Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684455e8bcff606d9c53ce3
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 22 672 286 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le: ■ 18° chambre 1ère section N° RG 21/09620 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZJS N° MINUTE : 2 contradictoire Assignation du : 15 Juillet 2021 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [N] [V] [Adresse 6] [Localité 3] Suisse représenté par Me Franck GENEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0243 DÉFENDERESSE S.A.S. DOERS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François-André MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0195 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, assistés de Camille BERGER, greffière, lors des débats et de Christian GUINAND, Greffier principal, lors de la mise à disposition au greffe, DÉBATS A l’audience du 25 juin 2024, tenue en audience publique, devant Madame Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 12 avril 2017, les consorts [V] ont donné à bail commercial à la société DOERS un local, sis [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 15 avril 2017 moyennant un loyer principal annuel de 53.000 euros, aux fins d’y exploiter une activité de “Conseil, stratégie, création et production de campagnes de communication au service de marques et organismes tiers”. Par acte extrajudiciaire du 15 juillet 2021, Monsieur [N] [V] a assigné la société DOERS devant la présente juridiction, aux fins de : “- CONDAMNER la société DOERS au paiement de la somme de 147 182,13 euros en application des dispositions de l’article 4 du bail auquel elle s’est engagée en raison de la rupture anticipée du bail dont elle est à l’initiative. À titre subsidiaire - CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire le 17 avril 2017 prévue au bail en date du 12 avril 2017 ensuite du commandement de payer délivré le 17 mars 2017. - CONDAMNER la société DOERS à quitter les lieux qu’elle occupe sans droit ni titre dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir. - DIRE ET JUGER que faute par elle et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans ledit délai, la société DOERS pourra être expulsée en la forme ordinaire avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Force armée si besoin est, avec séquestration à ses frais, risques et périls, en tel lieu qu’il échera de tous meubles et objets mobiliers garnissant les lieux. - CONDAMNER la société DOERS à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du dernier loyer et charges à compter de ce jour jusqu’à la libération effective des lieux - CONDAMNER la société DOERS au paiement d’une indemnité accessoire des loyers dus, d’un montant de 11 663,91 €, en application de l’article 19 du bail. - ACCORDER la conservation du dépôt de garantie à titre de clause pénale en raison du comportement de la société DOERS En tout état de cause - CONDAMNER la société DOERS au paiement de l’arriéré de loyer d’un montant de 48 599,63 € dû au 1 er avril 2021 en vertu du bail. -DIRE ET JUGER que les sommes objets de condamnations porteront intérêts au taux légalcapitalisé majoré de 5 % à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 26 719,31 € et à compter de la délivrance de l’assignation pour la somme de 21 880,32 € à parfaire au jour du jugement. - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir - CONDAMNER la société DOERS au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER la société DOERS aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2024, Monsieur [N] [V] demande au tribunal, de : “À titre principal - CONDAMNER la société DOERS au paiement de la somme de 178 414,16 € en application des dispositions de l’article 4 du bail auquel elle s’est engagée en raison de la rupture anticipée du bail dont elle est à l’initiative. À titre subsidiaire - CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire le 17 avril 2021 prévue au bail en date du 12 avril 2017 ensuite du commandement de payer, délivré le 17 mars 2021. - CONDAMNER la société DOERS à quitter les lieux qu’elle occupe sans droit ni titre dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir. - DIRE ET JUGER que faute par elle et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans ledit délai, la société DOERS pourra être expulsée en la forme ordinaire avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Force armée si besoin est, avec séquestration à ses frais, risques et périls, en tel lieu qu’il échera de tous meubles et objets mobiliers garnissant les lieux. - CONDAMNER la société DOERS à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du dernier loyer et charges à compter de ce jour jusqu’à la libération effective des lieux, En tout état de cause - DEBOUTER la société DOERS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles - CONDAMNER la société DOERS au paiement de l’arriéré de loyer d’un montant de 48 599,63 € dû au 1 er avril 2021 en vertu du bail. - DIRE ET JUGER que les sommes objets de condamnations porteront intérêts au taux légal capitalisé majoré de 5 % à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 26 719,31 € et à compter de la délivrance de l’assignation pour la somme de 226 722,86 € à parfaire au jour du jugement. - CONDAMNER la société DOERS au paiement d’une indemnité accessoire des loyers dus, d’un montant de 23 550,67 €, en application de l’article 19 du bail. - ACCORDER la conservation du dépôt de garantie à titre de clause pénale en raison du comportement de la société DOERS - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir - CONDAMNER la société DOERS au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER la société DOERS aux entiers dépens” Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 7 mars 2024, la société DOERS demande au tribunal, aux visas des articles L.125-5 et R.125-6 du code de l’environnement,1195 et 1722 du code civil, 32-1 du code de procédure civile de : “-Prononcer la résiliation du bail à la date du 17 avril 2021, soit un mois après la date du commandement, -Juger que c’est à bon droit que la société DOERS a quitté les locaux le 4 juin 2021, - Débouter Monsieur [N] [V] de l’ensemble de ses demandes, En conséquence : -Condamner M [V] à rembourser à la société DOERS le dépôt de garantie non imputé sur le paiement des loyers, soit la somme de 6.247,67 € A titre subsidiaire : - Prononcer la résolution ab initio du bail conclu entre les parties, - A défaut prononcer l’annulation du bail conclu entre les parties, -Condamner M [V] au remboursement du dépôt de garantie Enfin : -Condamner M [V] à verser la somme de 30.000 € à la société DOERS pour procédure abusive - Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner le demandeur aux entiers dépens.” Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions. Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge rapporteur du tribunal de céans du 25 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon les articles 369 et suivants du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire, dans les cas où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. L'article 803 du même code prévoit que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, par jugement du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société DOERS et a désigné M. [F] [U] comme juge commissaire et la SELARL ATHENA, en la personne de Maître [M] [L], comme liquidateur judiciaire. L'instance est donc interrompue et il convient, eu égard à cette évolution du litige, de révoquer l'ordonnance de clôture du 4 avril 2024 et d'inviter les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective par voie d'intervention volontaire ou forcée. Monsieur [N] [V] est invitée à justifier de sa déclaration de créance au passif de la procédure conformément aux dispositions des articles L.622-24 et L.641-3 du code de commerce et de l'article 369 du code de procédure civile. Les dépens et les demandes formulées selon l'article 700 du code de procédure civile sont réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, Ordonne la révocation d'office de l'ordonnance de clôture du 4 avril 2024, Constate l'interruption de l'instance introduite par Monsieur [N] [V], Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, l'affaire fera l'objet d'une radiation, Renvoie l'affaire à l’audience de mise en état du 4 décembre 2024 à 11h30, en 3ème section, Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30, Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2024. Le Greffier Le Président Christian GUINAND Sandra PERALTA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6684455e8bcff606d9c53ce3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA