Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684455b8bcff606d9c53c1e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 700 062 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe MORRON ; Me Pierre NICOLET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04093 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2XD N° MINUTE : 2-2024 JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0008 DÉFENDERESSE Société HLM CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024 Délibéré le 02 juillet 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04093 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2XD EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [F] a fait opposition à l’ordonnance rendue le 8 décembre 2020 par le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris l’ayant condamné à une somme de 17 000,62 euros au bénéfice de la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL (RG n°14-20-857) ; Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2023, laquelle a fait l’objet de deux reports pour être appelé et retenue à celle du 15 mai 2024. A l’audience du 15 mai 2024, Monsieur [G] [F], représenté par son Conseil, demande aux termes de ses conclusions N°1 de voir : - Déclarer recevable son opposition ; En conséquence, - Déclarer irrégulier et nul le procès-verbal de signification du 14 décembre 2020, Subsidiairement, - fixer le montant de la dette à 8576,80 euros ; - Débouter la société HLM CDC HABITAT SOCIAL de toutes ses demandes, fins et conclusion ; - Condamner la société HLM CDC HABITAT SOCIAL à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Il soutient que l’ordonnance du 8 décembre 2020 contestée n’a jamais été signifiée, car la signification du 14 décembre 2020 selon PV 659 du CPC est nulle et non avenue, à défaut pour l’huissier d’avoir effectué les diligences requises ; Subsidiairement, il soutient que n’ayant plus été en mesure d’occuper les lieux à compter du 20 juin 2020 du fait du bailleur qui avait changé la serrure du domicile, le décompte des sommes dues à cette date est de 8576,80 euros au titre des loyers et charges impayés, et qu’il ne saurait être tenu à payer jusqu’au 1er décembre 2020 tel que demandé. La société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son Avocat, demande aux termes de ses conclusions de : - Déclarer parfaitement valide la signification de l’ordonnance du 8 décembre 2020 effectuée le 14 décembre 2020 ; - Déclarer irrecevable comme prescrite l’opposition de Monsieur [G] [F] ; - Condamner Monsieur [G] [F] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que l’huissier a constaté que Monsieur [G] [F] est parti sans laisser d’adresse, que les modalités de remise sont très détaillées et qu’un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres dont Monsieur [G] [F] avait toute faculté pour en prendre connaissance lors d’une précédente mise en demeure de justifier des modalités d’occupation du logement, laquelle est restée sans suite ; Qu’il a effectué un procès-verbal de constat du 25 novembre 2020 dont il ressortait que l’appartement était complètement vide et abandonné ; Que ces éléments expliquent les raisons pour lesquelles l’huissier poursuivant s’est contenté de mentionner sur sa signification de l’ordonnance qu’il avait préalablement constaté que les lieux étaient totalement vides et abandonnés ; Que s’agissant en l’espèce d’un acte de signification et non d’exécution, l’huissier de justice n’avait aucun moyen d’interroger les organismes mentionnés dans l’article L152-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Pour un plus ample exposé des fins, moyens et prétentions des partie, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité de la signification et de caducité de l'ordonnance d'injonction de payer En vertu de l'article 659 alinéa 1 du code de procédure, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le jour même o, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avac demande d’avis réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte, objet de la signification. Ce texte suppose que l'huissier procède à des recherches non seulement du domicile mais également du lieu de travail du destinataire de l'acte. Il en résulte que le procès-verbal de signification de l'huissier est nul dès lors que celui-ci n'a pas effectué toutes les diligences utiles pour rechercher le lieu de travail de la personne à qui l'acte est destiné (2ème Chambre Civile 13 juillet 2005) De même, il a été jugé que la procédure de l'article 659 du code de procédure civile ne peut valablement être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile ni résidence ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié. (Paris 11 janvier 2002). En outre, si les articles L152-1 et R152-1 du Code des procédures civiles d’exécution obligent les administrations de l’Etat, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative à déférer aux demandes de renseignements de l’huissier de justice permettant de déterminer l’adresse du débiteur seulement lorsqu’il est chargé de l’exécution, ces dispositions n’interdisent pas cependant à l’officier ministériel d’interroger ces organismes lorsqu’il doit signifier un acte (Cour d’Appel de Paris, pôle 1 chambre 10, 4 avril 2024 n°23/05954). En l'espèce, l'huissier a indiqué au titre de ses diligences dans son procès-verbal de signification du 14 décembre 2020 de l’ordonnance de reprise des lieux du 8 décembre 2020 : « certifie qu’en date du 25 novembre 2020, j’ai dressé procès-verbal de constat ou j’ai constaté que les lieux étaient totalement vises et abandonnés. En conséquence, il apparaît que Monsieur [F] [G] est parti sans laisser d’adresse. Je n’ai pas connaissance du lieu de travail actuel de l’intéressé. Les recherches sur l’annuaire électronique ne nous ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement. En conséquence, il a été constaté que Monsieur [G] [F] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et le présent acte a été converti en Procès-Verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte, et la lettre simple l’avisant de l’accomplissement de cette formalité a été envoyée le quatorze décembre deux-mille-vingt ». L’huissier ne justifie d’aucune démarche complémentaire, notamment auprès de l’entourage, voisins, le cas échéant gardien, ou de tous services susceptibles de le renseigner (poste, mairie, police, administrations…que rien ne lui interdisait de faire disposant de son titre exécutoire que constituait l’ordonnance rendue le 8 décembre 2020). Il n’a pas plus cherché auprès de son ancien bailleur la société d’HLM CDC HABITAT les éventuelles coordonnées électroniques de l’intéressé pour entrer ainsi en contact avec lui, voire lui notifier électroniquement ladite ordonnance en application de l’article 653 du Code de procédure civile qui le permet. Il en résulte qu’il appartenait à l'huissier de procéder à des recherches complémentaires, conformément à l'article 659 du code de procédure civile. En s'abstenant de faire ces diligences, l'acte signifié par l'huissier le 14 décembre 2020 est nul et de nul effet, dès lors qu'il cause nécessairement grief au débiteur. En vertu de l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date. Le tribunal est saisi par l’opposition formulée le 9 mai 2023, reçue le 10 mai 2023, à l’encontre de l'ordonnance, ce dont il résulte que la caducité de l'ordonnance est de nature à affecter la régularité de la procédure. (2ème Chambre Civile 8 juillet 2004) En l'espèce, l'ordonnance rendue le 8 décembre 2020 n'ayant pas été régulièrement signifiée dans les 6 mois de sa date est donc caduque et le tribunal n'est pas valablement saisi des demandes la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL notamment de condamnation de Monsieur [G] [F] en paiement d’un arriéré locatif. Sur les demandes accessoires La société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que le procès-verbal de recherches infructueuses du 14 décembre 2020 est nul ; DIT qu'à défaut de signification régulière dans les 6 mois de sa date, l'ordonnance rendue le 8 décembre 2020 par le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris l’ayant condamné à une somme de 17000,62 euros au bénéfice de la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL (RG n°14-20-857) est caduque ; CONSTATE en conséquence que le tribunal n'est pas valablement saisi des demandes de la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL en paiement à l'encontre de Monsieur [G] [F] ; CONDAMNE de la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit. Fait à Paris le 2 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6684455b8bcff606d9c53c1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA