M. [D] [A] à la somme totale de 31.048,96 euros décomposée comme suit :. dépenses de santé actuelles : mémoire ; . assistance par tierce personne temporaire : 7.476,96 euros ; . pertes de gains professionnels actuelles : mémoire ; . déficit fonctionnel temporaire : 5.275 euros ; . souffrances endurées : 4.000 euros ; . préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros ; . assistance par une tierce personne définitive : rejet ; . perte de gains professionnels futurs : rejet ; . incidence professionnelle : rejet ; . déficit fonctionnel permanent : 11.300 euros ; . préjudice d’agrément : rejet ; . préjudice esthétique permanent : 1.500 euros ; . préjudice sexuel : rejet. Subsidiairement sur le préjudice sexuel : 3.000 eurosDébouter Mme [P] [A], Mme [M] [A] et M. [G] [A] de leurs demandes ;Subsidiairement : . fixer la réparation du préjudice d’affection subi par Mme [P] [A] à la somme de 1.000 euros . fixer la réparation du préjudice sexuel subi par Mme [P] [A] à la somme totale de 3.000 euros ; . fixer la réparation du préjudice d’affection subi par [M] [A] à la somme de 500 euros ; . fixer la réparation du préjudice d’affection de M. [G] [A] à la somme de 500 euros ; Pour le surplus :. débouter les consorts [A] de leurs demandes de condamnation au doublement des intérêts légaux comme mal fondés ; . débouter les consorts [A] de leurs demandes au titre de l’article 700 et au titre des dépens ; . condamner les consorts [A] au paiement de la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 13], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 11 mars 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur le droit à indemnisation : La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. La compagnie AVANSSUR, qui ne conteste le droit à indemnisation de M. [D] [H] sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet. Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif et est corroboré par les autres pièces médicales produites. Les paries, appelées à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation. II – Sur l’évaluation du préjudice corporel de M. [D] [A] : Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [D] [A], né le [Date naissance 1] 1955 et âgé par conséquent de 64 ans lors de l'accident, 66 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 69 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Préjudices patrimoniaux : - Dépenses de santé Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 12 octobre 2022, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 13] s'est élevé à 8.149,87 euros, avec notamment : Frais médicaux : 4.744,63 eurosFrais Pharmaceutiques : 3.286,80 eurosFrais d’appareillage : 176,04 eurosFranchise : 57,60 euros M. [D] [A] sollicite la somme de 107,45 euros précisant ne pas avoir été remboursé de certains frais médicaux et avoir dû payer une genouillère, une ceinture lombaire et 5 boîtes de 5 patchs VOLTARENPLAST 1%. La compagnie AVANSSUR demande que ce poste de préjudice soit réservé en l’absence de justificatifs produits sur une éventuelle prise en charge par la mutuelle. SUR CE, M. [D] [A] produit une prescription de son médecin traitant en date du 19 décembre 2019 pour l’achat d’une genouillère et d’une ceinture lombaire ainsi qu’une facture de pharmacie indiquant un reste à charge de 7,70 euros. En l’absence d’élément indiquant que cette part aurait pu être prise en charge par une mutuelle, cette somme sera allouée. Il verse également une facture de pharmacie pour un achat du 21 décembre 2019 de « VOLTARENPLAST » pour un montant de 99,75 euros, sur laquelle ne figure aucune prise en charge par un tiers payeur. Au regard de la date de cet achat, il y a lieu de considérer qu’il est en lien avec l’accident du 12 septembre 2019 et cette somme sera également allouée. Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité de 107,45 euros. - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. M. [D] [A] sollicite la somme de 11.684,55 euros. Il fait valoir que ce besoin, omis dans le rapport final du Dr [S], a bien été mentionné par le Dr [X] dans son rapport du 22 décembre 2020. Il estime le coût horaire à hauteur de 20 euros calculé sur une période de 412 jours pour tenir compte des congés payés et retient les besoins suivants : - du 12 septembre 2019 au 1er janvier 2020 : 2h par jour durant 112 jours - du 2 janvier 2020 au 12 juin 2020 : 1h par jour durant 163 jours ; - du 13 juin 2020 au 12 septembre 2021 : 2h par semaine durant 65,29 semaines. La compagnie AVANSSUR offre la somme de 7.476,96 euros ne contestant pas la réalité de ce besoin et en retenant l’évaluation du Dr [X] jusqu’au dépôt du rapport le 22 décembre 2020 estimant qu’entre cette date et la consolidation du 12 septembre 2021, aucun expert n’a retenu avec certitude un besoin d’aide humaine. Il ajoute que s’agissant d’une aide non spécialisée, le taux horaire retenu doit être de 15 euros. