Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684455b8bcff606d9c53c27
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 86 849 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 22/10684 N° Portalis 352J-W-B7G-CXRIX N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 11 Août 2022 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [R] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [E]-[X] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625 DÉFENDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0230 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière. Décision du 02 Juillet 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 22/10684 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRIX DÉBATS A l’audience du 14 mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS CONSTANTS Le 7 janvier 2022 Monsieur [R] [K], qui est directeur commercial de la société CBRE qui est spécialisée dans le conseil immobilier, et Madame [E] [X] [K] ont sollicité un prêt immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE afin de financer l’achat d’un bien destiné à la location. Le 15 janvier 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE adressait aux époux [K] une simulation de prêt pour un montant de 300.000 euros avec un taux de 1,10 %. A la suite d’une modification de leur projet immobilier portant notamment sur l’achat d’un autre bien immobilier pour un montant de 250.705 euros, une nouvelle demande de crédit datée du 13 avril 2022 était faite au taux d’intérêt de 1,15 %. Puis une proposition de prêt en date du 29 avril 2022 avec un taux d’intérêt de 1,55 % était adressée aux époux [K]. Faisant valoir que le refus fautif de la banque de financer l’achat de leur bien immobilier aux conditions initiales leur avait causé un préjudice, les époux [K] ont assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE devant le tribunal de céans par acte d’huissier en date du 11 août 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, Monsieur [R] [K] et Madame [E] [X] [K] demandent de : Vu les articles 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil, - DECLARER Monsieur [R] [K] et Madame [E] [X] [K] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, - DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - DIRE ET JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a commis plusieurs fautes, Décision du 02 Juillet 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 22/10684 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRIX - DIRE ET JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a refusé fautivement d’accorder un prêt à Monsieur [R] [K] et Madame [E] [X] [K] dans les conditions initialement proposées, - CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [R] [K] et Madame [E] [X] [K] les sommes de : - 27.868,49 euros au titre du préjudice financier au jour de la rédaction de la présente assignation, - 10.000 euros au titre du préjudice moral. - CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE à payer la somme de 7.000 euros à Monsieur [R] [K] et Madame [E] [X] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE aux entiers dépens, - ORDONNER l’exécution provisoire A l’appui de leurs demandes ils font valoir : - que le refus de la banque de leur accorder un crédit constitue une faute ; - que la banque s’était engagée à leur accorder un crédit puis a ensuite modifié ses conditions avec un retard dans la gestion de son dossier ; que d’ailleurs la banque leur a opposé une offre de crédit au taux de 1,55 % qu’ils n’ont jamais signé et pour laquelle ils ont déposé une plainte pénale pour faux et escroquerie ; que dans la proposition en date du 15 janvier 2022 il était stipulé un taux d’intérêt de 1,10 % ; que la banque leur a aussi proposé un taux de 0,90 % ; - que le changement d’achat de bien immobilier initialement situé à Marseille puis à Cergy pour un prix moindre et par une SCI familiale ne change pas fondamentalement le projet et présente même un risque moins élevé ; - qu’il ont toujours été diligents et que c’est la banque qui a géré leur dossier de manière désastreuse ; qu’il y a eu une relation particulièrement conflictuelle avec M. [H] de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE qui s’occupait de la gestion de leur prêt laquelle a multiplié les retards et les demandes de pièces qui étaient injustifiées ; que la banque a été de mauvaise foi ; - qu’ils ont remboursé un prêt de manière anticipée alors que la banque n’a pas respecté ses engagements ; - que la banque Palatine avec laquelle ils ont contracté leur prêt immobilier a fait preuve de réactivité et de responsabilité en leur octroyant un prêt immobilier dans un délai d’un mois et demi ; - que le différentiel dans le coût du crédit est de 17.695,49 euros ; que la perte de leur épargne qui a été remboursée de manière anticipée soit la somme de 40.000 euros leur a causé un préjudice de 10.000 euros ; que les cotisations d’assurance qui ont été prélevées à tort s’élèvent à 173 euros ; - qu’ils ont subi un préjudice moral résultant du stress engendré par les fautes de la banque. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande de : Vu l’article 1240 du code civil ; Vu l’article L 313-34 du code de la consommation ; Dire et juger que la Banque n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; Dire et juger subsidiairement que les préjudices allégués ne sont pas démontrés ; Débouter en conséquence Monsieur [R] [K] et Madame [X] [K] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ; Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de Paris dans les conditions de l’article 699 du code civil. A l’appui de sa demande la banque fait valoir : - que postérieurement à la proposition de crédit qui a été faite au taux d’intérêt de 1,10 %, les époux [K] ont changé de projet immobilier ; qu’en outre l’acquisition devait être faite par une SCI familiale ce qui n’était pas prévu dans le projet initial ; - que le taux d’endettement des époux [K] dépassait le taux maximum ; - que la proposition de prêt avec un taux d’intérêt de 1,15 % n’était qu’une demande de crédit sous réserve de l’accord de la banque ; qu’elle leur a demandé à plusieurs reprises différentes pièces que les époux [K] n’ont fourni que tardivement ; - que la proposition au taux de 1,15 % n’était qu’un accord de principe sous réserve de la réalisation du projet immobilier et de la production de différents éléments ; - que le 21 avril 2022 elle a précisé aux époux [K] que le taux allait certainement être augmenté à 1,55 % conformément à ses précédentes déclarations ; - que le remboursement anticipé partiel de leur prêt immobilier pour une somme de 40.000 euros a été accepté par les époux [K] et ce sans réserve ; - que les époux [K] ont commis de nombreux retards dans la production des pièces demandées ; - que les faits imputés au conseiller de la banque constituent des accusations graves qui engagent la responsabilité des époux [K] notamment pour dénonciation calomnieuse ; - que l’absence d’octroi d’un crédit immobilier ne crée pas un préjudice ; que les époux [K] ayant obtenu un prêt immobilier auprès de la banque PALATINE à des conditions financières plus avantageuses ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice tant matériel que moral. Pour un plus ample exposé des moyens et rétentions des parties il sera renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. MOTIVATION L’article 1104 du Code civile dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Un accord de principe donné par une banque « sous les réserves d’usage » implique nécessairement que les conditions définitives de l’octroi de son concours restent à définir et obligent seulement la banque à poursuivre les négociations en cours. Il y a lieu de souligner que les parties ont entretenu des rapports particulièrement conflictuels avec notamment un dépôt de plainte des époux [K], effectué le 30 mai 2022, concernant le prêt en date du 29 avril 2022 puisqu’ils contestent avoir signé ce prêt en faisant valoir que du 25 avril jusqu’au 7 mai 2022 ils étaient en voyage en Thaïlande. Ils soutiennent que leur signature a été extraite du document de prêt en date du 13 avril 2022 qu’ils ont accepté et signé puis a été utilisée frauduleusement dans ce document. Ils font état de soupçons concernant M. [H] qui est le conseiller de la banque qui a géré leur dossier de demande de prêt. On ignore l’issue de cette plainte pénale alors que de nombreux éléments relatifs à cette enquête pénale concernent également le présent litige. Si la première simulation de prêt effectuée concernait un emprunt de 300.000 euros pour financer l’achat d’un bien immobilier à Marseille par la suite les époux [K] ont changé de projet et ont souhaité acheter un bien immobilier sur la commune de Cergy pour un montant de 250.705 euros avec une acquisition par une SCI familiale qui devait être créée. Dès lors, l’examen du dossier par la banque supposait une nouvelle appréciation de ces éléments avec notamment le temps nécessaire à la création de la SCI qui devait acheter le bien immobilier. D’ailleurs la SCI HANDLED REAL ESTATE, qui a été immatriculée le 31 janvier 2022, a autorisé la souscription du prêt immobilier lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée le 5 mars 2022. Les époux [K] ne contestent pas que leur taux d’endettement était supérieur à 35% ce qui ne permettait pas d’octroyer le prêt. Il a donc été nécessaire de mettre en place de nouvelles modalités de financement. C’est ainsi que les époux [K] ont remboursé de manière anticipée un prêt pour une somme de 40.000 euros selon le bordereau en date du 14 avril 2022 qui a été transmis à la banque. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que ce remboursement a été effectué sans l’accord des époux [K]. Concernant la demande de crédit en date du 13 avril 2022 au taux d’intérêt de 1,15 %, qui a été édité par la banque il est stipulé en bas de chaque page qu’il s’agit d’un document remis à titre d’information et que le document ne constitue ni un accord de crédit ni une offre de prêt. D’ailleurs les époux [K] ont été informés de la possible augmentation du taux d’intérêt dès le 21 avril 2022 par courriel les informant du taux d’intérêt probable de 1,55 %. Dès lors que la proposition de prêt en date du 29 avril 2022 a fait l’objet d’une plainte pénale des époux [K], qui contestent les signatures figurant sur ce document, dont on ignore l’issue, il n’y a pas lieu d’utiliser cette proposition pour retenir des éléments en faveur ou en défaveur des époux [K] qui sont les demandeurs à la procédure. En outre le 28 juin 2022, la banque PALATINE proposait de financer le bien situé à [Localité 5] pour une somme de 250.705 euros au taux d’intérêt de 1,45 % soit un taux inférieur à celui proposé par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France alors que les époux [K] font valoir le professionnalisme et la compétence de la banque PALATINE. Concernant les cotisations d’assurance payées en trop, les époux [K] ne versent aucun élément pour établir avoir été prélevés à tort d’une somme de 173 euros. Les époux [K] n’établissent pas que la banque a commis une faute dans la gestion de leur dossier. Par conséquent leur demande de dommages et intérêts sur le fondement des préjudices matériel ou moral sera rejetée. Parties perdantes, les époux [K] seront condamnés aux dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de Paris dans les conditions de l’article 699 du code civil ainsi qu’à verser in solidum une somme de 2.500 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉBOUTE Monsieur [R] [K] et Madame [E] [X] [K] de toutes leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [K] et Madame [E] [X] [K] à verser une somme de 2.500 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France ; CONDAMNE Monsieur [R] [K] et Madame [E] [X] [K] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au Barreau de Paris ; CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 02 juillet 2024. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6684455b8bcff606d9c53c27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA