Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668445668bcff606d9c53e5d
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 20/13052 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTOSJ N° MINUTE : Assignation du : 18 décembre 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 juillet 2024 DEMANDEURS Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] [Localité 15], représenté par son syndic, le cabinet S.S.B IMMOBILIER. [Adresse 3] [Localité 20] Monsieur [K] [J] [Adresse 12] [Localité 15] Monsieur [S] [C] [Adresse 4] [Localité 1] Madame [T] [C] [Adresse 4] [Localité 1] représentées par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #C1786 DEFENDEURS S.A.R.L. EPICO SOLUTIONS [Adresse 14] [Localité 19] représentée par Maître Jean-Louis JALADY de la SELAS LAW & INNOVATION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0389 Monsieur [L] [G] [Adresse 2] [Localité 20] Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 5] [Localité 18] représentés par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 Compagnie d’assurance GENERALI IARD [Adresse 6] [Localité 16] représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777 S.C.I. [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 17] représentée par Maître Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1283 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie PAPART, Vice-présidente assistée de Catherine DEHIER, Greffier DEBATS A l’audience du 03 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juillet 2024. ORDONNANCE Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : La SCI [Adresse 11] a obtenu un permis de construire pour la réhabilitation d'un hôtel situé [Adresse 9] et [Adresse 7] [Localité 15]. Elle a initié un référé préventif tendant au constat de l’état des avoisinants et notamment de la copropriété [Adresse 8] à [Localité 22]. Par ordonnance de référé datée du 8 avril 2014 Monsieur [D] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Dans le cadre de ses opérations l'expert a visité le [Adresse 8] et a produit deux pré-rapports de constats les 15 octobre 2014 et 30 mars 2017. Dans le cadre de ce second pré-rapport, l'expert a noté qu'il existait des désordres affectant les parties communes de l’immeuble [Adresse 8]. En cours d’expertise, la SCI STOLMARC estimant que ses locaux étaient concernés par des désordres inhérents aux travaux de la SCI [Adresse 11], a initié une procédure d'extension de mission des opérations d'expertise de Monsieur [D] accordée selon ordonnance de référé datée du 8 juin 2017. L'expert judiciaire a poursuivi ses opérations et a déposé son rapport le 14 décembre 2017. Par acte d'huissier de justice daté du 4 janvier 2019 la SCI STOLMARC, ès-qualité de copropriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 8] [Localité 15], a assigné la SCI [Adresse 11] devant la juridiction de céans. Cette procédure a été enrôlée à la 6e chambre 1ère section sous le n° RG 19/01359 et jugée au fond le 05 décembre 2023. Par acte d'huissier de justice en date du 3 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Localité 15] et Madame [H] [Z] ont également assigné la SCI [Adresse 11] devant la juridiction de céans. Cette procédure a été distribuée à la 6e chambre 1ère section sous le n° RG 19/05704, puis jointe à la procédure n° RG 19/01359 par ordonnance du juge de la mise en état datée du 27 janvier 2020. Par acte d'huissier de justice daté du 3 décembre 2019, les époux [R] ont assigné la SCI [Adresse 11] et les différents constructeurs concernant des désordres relatifs au [Adresse 10] [Localité 15]. Cette affaire est enrôlée sous le n° RG 20/00851 devant la 7e chambre 1ère section. Elle a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 septembre 2021 pour défaut de diligence, et réenrôlée sous le n° RG 21/13230 ; elle a été jugée au fond le 20 décembre 2022 et le jugement a été frappé d’appel. Par acte d'huissier de justice en date du 18 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] [Localité 15] ainsi que Monsieur [K] [J], Madame [T] [C] et Monsieur [S] [C] ont assigné la SCI [Adresse 11] devant la juridiction de céans concernant des désordres relatifs au [Adresse 12]. Il s’agit de la présente instance. Par actes d’huissier de justice en date des 23 et 26 novembre 2021, la SCI [Adresse 11] a fait assigner en garantie les sociétés SARL EPICO SOLUTION, [G] [L] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF), GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ANGLES DROITS. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/15826 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 05 septembre 2022. Par ordonnance datée du 04 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de jonction formulées par la SCI [Adresse 11] : - de l’instance RG 19/01359 avec l’instance RG 20/13052, en indiquant que si l’ensemble des procédures évoquées résultaient d’un même évènement, à savoir le chantier de réhabilitation de l’hôtel [21] ayant fait l'objet de l'expertise de M. [D], les instances n° RG 19/01359 et 20/13052 concernaient des procédures initiées par des demandeurs différents, invoquant un préjudice distinct, étant précisé que concernant l’instance RG 19/01359, la SCI [Adresse 11] n'avait exercé aucun appel en garantie et que toute jonction avec un autre dossier retarderait nécessairement la clôture de la mise en état ; - avec l’instance n° RG 20/00851, dans la mesure où si la jonction pouvait être opportune et si cette instance était antérieure chronologiquement à la présente instance, il serait davantage opportun que les instances n° RG 20/00851, 20/13052 et 19/01359 soient jugées par la même composition afin d'éviter tout risque, bien que faible, de contrariété de décisions. La mise en état a été clôturée par ordonnance datée du 04 décembre 2023, révoquée par ordonnance datée du 14 février 2024. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la compagnie GENERALI IARD sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure initiée par les époux [R] ayant donné lieu à un jugement au fond le 20 (et non le 05) décembre 2022. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 23 mars 2024, la SCI [Adresse 11] s’oppose à cette demande et sollicite la condamnation de la compagnie GENERALI IARD aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme d’un montant de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, [G] [L] et la MAF sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure initiée par les époux [R] ayant donné lieu à un jugement au fond le 20 décembre 2022. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, les demandeurs s’opposent à cette demande et sollicite la condamnation de la compagnie GENERALI IARD aux dépens ainsi qu’à leur verser une somme d’un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée en audience d’incident le 03 juin 2024, et la décision a été mise en délibéré le 02 juillet 2024. MOTIVATION : I - Sur le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris : Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l’espèce, les demandeurs à l’incident ne démontrent pas en quoi le fait que la cour d’appel soit amenée à se prononcer sur l’imputabilité des désordres allégués au [Adresse 10] est susceptible d’avoir une incidence directe quant à l’examen du bien-fondé des réclamations des demandeurs à la présente instance, relatives à des désordres affectant non l’immeuble sis au [Adresse 10], mais au [Adresse 12], quand bien même ces instances résulteraient du même chantier de réhabilitation de l’hôtel [21]. Par conséquent, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris. II - Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe; Déboutons la compagnie GENERALI IARD de sa demande de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir suite au jugement frappé d’appel rendu le 20 décembre 2022 dans le cadre de l’instance n° RG 21/13230 ; Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 16 septembre 2024 à 10H10 pour clôture et fixation sauf meilleur avis des parties ; Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; Réservons le surplus des dépens ; Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles ; Rejetons le surplus des demandes. Faite et rendue à Paris le 02 juillet 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668445668bcff606d9c53e5d
Données disponibles
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