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du Dr [X] en date du 22 décembre 2020 ce qui suit : « dans les suites de l’accident : concernant les actes de la vie quotidienne il a été aidé par son épouse pour l’habillage, la toilette précisant que l’appartement est équipé d’une douche. Cette situation a perduré tout le temps de l’attelle. Concernant les tâches domestiques : il les réalisait de façon intensive avant l’accident mais depuis l’accident et ce jusqu’au mois de mai/juin il n’y a pas du tout participé. Il a repris ensuite les courses de proximité avec un caddie mais les courses comportant les charges lourdes sont aidées encore aujourd’hui par sa fille ou son épouse. » Il conclut à un besoin en tierce personne de : 2h par jour pendant la GTP classe 31h par jour jusqu’au 12 juin 2020 2h par semaine actuellement en cours probablement jusqu’à consolidation » Le Dr [S] dans son rapport définitif du 22 février 2022 a relevé qu’au jour de l’examen du 27 septembre 2021, cliniquement la situation semblait stable, discrètement améliorée par rapport aux constatations du rapport précédent. Le Dr [S] se réfère largement aux constatations du Dr [X] retenant une consolidation au 12 septembre 2021 et une gêne temporaire partielle de classe II jusqu’à cette date. Aussi et comme en convient l’assureur, l’absence de reprise de la nécessité d’une assistance par tierce personne dans le rapport final résulte manifestement d’un oubli sur lequel du reste la compagnie AVANSSUR aurait pu interroger le médecin qu’elle avait mandaté. Compte tenu du maintien du même taux de déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la consolidation et des perspectives de nécessité d’une aide déjà mentionnées dans le rapport du Dr [X] jusqu’à la consolidation, il sera retenu un besoin comme demandé par M. [D] [A] jusqu’au 12 septembre 2021. Il y a lieu de retenir un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime. Par ailleurs, comme le fait l’assureur dans son propre calcul de l’assistance par tierce personne, il sera retenu un calcul sur une période de 412 jours afin de tenir compte des jours fériés et des congés payés. Ainsi il convient d'allouer la somme suivante : 112 jours x 2h x 18 euros x (412 jours/365 jours) = 4.551,18 euros163 jours x 1h x 18 euros x (412 jours/365 jours) = 3.311,80 euros65,29 semaines x 18 euros x 2h x (59 semaines/52 semaines) = 2.666,85 euros Il sera donc alloué la somme de 10.529,83 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire. - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. M. [D] [A] sollicite la somme de 22.202,45 euros, en tenant compte de l’érosion monétaire, correspondant à ses rémunérations en tant qu’éducateur sportif de football et en tant qu’administrateur et membre de la commission d’attribution des logements sociaux. Au titre de son activité d’entraîneur il expose qu’il percevait la somme de 50 euros par semaine et déplore une perte de gains de 5.200 euros jusqu’à la consolidation. Au titre de son activité d’administrateur il fait valoir qu’il effectuait huit réunions par mois auprès de différentes commissions d’attribution de logements et conseils de concertation en qualité d’élus des locataires depuis 2010 bénéficiant ainsi d’une indemnité de 84 euros par séance équivalant à une rémunération mensuelle de 672 euros et à une perte jusqu’à la consolidation de 16.128 euros. Il rappelle qu’il a été placé en arrêt de travail du 12 septembre 2019 au 30 août 2021 et qu’il n’a pas pu reprendre ses activités ensuite. La compagnie AVANSSUR s’oppose à cette demande. Elle expose que la preuve de la rémunération perçue au titre des activités sportives n’est pas rapportée en l’absence de bulletins de paie ou de déclarations fiscales. Elle ajoute s’agissant de l’activité de membre de la commission d’attribution des logements sociaux que le montant de la rémunération alléguée, l’absence de participation à l’ensemble des réunions et la régularité mensuelle des réunions n’est pas démontrée par les pièces produites. SUR CE, Sur l’activité d’éducateur sportif : M. [D] [A] produit une carte d’éducateur fédéral de football délivrée le 29 juin 2017, une licence d’éducateur datée du 9 septembre 2019 ainsi que ses diplômes d’initiateur. Il produit une attestation du président de l’[15] datée du 10 décembre 2020 indiquant qu’il exerce comme éducateur sportif depuis la saison 2001/2002 assurant les séances des mercredis et dimanches et percevant une indemnisation de 25 euros par séance, cette activité ayant cessé le 12 septembre 2019. Il produit en outre une attestation du 5 février 2024 indiquant que M. [D] [A] était défrayé à hauteur de 25 euros par séance au titre d’un engagement verbal avec le club qui l’employait. Il produit des avis d’arrêt de travail à compter du 12 septembre 2019 jusqu’au 30 août 2021. M. [D] [A] qui était retraité au moment de l’accident du 12 septembre 2019, ne produit aucun avis d’imposition antérieur et postérieur à cet événement. Si les éléments produits permettent de considérer que M. [D] [A] exerçait effectivement en tant qu’éducateur au sein d’un club de football, les attestations versées se révèlent insuffisantes pour justifier de la réalité et du montant de sa rémunération à ce titre à hauteur de 50 euros par semaine, cette somme n’étant aucunement déclarée et étant qualifiée de « défraiement » dans l’attestation du président du club se traduisant par des remises en espèce. Il n’est du reste produit aucun élément permettant de quantifier le nombre annuel exact de séances assurées par M. [D] [A] faute de production d’un planning du club. Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée. Sur l’activité d’administrateur et membre de la commission d’attribution des logements : M. [D] [A] produit une liste des représentants des locataires des CALEOL de CDC HABITAT social validée les 12 et 18 décembre 2019. Il y apparaît en qualité de membre suppléant CLCV dans l’agence de [Localité 10], de [Localité 11], de [Localité 17], de [Localité 16], de [Localité 9], de [Localité 13], [Localité 12] et titulaire dans une autre agence de [Localité 11], de [Localité 8]. Il produit également un protocole d’accord à en-tête du CDC habitat prévoyant pour les représentants des locataires aux CALEOL le versement d’une indemnité forfaitaire de 84 euros par séance. Au regard des éléments produits, la fréquence des réunions qu’il évalue à huit par mois ne peut être déterminée de manière certaine. Aussi, il convient de s’en tenir aux convocations reçues entre la date de l’accident et la consolidation au 12 septembre 2021 auxquelles M. [D] [A] n’a pu participer s’agissant d’une période d’arrêts de travail, perdant ainsi une indemnité de 84 euros par séance. Il justifie avoir reçu des convocations le 24 septembre 2019, le 18 septembre 2019, le 4 décembre 2019, le 6 novembre 2019, le 15 janvier 2020, le 14 janvier 2020, le 23 janvier 2020, le 25 février 2020, le 26 mars 2020, le 12 juin 2020, le 15 octobre 2020, le 22 octobre 2020, le 12 novembre 2020, le 14 octobre 2020, le 14 décembre 2020, 18 décembre 2020, 30 décembre 2020 soit 17 séances x 84 euros = 1.428 euros. - Assistance par tierce personne pérenne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. M. [D] [A] sollicite la somme de 94.876,72 euros expliquant éprouver des difficultés pour faire le ménage, les courses, se déplacer et conduire ses enfants dans leurs déplacements. Il estime ce besoin à deux heures par semaine en appliquant un taux horaire de 20 euros sur 59 semaine, soit un coût annuel de 2.360 euros capitalisé sur la base du barème de la Gazette du Palais du 31/10/2022 à -1%. La compagnie AVANSSUR s’oppose à cette demande relevant le caractère hypothétique de l’expertise du Dr [X] à ce sujet et l’absence de besoin relevé par le Dr [S] dans son rapport définitif. Elle note également que le déficit fonctionnel permanent retenu est relativement faible indiquant que M. [D] [A] conserve une certaine autonomie, les tâches pour lesquelles il sollicite une aide n’étant pas de nature à justifier le maintien d’une assistance pérenne au regard notamment de l’âge des enfants de M. [A]. SUR CE, Il y a lieu de relever que dans le rapport initial, le docteur [X] avait indiqué au sujet de la tierce personne viagère : « il faudrait réserver peut-être quelques heures par mois, mais cela sera en fonction de l’évolution ultérieure. ». Il notait par ailleurs à l’examen : « au genou gauche, des douleurs latérales internes et externes et au creux poplité, une limitation du périmètre de marche avec à l’examen un genou qui reste douloureux et dont la mobilité est limitée avec un flessum de 10° et une flexion atteignant environ 120° sans manifeste d’instabilité mais avec une amyotrophie quadricipitale notable. ». Au titre des doléances, il était en outre relevé dans ce rapport que M. [D] [A] réalisait les tâches domestiques de façon intensive avant l’accident et qu’il les a reprises notamment pour les courses sans charges lourdes. Le Dr [S] dans son rapport final retient au titre des séquelles que la marche s’effectue sans canne seulement sur quelques pas, mais avec un déficit d’extension avec importante claudication gauche. Par ailleurs au regard des constatations reprises du Dr [X] l’ayant conduit à s’interroger sur un besoin d’assistance permanent, le Dr [S] mentionne que cliniquement la situation semble stable, discrètement améliorée. Ainsi, si le rapport d’expertise final ne mentionne pas de besoin d’assistance humaine viagère, sans d’ailleurs l’exclure explicitement, il apparaît que les séquelles relevées lors de la consolidation justifient que soit retenu un besoin notamment pour les tâches ménagères et les courses importantes qui sera évalué à hauteur de 2h par mois de manière viagère. M. [D] [A] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de -1%. Or, il convient en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles. Sur la base d’un taux horaire de 20 euros et 59 semaines pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : Arrérages échus : pour la période du 12 septembre 2021 au 12 juin 2024 : 0,5h x 143,57 semaines x 20 euros x (59/52) = 1.628,97 euros Arrérages à échoir à compter du 13 juin 2024 : 0,5h x 59 semaines x 20 euros x 16,013 (prix de l’euro de rente pour un homme de 69 ans selon le barème Gazette du Palais 2022) = 9.447,67 euros.Soit un total de 11.076,64 euros à ce titre. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. M. [D] [A] sollicite la somme de 95.479,49 euros correspondant à la perte capitalisée jusqu’à l’âge de 75 ans de 2.706,60 euros par an après revalorisation au titre de ses fonctions d’éducateur sportif, soit 23.276,76 euros et de 8.364,62 euros par an après revalorisation au titre son activité d’administrateur et membre de la commission d’attribution des logements, soit 95.479,49 euros. Il ajoute que les séquelles de l’accident ne lui permettent plus d’assurer aucune de ces activités. La compagnie AVANSSUR relève que seul le Dr [X] a évoqué l’arrêt possible des activités lucratives nécessitant l’usage complet des membres inférieurs et que le Dr [S] ne retient pas d’incidence professionnelle. Elle renvoie par ailleurs à ses observations relatives à la perte de gains professionnels actuels et souligne l’incohérence de l’attestation de M. [J] président de club de football qui vient corriger une précédente attestation. Elle relève également qu’il n’existe aucune certitude quant à la poursuite de cette activité jusqu’à l’âge de 75 ans. S’agissant de l’activité de membre de la commission d’attribution des logements, l’assureur relève que certaines attestations indiquent que les réunions ont pu avoir lieu par visio conférence et que M. [D] [A] pouvait donc y assister. SUR CE, S’agissant de l’activité d’éducateur sportif, au regard des précédents développements relatifs à la perte de gains professionnels actuels, il y a lieu de relever que les éléments produits sont insuffisants pour justifier de la réalité et du montant allégué de sa rémunération à hauteur de 50 euros par semaine. Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée. S’agissant de l’activité de représentant des locataires auprès de CDC HABIAT, il y a lieu de relever que dans son rapport final le Dr [S] n’a retenu aucune incidence professionnelle. Le Dr [X] dans son rapport antérieur à la consolidation a pu retenir un arrêt prévisible des activités lucratives nécessitant l’usage complet des membres inférieurs. Au vu de ces éléments, il n’est pas retenu d’impossibilité de poursuivre son activité en tant que représentant des locataires. Par ailleurs, il n’est apporté aucun élément quant à l’éventualité d’un renouvellement de ce mandat postérieurement à la consolidation alors que M. [D] [A] était alors âgé de 66 ans et il n’existe aucune certitude quant au renouvellement de cette fonction jusqu’à l’âge de 75 ans comme il le sollicite. Au regard de ces éléments, la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs sera rejetée. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. M. [D] [A] sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre précisant que, bien qu’étant à la retraite depuis 2007, il continuait à avoir des activités lucratives en tant qu’éducateur sportif et administrateur et membre de la commission d’attribution des logement sociaux qu’il n’est plus en mesure d’exercer depuis l’accident. Il estime donc subir une exclusion du monde du travail et une dévalorisation justifiant une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle. La compagnie AVANSSUR s’oppose à cette demande. Elle fait valoir qu’aucune incidence professionnelle ne peut être caractérisée alors que M. [D] [A] était à la retraite depuis 2007 et que ce préjudice n’est pas retenu par l’expert. En l'espèce, il convient de noter que le Dr [S] n’a pas retenu d’incidence professionnelle. Il sera en outre relevé que l’arrêt de l’activité d’éducateur sportif n’a pas été retenue au titre du poste de la perte de gains professionnels actuelle, cette activité relevant en réalité du poste du préjudice d’agrément. En outre, au regard des conclusions de l’expertise amiable, il ne peut être retenu que l’arrêt des fonctions associatives de M. [D] [A] comme représentant des locataires au sein de CDC HABITAT soit imputable à l’accident du 12 septembre 2019 et que cette activité puisse s’apparenter à un emploi dont la perte puisse caractériser un préjudice de carrière ou une dévalorisation sur le marché du travail. Dans ces conditions la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée. 2- Préjudices extra-patrimoniaux : - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire. M. [D] [A] sollicite la somme de 6.330 euros sur la base d’un montant de 30 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total. La compagnie AVANSSUR offre la somme de 5.275 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : . gêne temporaire partielle de classe III du 12 septembre 2019 au 1er janvier 2020 . gêne temporaire partielle de classe II du 2 janvier 2020 au 12 septembre 2021 Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime et du volume de jours sur lequel les parties s’accordent, il sera alloué la somme suivante : (112 jours x 50% x 28 euros) + (620 jours x 25% x 28 euros) = 1.568 euros + 4.340 euros = 5.908 euros - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. M. [D] [A] sollicite la somme de 10.000 euros correspondant à une cotation de 3,5/7 en relevant que l’évaluation des experts est strictement somatique sans prendre en compte l’impact psychologique de l’accident, la cotation ayant été faite avant même l’avis du sapiteur psychiatre. L’assureur offre la somme de 4.000 euros correspondant à la cotation par les experts à hauteur de 2,5/7, estimant que l’impact psychologique a bien été pris en compte dans les rapports. En l'espèce, les souffrances endurées ont été évaluées à 2,5/7 dans le rapport d’expertise final du Dr [S]. Elles sont constituées par le traumatisme initial de l’accident, un choc direct sur le genou gauche suivi d’une chute à terre, une contusion osseuse du condyle fémoral externe avec entorse grade II du ligament collatéral médial, puis une calcification d’insertion sur le condyle fémoral et une double tendinite de la patte d’oie et du ligament collatéral. Elles sont également constituées par les traitements subis, à savoir le port d’une attelle, l’utilisation de deux béquilles et la rééducation. S’agissant du retentissement psychique, il a été relevé tant par le Dr [X] que par le Dr [S] des troubles de l’humeur ayant fait l’objet d’un traitement anxiolytique prescrit par un médecin traitant, puis une prise en charge par un psychiatre avec traitement anti-dépresseur. Le Dr [Z] sapiteur psychiatre a retenu dans son avis : « ses doléances actuelles sont extrêmement générales, et ne renvoient pas nécessairement à un traumatisme psychique, mais à une situation qu’il ressent comme une mise à l’écart, des humiliations, le fait d’être oublié, au plan social semble-t-il et d’importantes difficultés relationnelles avec son épouse… Cette situation est à l’origine d’une souffrance psychique probables, pendant l’examen dans notre spécialité est strictement normal. Au total nous n’avons aucun retentissement psychique imputable à un accident de la circulation survenu le 12 septembre 2019. » Au regard de ces éléments, le rapport final du Dr [S] retient une cotation des souffrances endurées à hauteur de 2,5/7. Au regard de ces éléments, il convient de relever que le retentissement psychique imputable à l’accident a bien été pris en compte par les experts et il sera alloué au titre des souffrances endurées la somme de 4.000 euros. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. M. [D] [A] sollicite la somme de 2.500 euros sur ce poste de préjudice omis par les experts tandis que l’assureur offre la somme de 1.500 euros à ce titre. En l'espèce, le rapport final du Dr [S] n’a pas mentionné ce préjudice. Pourtant il ressort clairement des rapports des Docteurs [X] et [S] que M. [D] [A] a porté une attelle du 12 septembre 2019 jusqu’au début du mois de janvier 2020, a utilisé deux béquilles durant trois mois, puis une béquille jusqu’à la consolidation. Il est également fait état du port d’un genouillère en permanence jusqu’à la consolidation. Compte tenu de ces éléments et de la durée du préjudice jusqu’à la consolidation, il y a lieu d’allouer la somme de 1.500 euros à ce titre. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. M. [D] [A] sollicite la somme de 26.500 euros à ce titre sur la base d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 15% estimant qu’il n’a pas été tenu compte dans l’évaluation des experts de l’aspect psychique alors qu’il ne présentait aucun antécédent psychique avant l’accident et que son quotidien a pourtant été bouleversé comme l’ont constaté les experts et ce antérieurement à l’apparition de la pandémie du covid 10. Il en déduit que les troubles de l’humeur ont été causés en majeure partie par les conséquences de l’accident comme en témoignent son épouse et l’un de ses amis. La compagnie AVANSSUR offre la somme de 13.200 euros s’opposant à la réévaluation du taux retenu par les experts alors qu’aucune preuve n’est rapportée par le demandeur de l’imputabilité des troubles psychiques à l’accident. SUR CE, Le docteur [S] relevant une situation cliniquement stable avec une discrète amélioration depuis l’examen du Dr [X] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% en raison des séquelles relevées suivantes : Au genou gauche des douleurs latérales internes et externes et au creux poplité, une limitation du périmètre de marche avec à l’examen un genou qui reste douloureux et dont la mobilité est limitée avec un flessum de 10° et une flexion atteignant environ 120° sans manifeste d’instabilité mais une amyotrophie quadricipitale notable. Il était relevé en outre sur le plan psychologique un tableau dépressif avec troubles de l’humeur multi factoriels du fait de l’accident d’une part et des conséquences directes ou indirectes de la pandémie d’autre part. Il ressort des développements précédents portant sur le poste des souffrances endurées, que l’avis d’un sapiteur psychiatre a été sollicité au regard des constatations des experts et des doléances reprises de M. [D] [A]. Au terme de cet avis, le Dr [Z] a explicitement écarté tout retentissement psychique imputable à l’accident justifiant une majoration du taux de déficit fonctionnel permanent retenu. Partant, il y a lieu de considérer que l’évaluation du Dr [S] inclut les doléances de M. [D] [A] sur le plan psychique strictement imputables à l’accident. La victime étant âgée de 66 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 13.200 euros. - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation. M. [D] [A] sollicite la somme de 5.000 euros estimant que ce préjudice aurait dû être côté à hauteur de 2,5 voire 3/7 par le Dr [S]. La compagnie AVANSSUR offre la somme de 1.500 euros sur la base de la cotation de l’expert à 1/7. En l'espèce, il est coté à 1/7 par le Dr [S] en raison notamment du port quotidien d’une genouillère, une boiterie et l’utilisation d’une béquille. Il est notamment relevé lors de l’examen une importante claudication gauche. Compte tenu de ces constations, notamment de la boiterie persistante, il apparaît justifié d’allouer une somme de 3.000 euros à ce titre. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. M. [D] [A] sollicite la somme de 7.000 euros faisant valoir qu’il ne peut pratiquer aucune activité sportive et qu’il subit donc un arrêt total de ses activités d’agrément notamment le football qu’il pratiquait plusieurs fois par semaine, la natation et le rugby. La compagnie AVANSSUR s’oppose à cette demande dès lors qu’il n’est pas démontré une pratique régulière d’une activité avant l’accident et rappelant que l’encadrement d’une activité sportive ne peut être assimilé à l’exercice d’une activité sportive. En l'espèce, il convient de noter que le Dr [S] a retenu aux termes de son rapport une gêne pour les activités physiques faisant participer les membres inférieurs. M. [D] [A] produit par ailleurs une attestation du Dr [B], chirurgien orthopédique indiquant que depuis sa première consultation le 7 février 2020, M. [D] [A] ne peut pratiquer d’activités physiques et sportives. S’agissant des activités antérieurement pratiquées, M. [D] [A] produit : - une carte d’éducateur fédéral de football délivrée le 26 juin 2017 - une licence d’éducateur fédéral du 9 septembre 2019 - des diplômes d’initiateur de football - des photographies le représentant avec des équipes de football qu’il encadrait - une attestation de M. [E] [K] témoignant de la pratique sportive régulière de M. [D] [A] (footing, vélo) avant l’accident. Les éléments ainsi produits témoignent d’activités sportives et de loisirs pratiquées par M. [D] [A] antérieurement à l’accident et de son incapacité à les poursuivre. Par ailleurs l’activité d’encadrement d’équipes sportives, n’a pas été indemnisée au titre des pertes de gains mais constitue bien une activité de loisirs spécifique dont M. [D] [A] a dû cesser la pratique compte tenu de l’implication physique qu’elle requérait. Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d'allouer la somme de 5.000 euros à ce titre. - Préjudice sexuel La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime. M. [D] [A] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre relevant que si les Docteurs [X] et [S] ont omis de retenir ce poste de préjudice il est caractérisé en raison des conséquences psychiques de l’accident comme en témoigne son épouse dans son attestation. La compagnie AVANSSUR sollicite le débouté sur ce poste de préjudice et subsidiairement la somme de 3.000 euros. En l'espèce, le Dr [S] n’a pas retenu ce poste de préjudice. Toutefois dans son attestation, son épouse, Mme [P] [U] témoigne de l’absence de toute relation sexuelle depuis l’accident. Au regard des séquelles physiques relevées impliquant à tout le moins une gêne positionnelle mais aussi des répercussions psychologiques imputables à l’accident, la réalité de ce préjudice est établie et sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 3.000 euros. III – Sur le doublement des intérêts légaux : En vertu de l’article L 211-9 du code des assurance, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de santé de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. La sanction de l’inobservation de ces délais prévue par l’article L211-13 du code des assurances, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif. M. [D] [A] sollicite le doublement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter du 13 mai 2020 et jusqu’au jour du jugement définitif. Il fonde sa demande sur l’absence d’offre d’indemnisation provisionnelle relevant que la première offre date du 19 décembre 2019 à hauteur de 900 euros sans être détaillée, puis qu’une deuxième offre à hauteur de 1.500 euros a été émise sans viser de poste de préjudice. Il estime ces deux offres manifestement incomplètes et insuffisantes. Il se prévaut en second lieu de l’absence d’offre définitive qui devait être adressée avant le 22 juillet 2022. Or, il fait valoir que l’offre a été émise le 1er août 2022 à hauteur de 21.682,45 euros et qu’elle est manifestement incomplète en raison de l’absence d’offre au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, de la perte de gains professionnels actuels, de la tierce personne définitive, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et mentionne une offre manifestement insuffisante au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent. La compagnie AVANSSUR s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’offre provisionnelle ne peut indiquer l’évaluation définitive de chaque chef de préjudice et rappelle qu’elle a versé des provisions amiables à hauteur de 2.400 euros les 21 janvier 2020 et 8 janvier 2021 et qu’aucune offre détaillée ne pouvait être formulée à ce stade, de nombreuses interrogations demeurant sur l’ampleur des préjudices de la victime dans l’attente de la consolidation. S’agissant des offres définitives adressées le 28 février 2022 et le 1er août 2022 elle estime qu’elles sont complètes et suffisantes rappelant que les postes non offerts n’étaient pas retenus par l’expert et que pour certains postes les justificatifs étaient nécessaires et absents. En tout état de cause, elle rappelle que la pénalité peut être réduite rappelant qu’elle n’a jamais été mise en possession des justificatifs permettant d’évaluer les PGPA allégués En l’espèce, l’accident a eu lieu le 12 septembre 2019. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu'il a été fixé au 12 septembre 2021. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 13 mai 2020, puis une offre définitive avant le 28 février 2022 après l’envoi du rapport d’expertise fixant la consolidation le 27 septembre 2021. La compagnie AVANSSUR a offert une indemnité provisionnelle de 900 euros par lettre du 19 décembre 2019, puis une nouvelle provision de 1.600 euros le 8 janvier 2021. Il est constant que le versement d’une provision ne vaut pas offre dès lors qu’elle ne mentionne pas de manière détaillée les postes de préjudice concernés déjà prévisible pour l’assureur. A cet égard, alors même qu’une offre provisionnelle a été émise par la compagnie AVANSSUR le 8 janvier 2021, celle-ci ne comporte aucun poste de préjudice figurant pourtant dans le rapport du Dr [X] du 22 décembre 2020 mandaté par ses soins. Il y a lieu en conséquence de considérer qu’aucune offre provisionnelle n’a été formulée dans le délai de 8 mois et que la sanction du doublement des intérêts au taux légal est encourue à compter du 13 mai 2020. S’agissant de l’offre définitive, il ressort des pièces produites que la compagnie AVANSSUR a adressé un courrier à la MACIF, assureur de M. [D] [A] le 28 février 2022. Aucun élément ne permet de considérer que cette offre est parvenue à l’intéressé. Celui-ci produit en revanche une offre qui lui a été adressée le 1er août 2022 pour un montant de 21.682,45 euros. C’est donc cette date qui sera retenue pour l’offre définitive d’indemnisation. Cette offre prévoit les postes de dépenses de santé actuelles, souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent et préjudice esthétique permanent. S’il apparaît légitime qu’aucune proposition ne porte sur les postes de pertes de gains professionnels actuels, tierce personne définitive, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice d’agrément et préjudice sexuels, ces postes n’étant pas visés par les expertises ou nécessitant la production de justificatifs particuliers, il est en revanche indéniable que l’assureur devait, au regard des conclusions du Dr [X] avant la consolidation, émettre des offres sur les postes de la tierce personne temporaire et du préjudice esthétique temporaire. Dans ces conditions, l’offre du 1er août 2022 apparaît incomplète et n’a pas eu pour effet d’interrompre le cours de la sanction du doublement des intérêts au taux légal. En revanche, il est justifié d’une offre de la compagnie AVANSSUR par voie de conclusions signifiées le 10 janvier 2024 pour un montant de 31.051,96 euros portant sur les postes de préjudice retenus par les expertises du Dr [X] et du Dr [S], hormis le poste de la tierce personne future qui avait été envisagé par le Dr [X] avant la consolidation, mais dont le besoin demeurait sujet à discussion. Le montant offert représentant plus de 50% des sommes allouées par le présent jugement, elle apparaît complète et n’est pas manifestement insuffisante, elle constitue ainsi le terme et l’assiette de la pénalité encourue par l’assureur. Il n’est par ailleurs pas justifié de réduire la pénalité ainsi encourue en raison de circonstances non imputables à l’assureur. En conséquence, la compagnie AVANSSUR sera condamnée à payer à M. [D] [A] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre du 10 janvier 2024,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6684455a8bcff606d9c53c11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA