Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668445628bcff606d9c53e11
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 21/08847 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBE N° MINUTE : Assignation du : 28 Juin 2021 EXPERTISE JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [K] [X]-[I] [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0331 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] - [Localité 10], représenté par Maître [L] [N], prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Maître Anaïs GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J042 Monsieur [O] [R] [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Maître Adrienne PROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1588 Décision du 02 Juillet 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 21/08847 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBE COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge Madame Elyda MEY, Juge assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé. DÉBATS A l’audience du 13 mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE L'immeuble situé [Adresse 7] [Localité 10] est constitué en copropriété. Mme [K] [X]-[I] est propriétaire d'un appartement au rez de chaussée de l'immeuble. M. [O] [R] est lui aussi propriétaire d'un appartement aux 3ème et 4ème étages de l'immeuble. Se plaignant de subir un trouble de jouissance du fait de l'obturation de son conduit de cheminée et de la destruction de la souche de cheminée par M. [R], Mme [X]-[I] a sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par acte d'huissier de justice du 26 novembre 2018. Par ordonnance du 31 janvier 2019, cette demande a été rejetée. Mme [X]-[I] a ensuite sollicité du même juge des référés la condamnation de M. [R] à remettre le conduit et la souche de cheminée à l'état initial par acte d'huissier de justice du 10 décembre 2019. Par ordonnance du 6 novembre 2020, cette demande a également été rejetée. Puis, par actes d'huissier de justice du 28 juin 2021, Mme [X]-[I] a assigné devant le tribunal M. [O] [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 10]. * Décision du 02 Juillet 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 21/08847 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBE Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 15 décembre 2022, Mme [X]-[I] demande au tribunal de: " Vu les dispositions des articles 2, 8, 9, 15, 25 b et 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu les dispositions des articles 544 et 651 du Code civil, Il est demandé au Tribunal de : CONDAMNER Monsieur [O] [R] à remettre, dans le délai de trois mois à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le conduit de cheminée desservant l'appartement de Madame [X]-[I] en l'état initial, en débouchant ledit conduit et en reconstruisant à l'identique l'extrémité du conduit et de la souche de cheminée d'où débouchait ledit conduit par rapport à l'état antérieur aux travaux entrepris de manière irrégulière, en faisant réaliser les travaux suivants par une entreprise spécialisée tels que décrits dans la note du 12 juin 2021 de Monsieur [E] architecte, et sous le contrôle de Monsieur [E] dont les honoraires seront mis à la charge de Monsieur [R] : 1 - Recherche de l'extrémité du conduit en terrasse o Dépose avec soin du matériau de revêtement de la terrasse o Dépose du complexe étanchéité-isolation au droit de l'ancienne souche de cheminée. o Recherche et débouchage du conduit provenant de l'appartement de madame [X] (procéder à un test de fumée pour s'assurer qu'il s'agit bien du bon conduit) 2 - Reconstruction de la partie démolie o Mise en place de boisseaux en terre cuite (section ? 20 X 20) sur une hauteur de 100 cm o Réalisation d'un habillage en brique de terre cuite o Reprise du complexe isolation-étanchéité o Mise en place d'un couronnement étanche en maçonnerie comportant un larmier périphérique. o Mise en place d'un mitron en terre cuite 3 - Reconstitution de la terrasse. o Remise en place après découpe du revêtement déposé o Evacuation de la totalité des gravois o Nettoyage du chantier CONDAMNER Monsieur [O] [R] à faire réaliser, à ses frais, un constat d'huissier des travaux réalisés, dès leur achèvement, dont le procès-verbal devra être remis au Syndicat des copropriétaire et à Madame [X]-[I], CONDAMNER Monsieur [O] [R] à remettre en état la terrasse du 3ème étage en procédant à la destruction de la véranda qu'il a fait bâtir de manière irrégulière, dans le délai de trois mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, CONDAMNER Monsieur [O] [R] à autoriser l'accès à la toiture-terrasse du quatrième étage par la trémie à Madame [X]-[I] afin qu'elle puisse entretenir le conduit de cheminée desservant son appartement une fois par an, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, SE RESERVER le pouvoir de liquider les astreintes visées ci-dessus, CONDAMNER Monsieur [O] [R] à verser la somme, à parfaire au jour du jugement, de 8.800,00 euros à Madame [K] [X]-[I], au titre du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, CONDAMNER Monsieur [O] [R] à verser la somme de 2.000,00 euros à Madame [K] [X]-[I] en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, Subsidiairement, ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire, et DESIGNER à cette fin tel expert judiciaire qui plaira au Tribunal, avec pour mission de : Se rendre sur place : - Dans l'appartement de Madame [K] [X]-[I], situé au rez-de-chaussée du [Adresse 7] [Localité 10], - Dans celui de Monsieur [O] [R], situé aux 3ème et 4ème étage du même immeuble, - Ainsi que dans les parties communes de l'immeuble, Se faire communiquer tout document et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, Entendre les parties ainsi que tout sachant et notamment les services de l'urbanisme, Définir et évaluer les travaux nécessaires au débouchage du conduit de cheminée desservant l'appartement de Madame [K] [X]-[I] et à sa remise en fonction, ainsi qu'à la reconstruction de l'extrémité dudit conduit et de la souche de cheminée à l'identique par rapport à l'état antérieur aux travaux réalisés par Monsieur [O] [R], Déterminer la superficie de la véranda située au troisième étage, dépendant de l'appartement de Monsieur [R], et déterminer si cette véranda a été simplement posée ou bien si elle a été bâtie sur un sol cimenté, S'adjoindre tout sapiteur qu'il estimerait utile, Fournir tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis, Dresser le rapport de ses opérations, FIXER le montant de la consignation correspondant à la provision des frais d'expertise et dire qu'elle incombera à Monsieur [O] [R], ORDONNER le renvoi à la mise en état, En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [O] [R] de toutes ses demandes, DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 10] de toutes ses demandes, fins et conclusions, RAPPELER que le jugement de première instance est de droit exécutoire, et DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, CONDAMNER Monsieur [O] [R] à verser la somme de 20.000,00 euros à Madame [K] [X]-[I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [O] [R] à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de Me Gregory FENECH Avocat en la cause pour ceux pour lesquels il y a pourvu (articles 696 et 699 CPC) " * Décision du 02 Juillet 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 21/08847 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBE Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 22 octobre 2021, M. [R] demande au tribunal de : " Vu l'article 22-1 de la Loi n°92-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, Vu les articles 21, 128 et 129-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces annexées aux débats, A TITRE PRINCIPAL : -ENJOINDRE les parties à rencontrer un médiateur ou un conciliateur, -SURSOIR, à statuer dans l'attente du résultat de la tentative de mode amiable de règlement du litige, A TITRE SUBSIDIAIRE : -DEBOUTER Madame [X] de l'ensemble de ces demandes, EN TOUT ETAT DE CAUSE : -CONDAMNER Madame [X] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens ". * Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 10] demande au tribunal de : " CONSTATER qu'aucune demande n'est formée à l'encontre du Syndicat des copropriétaires, En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause du Syndicat des copropriétaires. En tout état de cause, CONDAMNER Madame [X] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. " * Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 30 janvier 2023. Le 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par le syndicat des copropriétaires défendeur. L'affaire a été plaidée le 13 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, prorogé au 27 août 2024, avancé au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rejet d'office des conclusions du syndicat des copropriétaires Vu l'article 802 du code de procédure civile qui prévoit que après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires défendeur a notifié ses premières conclusions le 13 novembre 2023 et donc après la clôture du 30 janvier 2023. Il convient donc de prononcer l'irrecevabilité des seules conclusions du syndicat des copropriétaires. Sur les demandes principales de Mme [X]-[I] A l'appui de ses demandes, Mme [X]-[I] fait valoir que : - elle déplore un trouble de jouissance de ses parties privatives ; - elle a découvert que le conduit de cheminée desservant son appartement et la souche de cheminée correspondante ont été détruites par M. [R] lors des travaux d'aménagement de sa terrasse ; - le ramoneur a constaté le 9 mars 2018 que le conduit était bouché ; - les époux [R] ont dépassé l'autorisation de travaux donnée par l'assemblée générale les 5 avril 2013 et 3 avril 2014 ; - les époux [R] ont obturé tous les conduits de cheminée, sauf le leur ; - une hotte d'extraction des vapeurs et odeurs de cuisine est raccordée au conduit obturé ; - les époux [R] ont finalement proposé de déboucher le conduit litigieux et de remplacer l'extrémité détruite par un conduit en aluminium ; - il ne s'agit pas d'une reconstruction à l'identique et le tirage en serait sensiblement diminué ; - la véranda construite par M. [R] n'est pas conforme à l'autorisation donnée par l'assemblée générale puisqu'elle est de 23 m2 et que le sol a été cimenté ; - l'action est fondée sur les articles 9, 25 b et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et sur la responsabilité pour troubles de voisinage ; - les souches et conduits apparaissent clairement sur les plans et clichés extraits des documents du permis de construire ; - M. [R] a supprimé les quatre souches de cheminées et a supprimé dix-neuf conduits ; - les souches sont définies comme des parties communes par le règlement de copropriété ; - les conduits de cheminées sont des parties privatives en application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; - les travaux réalisés constituent une violation du droit d'usage consenti à M. [R] ; - M. [R] s'est approprié une terrasse plus vaste que celle dont il bénéficiait et a ignoré les limites de l'autorisation donnée concernant la superficie de la véranda (20 m2) ; - un copropriétaire peut agir pour faire cesser une atteinte aux parties communes ; - aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire a qualité pour exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot ; - depuis 2018, elle est bloquée dans la réalisation de ses travaux, qu'elle ne pourra entreprendre qu'après avoir retrouvé la jouissance de son conduit ; - la perte du conduit porte atteinte à la valeur de l'appartement ; - elle n'était pas concernée par les obturations de conduits autorisées par l'assemblée générale ; - une reconstruction à l'identique est indispensable pour qu'elle retrouve la complète jouissance de son conduit ; - une médiation a déjà eu lieu sans succès ; - l'utilisation des cheminées est interdite par le règlement de copropriété, mais pas l'utilisation des conduits de cheminée par exemple pour raccorder une hotte ; - il n'appartient pas au défendeur de décider seul de l'esthétique de l'immeuble ; - l'architecte consulté a confirmé que les travaux proposés ne correspondent pas à une reconstruction à l'identique et ne permettent pas le passage de deux gaines ; - une astreinte est nécessaire concernant les travaux de reprise ; - la trémie d'accès à la toiture est une partie commune ; - subsidiairement une expertise judiciaire est nécessaire et la provision doit être mise à la charge de M. [R] responsable de la destruction des souches et de l'obturation des conduits ; - le défendeur ne démontre pas que le plan de la véranda aurait été annexé à la convocation de l'assemblée générale du 5 avril 2013 ; - la résolution vise des plans établis par Atelier Da'u alors qu'il communique les plans de son géomètre ; - il ne s'agit pas d'une erreur de plume mais d'une évolution de projet non autorisé ; - le défendeur a en outre fait cimenter le sol sans autorisation, alors que la véranda devait être posée ; - afin de compenser la perte de ventilation de l'appartement, elle est contrainte de laisser ouverte une fenêtre quasiment en permanence ; - le préjudice de jouissance est de 100 € par mois, soit à ce jour 8.800€; - il s'agit de sa résidence principale ; - le préjudice moral résultant des tracas et du stress est évalué à 2.000€. En défense, M. [R] fait valoir que : - lorsqu'il a acheté, l'assemblée générale du 5 avril 2013 avait déjà validé le droit à surélévation pour l'extension du bâtiment sur l'emprise des terrasses à usage exclusif à savoir une véranda sur la terrasse du 3ème étage et une chambre sur la toiture du 4ème étage ; - le droit de surélévation a donné lieu à la création du lot 16 qui lui a été vendu par le syndicat des copropriétaires ; - les cheminées supprimées n'étaient plus utilisées ; - l'utilisation des cheminées est interdite par le règlement de copropriété; - les souches et conduits de cheminée étant des parties communes, il a demandé au syndic de mettre à l'ordre du jour l'autorisation d'obturation ou de suppression des conduits ; - la demanderesse était présente lors de l'assemblée générale du 3 avril 2014 mais n'a pas indiqué avoir un conduit de cheminée ou une cheminée ; - c'est de bonne foi que les époux [R] ont procédé à l'obstruction de tous les conduits de cheminée ; - il a proposé des solutions à la demanderesse pour remettre en service son conduit ; - il sollicite une mesure de conciliation ou de médiation ; - il n'y a aucune nécessité de reconstruire la souche de cheminée pour que le conduit de la demanderesse fonctionne ; - son architecte considère que la solution de reprise proposée permet de rétablir un conduit fonctionnel ; - la demanderesse n'utilise pas son conduit et celui-ci n'est pas aux normes ; - la construction de la véranda est conforme aux plans consultés par les copropriétaires avant de se prononcer ; Décision du 02 Juillet 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 21/08847 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBE - l'erreur résulte de l'intitulé de la résolution qui aurait dû mentionner une véranda d'environ 20 m2 et non inférieure à 20 m2 ; - la terrasse n'est pas cimentée au sol ; - il n'a pas été prévu dans le règlement de copropriété un droit d'accès ou de passage par le lot 6 pour accéder aux souches de cheminée ; - les conduits de cheminée étant des parties communes, c'est au syndicat des copropriétaires de faire cette demande d'accès ; - les ramoneurs n'ont pas besoin d'accéder au toit pour effectuer le ramonage des conduits ; - l'astreinte n'est pas nécessaire car c'est la demanderesse qui a empêché les travaux de reprise ; - les préjudices de la demanderesse sont contestés ; - la désignation d'un expert judiciaire n'est pas nécessaire. Vu l'article 232 du code de procédure civile qui prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. En l'espèce, M. [R] reconnaît qu'il a obstrué le conduit de cheminée de Mme [X]-[I]. Néanmoins, les avis des deux architectes des parties ne s'accordent pas sur les travaux de reprise, notamment s'agissant de la nécessité technique d'une reprise à l'identique des souches de cheminée. En outre, les caractéristiques techniques du conduit de cheminée de Mme [X]-[I] sont discutées. Par ailleurs, concernant la véranda, sa surface exacte est incertaine, ainsi que les travaux préparatoires réalisés au sol avant son installation. Dans ce contexte, une expertise judiciaire apparaît opportune et sera ordonnée, avant dire droit, dans les conditions fixées au dispositif. L'affaire sera renvoyée à la mise en état, ce qui implique que l'ordonnance de clôture est révoquée et permettra au syndicat des copropriétaires de conclure utilement. Les parties sont en outre invitées à faire des observations sur l'éventuel caractère disproportionné des démolitions sollicitées, notamment en ce qui concerne la véranda. Un sursis à statuer sera ordonné concernant les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe: ORDONNE avant dire droit une expertise judiciaire ; Décision du 02 Juillet 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 21/08847 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBE DESIGNE en qualité d'expert judiciaire : M. [U] [F] [Adresse 6] [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX05] Email : [Courriel 14] Avec pour mission de : - Relever et décrire les caractéristiques techniques du conduit de cheminée de Mme [X]-[I], ainsi que les constructions et aménagements réalisés par M. [R] dans ses parties privatives, notamment la terrasse du dernier étage et la véranda du 3ème étage ; - Relever et décrire les désordres allégués expressément dans les conclusions de M. [X]-[I] ; - En détailler l'origine, les causes, l'étendue, la date et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ; - Donner son avis sur la conformité des constructions réalisées par M. [R] par rapport au permis de construire et aux autorisations accordées par l'assemblée générale des copropriétaires ; - Indiquer les conséquences de ces désordres pour Mme [X]-[I] et pour la copropriété ; - Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, et notamment sur la nécessité technique d'une reconstruction à l'identique ou d'une démolition totale ; - Evaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; - Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - En cas d'urgence ou de péril sur l'immeuble litigieux reconnu par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d'oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Pour procéder à sa mission, l'expert devra : - Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album - S'adjoindre un sapiteur si besoin ; - À l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; L'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; - en fixant aux parties un délai pour procéder aux éventuelles interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [X]-[I] ou par la partie la plus diligente, au service de la régie du tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 30 septembre 2024; SERVICE DE LA REGIE Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 15], [Localité 11] ACCUEIL OUVERT DU : lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX04] Fax [XXXXXXXX02] [Courriel 16] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX013] BIC : [XXXXXXXXXX017] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial - chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal Judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DIT que l'expert sera saisi et devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris avant le 31 mars 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée ; DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la 8ème chambre civile 1ère section du tribunal judiciaire ; ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire ; REVOQUE l'ordonnance de clôture du 30 janvier 2023 ; INVITE les parties à faire des observations sur l'éventuel caractère disproportionné des démolitions sollicitées, notamment en ce qui concerne la véranda ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 28 avril 2025 à 10h00 pour faire le point sur la procédure ; Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2024. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 232 du code de procédure civile qui prévoarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 802 du code de procédure civile qui prévo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668445628bcff606d9c53e11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA