Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668445658bcff606d9c53e47
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Maître AUDINEAU, Maître ASTOLFE et Maître ZANATI ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 22/06947 N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2G N° MINUTE : Assignation du : 20 Avril 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [M] [W] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Céline ASTOLFE de la SELEURL SELARL CELINE ASTOLFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0183 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière DÉBATS A l’audience du 13 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En 2013, Mme [M] [W] est devenue propriétaire, venant aux droits de son époux décédé, d'un appartement dans l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L'appartement constitue le lot n°11 de cette copropriété et consiste en un bien immobilier réparti sur les sixième et septième étage de l'immeuble, et un droit à la jouissance exclusive de la terrasse du huitième étage, à laquelle on accède par un escalier intérieur à cet appartement. Par acte du 20 janvier 2014, se plaignant d'infiltrations d'eau dans son appartement, Mme [W] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires et, par ordonnance en date du 4 février 2014, le juge des référés a ordonné une expertise ; M. [J], expert désigné, a déposé son rapport daté du 30 juin 2017. Par acte du 28 décembre 2017, Mme [W] a assigné à jour fixe, en ouverture de rapport, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et la société Axa France IARD, son assureur, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que la réalisation des travaux préconisés par l'expert Par jugement réputé contradictoire en date du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment déclaré irrecevable la demande de Mme [W], car prescrite. Par arrêt infirmatif en date du 15 janvier 2020, la Cour d'appel de Paris a fait partiellement droit aux demandes de Mme [W] et condamné notamment in solidum le syndicat des copropriétaires avec son assureur à lui payer diverses sommes, dont l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, au titre de la période du 27 septembre 2013 au 11 décembre 2017. Par arrêt en date du 12 janvier 2022, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AXA France IARD à payer à Mme [W] diverses sommes en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance. L'affaire a été renvoyée et est actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Se plaignant de l'apparition depuis 2019 de nouveaux désordres dus à des infiltrations, et les imputant notamment à l'absence d'étanchéité du brisis de la toiture, Mme [W] a demandé au juge des référés la nomination d'un expert pour en apprécier les causes. Par ordonnance de référé en date du 11 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [J] pour examiner les nouveaux désordres allégués ; l'expert a déposé son rapport, daté du 23 décembre 2021, le 7 janvier 2022. Par exploit signifié le 20 avril 2022, Mme [W] a fait assigner en ouverture de rapport le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et son assureur, la société AXA, devant le Tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que la réalisation des travaux préconisés par l'expert. *** Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a saisi le juge de la mise en état d'un incident visant à déclarer irrecevable Mme [W] à agir en justice, au principal motif de l'autorité de la chose jugée ; il demande au juge de la mise en état de : "Vu les articles 122, 562 et 901 du Code de procédure civile ; Vu l'article 1355 du Code civil ; - déclarer Madame [M] [W] irrecevable à demander l'indemnisation d'un préjudice de jouissance trouvant sa cause dans les désordres résultant du défaut d'étanchéité de la toiture terrasse pour la période postérieure au 11 décembre 2017; - débouter Madame [M] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Madame [M] [W] à payer au Syndicat des copropriétaire de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - réserver les dépens" Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la demande présentée par Mme [W] tendant à voir indemniser son préjudice de jouissance pour une période courant à compter du 11 décembre 2017 jusqu'à la cessation des désordres est identique à celle déjà présentée lors de l'action engagée par l'assignation du 28 décembre 2017, dans le cadre de laquelle elle sollicitait déjà l'indemnisation de ce préjudice "à parfaire" au jour de la décision à intervenir, il y a donc identité de demande. Il argue qu'il existe également une identité de cause, puisque le préjudice allégué est fondé sur les infiltrations subies à raison de la vétusté de l'étanchéité de la toiture-terrasse. Il ajoute qu'il existe enfin une identité de parties, puisque la demande de Mme [W] est une nouvelle fois formée contre le syndicat des copropriétaires et son assureur. En réponse à l'argument de Mme [W] selon lequel il s'agit d'une nouvelle demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance, puisqu'elle vise une période de sinistre postérieure au 11 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires réplique qu'elle a de fait été déjà formulée en 2017 lors de l'assignation à jour fixe, la cour d'appel ne l'ayant pas retenue pour l'unique motif qu'elle n'était pas reprise au dispositif de ses conclusions. Il conclut en conséquence que la demande de Mme [W] est irrecevable, compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la société AXA France IARD s'est associée à l'incident soulevé par son assuré et demande au juge de la mise en état de : "Vu les articles 1355 du Code civil Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile - Déclarer Madame [W] irrecevable à sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance pour la période postérieure au 11 décembre 2017 ; - débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Madame [W] à verser à la Compagnie AXA France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile". Au soutien de ses conclusions d'incident la société AXA France IARD reprend en substance l'argumentaire de son assuré, et soutient que Mme [W] ne saurait solliciter dans la somme de la présente instance la somme de 191.250 euros au titre du préjudice de jouissance qu'elle prétend avoir subi du fait des infiltrations de la toiture terrasse, du 12 décembre 2017 au 31 mars 2022, alors que la Cour d'appel de Paris a d'ores et déjà statué sur l'indemnisation de ce préjudice. Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, Mme [W] a répliqué sur l'incident et demande au juge de la mise en état de : "Vu les articles 122 et 480 du Code de procédure civile ; Vu l'article 1355 du Code civil ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats, -DECLARER les demandes de Madame [W] à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1] et de la société AXA recevables; - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris 7ème de sa demande tendant à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 janvier 2020 ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 8] à payer à Madame [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 8] aux entiers dépens". Au soutien de sa demande, Mme [W] soutient que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une demande en justice que s'il existe une triple identité d'objet de la demande, de cause de la demande, et de parties à l'action. Elle précise que ces conditions sont cumulatives, et qu'il faut et il suffit que la nouvelle demande diffère en l'un de ces trois critères de ce qui a été jugé lors du premier procès pour que la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée soit écartée. Elle soutient qu'en l'espèce ni l'objet de la demande ni sa cause ne sont les mêmes, car la période pour laquelle l'indemnisation est demandée n'est pas la même, et la cause des nouvelles infiltrations à l'origine des préjudices dont elle demande l'indemnisation dans la présente instance diffère de celle qui a fait l'objet de la précédente procédure. *** L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 2024, renvoyée à la demande des parties à l'audience du 13 mai 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile dispose que "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6°) Statuer sur les fins de non-recevoir" Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée" L'article 1355 du code civil dispose que "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formé par elles et contre elles en la même qualité" En application de ces textes, pour qu'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée puisse être retenue, il doit être constaté, cumulativement, une triple identité des parties, d'objet et de cause ; si l'une de ces conditions est modifiée, la demande peut faire l'objet d'un jugement (Civ. 3ème, 30 mai 1972, n°71-12.492 ; Civ. 1ere, 24 janv. 1984, n°82-15.533 ; Civ. 2ème, 20 juil. 1987, n° 85-16.946). L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, matérialisés par la survenance de faits nouveaux. (Cass. Civ 2ème, 6 mai 2010, n°09-14.737 ; Civ. 2ème, 3 juin 2004, n°03-14.204) 1 - Sur la recevabilité de la demande Aux termes de son assignation en date du 20 avril 2022, la demande en justice de Mme [W] contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et son assureur, la société AXA France IARD, a l'objet suivant : "Vu les articles 9, 10-1 et 14 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu la jurisprudence citée, Vu l'article L113-1 du Code des assurances, Vu les pièces communiquées, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1] à réaliser sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les travaux suivants : - Procéder à la surélévation de l'acrotère et mettre à la hauteur réglementaire (savoir au moins 1m) les garde-corps maçonnés de la terrasse à jouissance privative du 8 ème étage. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 8], à payer à Madame [W] la somme de 3.696 € selon le devis de la société M4S en raison de l'absence de refixation de la porte blindée de l'édicule d'accès à la terrasse qui a été déposée lors des travaux. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 8] , à payer à Madame [W] la somme de 2.558,50 € selon les devis de la société HADRIOR au titre du préjudice matériel de Madame FONLLADOSA. CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 8] et son assureur la société AXA à payer à Madame [W] la somme de 191.250€ au titre de préjudice de jouissance, du 12 décembre 2017 au 31 mars 2022, somme à actualiser sur la base d'un préjudice locatif mensuel de 3.750 € entre le 31 mars 2022 et la date de fin de réalisation par la copropriété des travaux précités. CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 8] et son assureur la société AXA à payer à Madame [W] la somme de 20.000€ au titre du préjudice moral subi CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 8] et son assureur la société AXA à payer à Madame [W] la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même code, en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 12.941,94 € et les frais exposés au titre des procès-verbaux de constat d'huissier de justice dressés en raison des infiltrations. DISPENSER Madame [W] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure (en ce compris les frais de procédure exposés dans le cadre de la procédure judiciaire) par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965". Il ressort de la synthèse que la cour d'appel a faite des demandes de Mme [W] (p.4 de l'arrêt), de ses motifs (p.12) comme de son dispositif, que la demande de cette dernière lors de l'instance précédente portait sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance à compter du 11 juillet 2001 jusqu'au 11 décembre 2017. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires a été condamné par cet arrêt en date du 15 janvier 2020 à réaliser des travaux relatifs aux parties communes, préconisés par l'expert, en pages 78 et 89 du rapport d'expertise du 30 juin 2017. Ce rapport d'expertise, versé aux débats, fait état des travaux de gros-œuvre du plancher haut du 7ème étage (chambre/bureau, salle de bains, chambre, couloir) et des travaux d'étanchéité des toitures-terrasses des 8ème et 9ème étage (édicule escalier). La présente procédure, initiée postérieurement à la condamnation du 15 janvier 2020, a pour objet l'indemnisation d'un préjudice de jouissance allégué entre le 12 décembre 2017 et le 31 mars 2022 et la sollicitation de travaux distincts des précédents, soit la mise aux normes réglementaires de l'acrotère et des garde-corps maçonnés des terrasses. L'instance engagée le 20 avril 2022 par Mme [W] se fonde par ailleurs sur l'allégation de la survenance de faits nouveaux, soit des infiltrations causées par l'insuffisance des travaux votés par la copropriété en 2019, et réceptionnés les 9 mars et 20 avril 2022, consistant notamment en l'absence d'étanchéité du terrasson et brisis de toiture maçonné adossé à la toiture-terrasse accessible au 8ème étage, dont il n'appartient pas au juge de la mise en état d'apprécier le bien-fondé à ce stade de la procédure. Dès lors, la présente demande en justice n'a pas le même objet ni la même cause que celle dont a eu à connaître la cour d'appel de Paris, qui a donné lieu à sa décision en date du 15 janvier 2020, dont le périmètre de l'autorité de la chose jugée est distinct de l'action en justice de Mme [W] dans la présente instance. En conséquence, la demande d'irrecevabilité de l'action de Mme [W], soutenue par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et son assureur, la société AXA France IARD, sera rejetée. *** 2 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront réservés. - Sur les frais exposés non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'état actuel de la procédure, l'issue du litige au fond demeure incertaine, en conséquence les demandes des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées et ces derniers seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ; RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire ; RENVOIE les parties à l’audience de a mise en état du 25 novembre 2024 à 10h10 pour : - Retour des parties sur l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris autrement composée, postérieurement au renvoi de la Cour de cassation après sa cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 15 janvier 2020 ; - Conclusions en défense. Faite et rendue à Paris le 02 Juillet 2024. La Greffière La Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 1355 du code civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 122 du Code de Procédure Civilearticle 789 alinéa 6 du code de procédure civile dispose qarticle 1355 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668445658bcff606d9c53e47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA