Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668445628bcff606d9c53e1a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52313 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I62 N°: 1 Assignation du : 11, 12, 14 et 18 Mars 2024[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 juillet 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [C] [P] Chez Maître [Z] [Y] [Adresse 7] [Adresse 7] représenté par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0075 (postulant) et Maître Jennifer LEBRUN, avocat au barreau de LYON (plaidant) DEFENDEURS Monsieur [O] [H] [Adresse 8] [Adresse 8] Maître [S] [E] [Adresse 10] [Adresse 10] Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) [Adresse 9] [Adresse 9] représentés par Maître François MARCHADIER de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0043 La CPAM de [Localité 13] [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante DÉBATS A l’audience du 10 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu les actes délivrés en date des 11, 12, 14 et 18 mars 2024, enregistrés sous le numéro de RG 24/52313, par lesquels M. [C] [P] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, M. [O] [H], en qualité de liquidateur, et Maître [S] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle de l’Allier et des Régions Françaises, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et la CPAM de [Localité 13], aux fins de voir : A titre principal, - ordonner une mission d'expertise judiciaire architecturale au domicile principal et au domicile secondaire du requérant aux fins de déterminer l’étendue du préjudice subi au titre des frais de logements adaptés, - lui allouer la somme provisionnelle de 150.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des frais d’aménagement du logement, - lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de provision sur les frais de procédure, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert sur [Localité 14] ; - ordonner une mission d'expertise judiciaire architecturale au domicile principal et au domicile secondaire du requérant aux fins de déterminer l’étendue du préjudice subi au titre des frais de logements adaptés, En tout état de cause, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 13], - condamner la Mutuelle de l’Allier et des Régions Françaises à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions déposées à l'audience du 10 juin 2024, par M. [C] [P], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Maître [O] [H], administrateur judiciaire, Maître [S] [E], en qualité de liquidateur de la Mutuelle de l’Allier et des Régions Françaises, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), qui demandent au juge des référés de : A titre principal, - juger que Monsieur [O] [H] intervient en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurance, désigné à cet effet par l’ACPR et Maître [S] [E] en qualité de liquidateur judiciaire ; - juger les demandes de Monsieur [C] [P] dirigées à l’encontre du FGAO irrecevables et prononcer la mise hors de cause du FGAO ; - débouter Monsieur [C] [P] de sa demande d’expertise architecturale sur l’immeuble situé à [Localité 19] ; - débouter Monsieur [C] [P] de sa demande d’expertise architecturale sur son domicile principal situé au Brésil ; - ordonner une expertise médicale selon la mission définies à leurs conclusions ; A titre subsidiaire - juger que l’expertise architecturale portera sur le domicile principal situé au Brésil ; - ordonner que la mission d’expertise architecturale soit énoncée selon la mission reprise à ses conclusions ; En tout état de cause - débouter Monsieur [C] [P] de sa demande de condamnation provisionnelle ad litem de 10.000 euros pour les frais d’assistance à l’expertise architecturale ; - débouter Monsieur [C] [P] de sa demande de condamnation de 150.000 euros à valoir sur les frais d’aménagement de ses biens immobiliers ; - débouter Monsieur [C] [P] de sa demande d’indemnisation de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [C] [P] à verser au FGAO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Laisser les dépens à la charge du demandeur. Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 13] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 2 juillet 2024. DISCUSSION Sur la fin de non recevoir présentée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages : Le Fonds de garantie soutient l’irrecevabilité de sa mise en cause au visa des articles R.421-24-7 et suivants du code des assurances, en faisant valoir que s’agissant d’un accident survenu en 1993, antérieurement à l’entrée en application de l’ordonnance du 27 novembre 2017 sur la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance, il n’interviendra en matière d’accident de la circulation qu’au moment du règlement après fixation au passif de la liquidation de la créance définitive de la victime. Le requérant n’a pas présenté d’observation en réplique. En l’occurrence, il sera observé que les dispositions évoquées sont abrogées. Par ailleurs, la demande d’intervention intervient consécutivement à la liquidation de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident. Enfin, il sera observé que si le Fonds de garantie est assigné, aucune prétention n’est présentée à son encontre. Dans ces conditions, la fin de non recevoir est sans objet et sera écartée. De même, la demande de mise hors de cause est prématurée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur la demande d’expertise : Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces de la procédure que M. [C] [P] a été victime d’un accident de la circulation, le 11 juillet 1993, dans lequel est impliqué le véhicule assuré parla Mutuelle de l’Allier et des Régions Françaises (ci-après la MARF), laquelle a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de grande instance de Moulins en date du 8 février 2007, et est représentée à l’instance par M. [O] [H] en qualité de liquidateur des opérations d’assurance et Maître [S] [E], en qualité de liquidateur judiciaire, qui ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de la partie demanderesse. Les parties ont ainsi régularisé un protocole d’accord sur l’indemnisation du préjudice corporel ayant résulté de l’accident, en date du 8 juin 1998. Ils ont convenu d’un nouveau protocole transactionnel signé le 3 mars 2023, à la suite d’une instance en indemnisation de l’aggravation subie par le requérant. M. [P] fait valoir la propriété d’un bien au Brésil, destiné à son habitation principale, et d’un bien secondaire détenu en SCI, consistant dans un cuvage à Saint-Julien dont il est envisagé la transformation en habitation, dont il sollicite l’aménagement après avoir fait l’objet à la suite de son accident, d’une amputation à mi-cuisse gauche. Il communique un document non traduit en français portant sur un projet de travaux sur le bien en Brésil et un plan et projet de transformation du bien de [Localité 19] en habitation. Les défendeurs communiquent deux rapports d’expertise judiciaire réalisée par le docteur [R] concluant notamment au 16 décembre 2019, à : - une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles de 50 % du 1er décembre 2016 au 1er mars 2017, et de 10 % du 25 juillet 2016 au 10 août 2019, - date de consolidation : 10 août 2019, - DFP : 3%, - souffrances endurées : 2,5/7, - Assistance tierce personne d’une heure par jour du 1er décembre 2016 au 1er mars 2017, de 3h30 par semaine du 25 juillet 2016 au 10 août 2019 et de 2h15 par semaine après consolidation, - nécessité de l’utilisation d’une prothèse de type Genium X3, renouvelable tous les 6 ans et prothèse de secours renouvelable tous les 4 ans outre 4 manchons par an. En l’occurence, la mission ne comporte pas de mention sur la nécessité d’adaptation du logement. Le rapport d’expertise judiciaire et les décisions produites aux dossiers des parties n’envisagent pas de dépenses d’adaptation du logement du requérant, ce poste étant réservé par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, le 22 février 2022 et par le protocole transactionnel conclu par les parties le 3 mars 2023. En l’état des arguments développés par les parties comparantes s’opposant sur le recours à une expertise architecturale, en l’absence d’avis médical sur la nécessité de l’adaptation du logement du requérant, et au vu des seuls documents produits taisants sur la prise en compte de ce poste de préjudice corporel, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi s’agissant uniquement du recours à une expertise médicale. La demande d’expertise architecturale est quant à elle prématurée, en l’absence de conclusions expertables sur la nécessaire prise en compte du poste d’adaptation du logement et des réserves des parties sur ce poste. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction médicale sollicitée en défense qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Le coût de l’expertise médicale sera avancé par M. [C] [P], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt. Sur la demande de provisions : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. En l'espèce et au vu des développements précédents, il convient de constater qu'il existe une contestation sérieuse, les seuls documents produits en demande ne permettant pas d'établir l’existence d’une créance non sérieusement contestable d’indemnisation du poste d’adaptation du logement du requérant ni davantage son quantum. La mesure d’instruction a pour objet de fournir des éléments d’appréciation sur son existence et son quantum. Dans ces conditions, la demande de provision est prématurée. Il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des frais d’aménagement du logement ni sur la demande de provision ad litem. Sur les autres demandes : M. [C] [P], demandeur à la mesure d’instruction, supportera les dépens. Eu égard aux circonstances de la présente instance, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 13] qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La présente décision sera opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO). PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Ecartons la fin de non recevoir et disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause du Fonds de Garantie des des Assurances Obligatoires de Dommages ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise architecturale ; Ordonnons une expertise médicale ; Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction : Le Docteur [T] [I] [11] Centre d' éducation motrice [Adresse 6] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 18] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne notamment en ergothérapie ; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donnons à l’expert la mission suivante : Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix. 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de M. [C] [P], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; 2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [C] [P] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle notamment ses conditions de logement ; 3. Déterminer l’état de M. [C] [P] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. À partir des déclarations de M. [C] [P] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; Recueillir les doléances de M. [C] [P] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Annexer le cas échéant, les doléances écrites de M. [C] [P] au rapport ; 5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de M. [C] [P], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ; 6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire, - l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant les faits, - a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, - s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant, - aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : Après consolidation, les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de M. [C] [P], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; 8. Faire toute observation utile ; *** Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ; -le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de M. [C] [P] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; Disons que l’expert devra : -en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; -adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; -adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : -la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; -le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; -la date de chacune des réunions tenues ; -les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; -le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 3 mars 2025 inclus sauf prorogation expresse ; Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [C] [P] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 3 septembre 2024, sauf prorogation expresse ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ; Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant : Tribunal judiciaire de Paris Service du contrôle des expertises [Adresse 15] [Adresse 15] Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive frais d’aménagement du logement ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour frais de procédure ; Déboutons M. [C] [P] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que M. [C] [P] supportera les dépens de l’instance en référé ; Déclarons la présente décision commune à la CPAM de [Localité 13] ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris le 02 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Violette BATY Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 16] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 17] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX012] BIC : [XXXXXXXXXX020] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [T] [I] Consignation : 1500 € par Monsieur [C] [P] le 03 Septembre 2024 Rapport à déposer le : 03 Mars 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 16].
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que sarticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile est établarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668445628bcff606d9c53e1a
Données disponibles
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