Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684455b8bcff606d9c53c1b
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 4 185 122 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU Mardi 02 Juillet 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 45] [Localité 21] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 49] Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00055 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36Q5 N° MINUTE : 24/00312 DEMANDEUR(S): [G] [S] DEFENDEUR(S): Société [48] Société PAIERIE REGIONALE PAYS DE LA LOIRE Société SARL [46] [U] [P] Société [28] [I] [P] Société [39] Société CAF DE [Localité 44] S.A. [25] Société CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 27] Société [35] Société [38] Société [30] Société [37] Société VILLE DE [Localité 44] SA RIVP REGIE IMMOBILIERE DEMANDERESSE Madame [G] [S] [Adresse 24] [Localité 18] comparante DÉFENDEURS Société [48] [Adresse 6] [Localité 12] non comparante Société PAIERIE REGIONALE PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 13] non comparante Société SARL [46] [Adresse 9] [Localité 10] non comparante Madame [U] [P] [Adresse 41] [Adresse 41] [Localité 14] non comparante Société [28] CHEZ [29] [Adresse 32] [Localité 17] non comparante Monsieur [I] [P] [Adresse 41] [Adresse 41] [Localité 14] non comparant [39] [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 22] comparante par écrit Société CAF DE [Localité 44] [Adresse 15] [Localité 20] non comparante [43] [43], [Adresse 3] [Localité 11] comparant par écrit S.A. [25] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 23] non comparante CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 27] [Adresse 34] [Adresse 34] [Localité 8] comparante par écrit Société [35] [Adresse 47] [Adresse 47] [Localité 16] non comparante Société [38] CHEZ [29] [Adresse 32] [Localité 17] non comparante Société [30] CHEZ [Adresse 36] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 7] [Localité 16] non comparante Société [37] CHEZ [43] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante Société VILLE DE [Localité 44] SA RIVP REGIE IMMOBILIERE [Adresse 5] [Localité 19] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Déborah FORST Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 7 janvier 2021, Madame [G] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré son dossier recevable le 11 mars 2021. Par jugement du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a déclaré nul le recours formé par le Crédit Municipal de [Localité 27] à l’encontre de la décision du 11 mars 2021 et a renvoyé le dossier de la débitrice à la commission aux fins de poursuite de la procédure. Par jugement du 22 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a statué sur une demande de vérification de plusieurs créances. Par décision du 21 décembre 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des mensualités maximum de 836 euros, et avec un effacement partiel des dettes à l’issue du plan, à hauteur de 41851,22 euros. La décision a été notifiée le 4 janvier 2024 à Madame [G] [S], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 15 janvier 2024. Aux termes de son courrier, elle conteste les créances retenues à l’égard de la société la RIVP, de la société [37] et de la société [39]. Elle conteste également le montant des mensualités retenues par la commission. L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 2 mai 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. Madame [G] [S] a comparu en personne. Elle a confirmé avoir reçu une copie des courriers adressés au tribunal par la société [39] et le Crédit Municipal de [Localité 27]. Elle a maintenu son recours, sollicitant la vérification des créances à l’égard de la société la RIVP, de la société [37] et de la société [39], et a demandé à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Sur les créances contestées, elle a fait valoir que celle à l’égard de la société la RIVP s’élevait à la somme de 8928,40 euros, et que celle à l’égard de la société [39] s’élevait à la somme de 3952,53 euros. Sur la créance de la société [37], elle a indiqué ne pas connaître le créancier. En réponse aux éléments soulevés par le Crédit Municipal de [Localité 27], elle a fait valoir qu’elle se trouvait de bonne foi et que l’établissement bancaire ne soulevait en tout état de cause aucun élément nouveau depuis la décision rendue le 21 octobre 2021. Elle a exposé que son endettement résultait d’accidents de la vie, liés à un Covid-long dont elle a souffert en 2021 et à des difficultés concernant sa fille. Sur sa situation actuelle, elle a exposé que sa fille, désormais âgée de 20 ans, vivait avec elle et suivait des études. Elle a précisé que celle-ci se trouvait en première année et qu’elle souhaitait poursuivre jusqu’en Master. Elle a indiqué n’avoir aucun patrimoine. Sur ses ressources, elle a fait valoir que son salaire mensuel devait être retenu à hauteur de 1912 euros, et non 2845 euros, dans la mesure où elle estime qu’il n’y a pas lieu de retenir l’indemnité de mobilité dégressive qui est déductible au titre des frais réels dans son avis d’imposition. Elle a précisé ne percevoir aucune prestation ni aucune pension alimentaire pour sa fille dans la mesure où elle est désormais âgée de 20 ans. Sur ses charges, elle a précisé ne régler aucun impôt sur le revenu. Elle a fait valoir que les frais liés aux études de sa fille s’élevaient à 700 euros par mois. Elle a considéré qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement, et que sa situation devait être qualifiée d’irrémédiablement compromise au regard des quatre années d’études restant à accomplir pour sa fille. Le Crédit Municipal de [Localité 27] a comparu par écrit selon les modalités de l’article R713-4 du code de la consommation, au titre d’un courrier du 19 avril 2024, dont copie a été remise à la débitrice. Aux termes de son courrier, le Crédit Municipal de [Localité 27] demande la mise en œuvre d’un plan de surendettement sans effacement, ou l’exclusion de sa dette du plan. Au soutien de ses demandes, il rappelle qu’il avait formé un recours à l’encontre de la décision de recevabilité du 12 mars 2021, sur lequel il avait été statué par jugement du 21 octobre 2021. Il soutient que Madame [G] [S] avait omis de faire part de son réel endettement en omettant de déclarer trois crédits à la consommation souscrits antérieurement au sien, et que deux crédits dont la date de souscription était inconnue avaient été contractés pour une mensualité de 698,30 euros puis deux nouveaux crédits avaient été souscrits seulement un mois après le sien. Il fait valoir que les mouvements opérés sur le compte fourni par la débitrice étaient inexacts. Il rappelle que sa dette s’élève à la somme de 11 094,74 euros. La société [39] a également comparu par écrit, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2024. Dans son courrier, elle soutient que sa créance s’élève à la somme de 3952,53 euros. Dans les pièces qu’elle verse, Madame [G] [S] justifie avoir reçu une copie du courrier du 8 avril 2024 adressé par la société [43] au tribunal. Cette dernière comparaît ainsi par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. Aux termes de son courrier, la société [43] indique que la société [42] lui a confié la gestion du recours judiciaire relatif aux créances initialement contractées avec les sociétés [31] et [26] et qu’elle a acquis suivant actes de cession des 24 décembre 2021 et 18 avril 2023. Elle soutient que ses créances s’élèvent aux sommes de 290 euros pour le dossier 182953 et 1076,21 euros pour le dossier 467810. Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d’indiquer que Madame [G] [S] a déposé, avec ses pièces, un courrier à destination du tribunal reprenant ses demandes et ses prétentions. Elle n’a toutefois pas fait viser ce document à l’audience, de sorte que les seules demandes dont la juridiction est saisie sont celles formées oralement au cours des débats. Par ailleurs, le Crédit Municipal de [Localité 27] ne soulève pas, au cours de la présente instance, la mauvaise foi de la débitrice, son recours se limitant à demander à ce que sa créance soit exclue du plan ou ne fasse pas l’objet d’un effacement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice. Sur la recevabilité du recours de Madame [G] [S] En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile. En l’espèce, Madame [G] [S] a formé son recours le 15 janvier 2024 à l’encontre de la décision de la commission du 21 décembre 2023, qui lui avait été notifiée le 4 janvier 2024. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable en la forme. Sur la demande de vérification de plusieurs créances Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. Sur la créance de la RIVP La RIVP n’a pas comparu et n’a ainsi pas établi le principe et le montant de sa créance. Le plan établi par la commission faisait état d’une créance de 7126,82 euros. La débitrice n’en conteste pas le principe, mais fait valoir qu’elle s’élève désormais à la somme de 8988,40 euros. Elle produit à ce titre un avis d’échéance du 16 avril 2024 et un relevé de compte issue de la page extranet de la RIVP selon laquelle elle est redevable de 8988,40 euros, échéance d’avril 2024 incluse. Dès lors, il convient de fixer la créance la RIVP à ce montant. Sur la créance de la société [37] Madame [G] [S] conteste le principe même de la créance, retenue à l’état des créances à 10019,56 euros. Faute pour le créancier de comparaître et d’établir le principe de cette créance, il convient de la ramener à la somme de zéro euro. Sur la créance de la société [39] Cette créance a été retenue sur le plan dressé par la commission pour la somme de 4040,35 euros. Tant Madame [G] [S] que la société [39] indiquent qu’elle s’élève en réalité à 3952,53 euros. En conséquence, il convient de fixer la créance à ce montant. Sur les créances de la société [43] La société [43] ne produit aucun élément à l’appui de son courrier. Dès lors, elle ne justifie aucunement de ses créances de sorte qu’il n’y a pas lieu de les retenir. Sur la demande formée par le Crédit Municipal de [Localité 27] tendant à écarter sa créance du plan Sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. Cette liste est limitative, ce qui implique que les dettes n’entrant pas dans le champ de cet article n’ont pas vocation à être exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement. En l’espèce, la créance de la société Crédit Municipal de [Localité 27], d’un montant de 11094,74 euros, résulte de crédits qui n’ont pas la nature des dettes visées visées à l’article 711-4 du code de la consommation. Le fait que des crédits aient été consenti auprès du Crédit Municipal de [Localité 27], alors que de précédents crédits avait déjà été souscrits et n’avaient pas été portés à sa connaissance n’est pas de nature à caractériser le caractère frauduleux d’une dette et en conséquence à l’exclure du plan ou d’un effacement au sens de l’article L711-4 du code de la consommation. En conséquence, la demande du Crédit Municipal de [Localité 27] tendant à ce que sa créance soit exclue du plan sera rejetée. Sur les mesures imposées et la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 44], selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l’espèce, Madame [G] [S] est âgée de 44 ans. Elle travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle est locataire de son logement, et vit avec sa fille, étudiante et âgée de 20 ans. Elle est divorcée. En ce qui concerne son patrimoine, la commission a retenu qu’elle n’en disposait d’aucun. Sur ses ressources, Madame [G] [S] justifie ne plus percevoir que celles issues de son salaire. En effet, selon les échanges de courriels avec la caisse d’allocations familiales qu’elle produit, elle ne perçoit plus de prestations de la part de cette caisse pour sa fille dans la mesure où elle a dépassé l’âge de 20 ans. Madame [G] [S] soutient que son salaire doit être retenu pour la somme de 1912 euros, et non pour la somme de 2970 euros qui avait été retenue par la commission selon l’état descriptif de situation établi le 23 janvier 2024. Elle estime en effet qu’il n’y a pas lieu de retenir la prime de mobilité géographique dans la mesure où elle est dégressive, où elle peut cesser d’être versée en cas de déménagement et où elle est déclarée sur son avis d’imposition au titre des frais réels. Elle verse à ce titre une décision du 1er octobre 2014 du directeur des ressources humaines de l’entreprise dans laquelle elle est employée et prévoyant des mesures financières d’accompagnement à la mobilité interne selon lesquelles une indemnisation dégressive mensuelle est versée sur 5 ans à compter de la date de déménagement (100% la première et la deuxième année, 75% la 3e année, 50% la 4e année et 25% la 5e année) et est interrompue avant la fin des 5 années en cas de nouvelle mobilité géographique. Cette décision est destinée à compenser le différentiel de coût de loyer entre la zone et départ et la zone d’arrivée ou la participation à l’achat d’un logement. Madame [G] [S] justifie qu’elle a bénéficié d’un avenant à son contrat de travail le 1er juillet 2022 pour une affectation en qualité de chargée de contrôle et de facturation à [Localité 44]. Selon cet avenant, et le courriel du 22 avril 2022 que lui adressé la responsable des ressources humaines, elle bénéficie dans ce cadre d’une indemnisation des frais de réinstallation à hauteur de 4200 euros, outre d’une compensation du différentiel de coût de loyer entre la zone de départ ([Localité 50]) et la zone d’arrivée ([Localité 44]) de 11340 euros, versée sur cinq ans de manière dégressive et mensuellement, à hauteur de 11 340 euros l’année 1, 11340 euros l’année 2, 8505 euros l’année 3, 5670 euros l’année 4 et 2835 euros l’année 5. Il est précisé qu’en cas de nouvelle mobilité, cette prime peut être révisée ou interrompue. En l’espèce, Madame [G] [S] a bien déménagé à [Localité 44] à la suite de changement de poste, et a bénéficié de la prime à ce titre. Aucun élément de son dossier ne permet toutefois d’établir qu’un nouveau déménagement est imminent. Le fait que cette prime puisse être déduite des ressources pour le calcul de l’impôt sur le revenu dans la déclaration d’impôt sur le revenu remplie annuellement auprès des finances publiques n’a aucune incidence sur le fait qu’elle perçoit bien cette prime. En effet, le choix de l’option au titre des frais réels a une incidence sur le calcul de l’impôt sur le revenu. Il n’en a en revanche aucune sur les ressources qu’elle perçoit effectivement de la part de son employeur. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter cette prime du montant de ses ressources. Celle-ci devra en revanche être prise en compte au regard de son caractère dégressif, et cesser d’être prise en compte à l’issue du délai de 5 ans à compter du 22 avril 2022. En ce qui concerne l’impôt sur le revenu, qu’il soit ou non déduit à la source, il résulte des bulletins de paie remis par la débitrice et de l’avis d’impôt sur le revenu 2023 établi en 2024 qu’elle ne verse en tout état de cause aucune somme à ce titre, son taux étant de 0%. Au jour de l’audience, Madame [G] [S] perçoit ainsi son salaire tiré de son activité professionnelle, et qui intègre la prime de mobilité. La débitrice a remis son bulletin de paie du mois de mars 2024, pour un montant de 4171,99 euros, intégrant une le solde de la part variable managériale pour l’année, et des bulletins des mois de février et janvier 2024, dont les montant ne sont toutefois pas connus, faute d’avoir été produits dans leur totalité, et notamment la deuxième page. Les salaires effectivement reçus par la débitrice au premier trimestre 2024 sont toutefois visibles sur les relevés de compte auprès de la [25] qu’elle produit. Pour les mois de janvier 2024 et février 2024, ils étaient respectivement de 2977,08 euros et 2717,87 euros. Afin de retenir le salaire au plus proche de celui effectivement perçu par la débitrice mensuellement, il convient de retenir la moyenne des deux salaires reçus en janvier 2024 et février 2024, soit 2847,47 euros. En ce qui concerne les charges de la débitrice, la commission a retenu qu’elle avait sa fille [E] [S] à sa charge pour le calcul d’une part supplémentaire au titre des différents forfaits, outre une somme de 406 euros au titre des frais liés à sa scolarité. Madame [G] [S] justifie que sa fille est inscrite, pour l’année 2023-2024 en première année de Bachelor dans le groupe [40]. Elle produit une facture du 2 octobre 2023 selon laquelle les frais de scolarité s’élèvent à 7900 euros pour l’année. Il résulte néanmoins des éléments du dossier de surendettement que la débitrice a remis à la commission que sa fille bénéficie d’une bourse pour l’année 2023-2024 sur critères sociaux, et pour un montant de 2163 euros annuels. Cette somme doit ainsi être déduite de celle de 7900 euros. La charge des frais de scolarité de sa fille et restant effectivement à sa charge, lissés sur une année est ainsi de 478,08 euros par mois (soit [7900-2163]/12). Il convient ainsi de retenir les frais de scolarité de sa fille à hauteur de 478,08 euros. Les autres charges de la débitrice, actualisées au regard des barèmes de l’année 2024 à [Localité 44], sont les suivantes : Forfait de base pour deux personnes : 844 euros ;Forfait habitation pour deux personnes : 161 euros ;Forfait chauffage pour deux personnes : 164 eurosLoyer (hors sommes déjà comptées dans les charges) : 806,16 euros au regard de l’avis d’échéance du 16 avril 2024. Le total des charges mensuelles de la débitrice est ainsi de 2453,24 euros. Au regard de ces éléments, Madame [G] [S] dispose d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de 394,23 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1171,82 euros. Il résulte de ces éléments que Madame [G] [S] dispose d’une capacité de remboursement de 394,23 euros. Au regard de cette capacité de remboursement, un plan de rééchelonnement des dettes peut être adopté, de sorte que sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise. En conséquence, la demande de la débitrice afin de bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée. Au regard des éléments remis par Madame [G] [S], sa fille est inscrite en Bachelor, ce qui conduit à un diplôme à bac+3 et non bac+5. En effet, cela résulte du certificat de scolarité daté du 16 août 2023 auprès de l’[40], ainsi que la décision issue du site Parcoursup, et qui indique que la formation à l’[40] est un programme à bac+3. Or, la capacité de remboursement de Madame [G] [S] est largement diminuée par les frais de scolarité de sa fille, et il n’est pas établi que de tels frais seront encore supportés à compter de la rentrée scolaire de septembre 2026. En conséquence, la mesure la plus adaptée dans la situation de Madame [G] [S], qui n’a par ailleurs jamais bénéficié de précédentes mesures, consiste en la mise en œuvre d’un plan provisoire d’une durée de 24 mois, au taux de 0%, avec des échéances mensuelles maximales de 394,23 euros, devant permettre à la fille de la débitrice de terminer son Bachelor. Il sera rappelé à la débitrice qu’il lui appartiendra, à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande. Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagées. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [G] [S] à l'encontre de la décision du 21 décembre 2023 de la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique ayant établi des mesures imposées à son égard ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance de la RIVP à la somme de 8988,40 euros, échéance d’avril 2024 incluse ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance de la société [37] à zéro euro ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance de la société [39] à la somme de 3952,53 euros ; REJETTE les demandes de la société [43] ; REJETTE la demande du Crédit Municipal de [Localité 27] tendant à ce que sa créance soit exclue du plan de surendettement ; REJETTE la demande de Madame [G] [S] afin de bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [G] [S] selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er septembre 2024 : - le plan commencera à s’appliquer à compter du 1er septembre 2024 ; - les dettes sont provisoirement rééchelonnées sur une durée de 24 mois, le temps de permettre à la fille de Madame [G] [S] de terminer son Bachelor ; - le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/09/2024 au 01/08/2026 Effacement Restant dû fin [P] [U] / ex logt 1 725,00 € 0,00% 54,67 € 412,92 € [P] [U] / ex logt 1 724,97 € 0,00% 54,67 € 412,89 € SA RIVP / logt actuel - 481125 8 988,40 € 0,00% 284,88 € 2 151,28 € CAF de [Localité 44] / 0973394 1 329,77 € 0,00% 1 329,77 € [28] / 102783614000013181416 176,64 € 0,00% 176,64 € [28] / 102783614000013181417 148,78 € 0,00% 148,78 € [28] / 102783614000013181418 76,16 € 0,00% 76,16 € [28] / 102783614000013181419 76,16 € 0,00% 76,16 € [28] / 102783614000013181420 205,04 € 0,00% 205,04 € [28] / 102783614000013181421 5 901,07 € 0,00% 5 901,07 € [30] / 100P6418814|X000070407 2 179,08 € 0,00% 2 179,08 € CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 27] / MS/3096248 11 094,74 € 0,00% 11 094,74 € [37] / 1039072104 0,00 € 0,00% 0,00 € [38] / 146289561100021116609 5 218,40 € 0,00% 5 218,40 € [39] / 24411681026 3 952,53 € 0,00% 3 952,53 € LA [25] / 00050466670135 38 269,09 € 0,00% 38 269,09 € SARL [46] / honoraires 2 670,00 € 0,00% 2 670,00 € [48] / 1576531996 84,50 € 0,00% 84,50 € paierie régionale pays de la Loire / 70000/2022/250229/255316 274,00 € 0,00% 274,00 € Total des mensualités 394,22 € DIT que Madame [G] [S] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ; DIT qu'à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à Madame [G] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [S], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Madame [G] [S] devra s’abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [S] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle L711-4 du code de la consommation.article L.723-3 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle 1756 du code général des imparticle L. 711-4 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6684455b8bcff606d9c53c1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA