Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668445678bcff606d9c53e71
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Maître BAUMGARTNER, Maître GARNIER, Maître ZALCMAN, Maître TOURNILLON, Maître KLINGLER et Maître LEBATTEUX SIMON Copie certifiée conforme délivrée le : à Maître REBIERE -LATHOUD ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 23/01261 N° Portalis 352J-W-B7H-CY2KR N° MINUTE : Assignation du : 20 Janvier 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [P] [E] Madame [W] [E] demeurant tous deux [Adresse 1] [Localité 10] tous deux représentés par Maître Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0429 DÉFENDEURS Madame [C] [S] née [R] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Maître Françoise GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0129 Monsieur [G] [O] [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Maître Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0485 Madame [V] [Z] épouse [O] [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0485 Madame [H] [K] épouse [A] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Maître Aude REBIERE-LATHOUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0418 Monsieur [N] [D] [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Maître Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC43 Monsieur [J] [U] [D], représenté par son représentant légal, Monsieur [N] [D] [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Maître Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC43 Monsieur [B] [S] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Maître Françoise GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0129 Madame [Y] [S] [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Françoise GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0129 PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L192 Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet DESRUE Immobilier [Adresse 2] [Localité 12] représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière DÉBATS A l’audience du 13 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L'immeuble sis [Adresse 1] est soumis à la copropriété des immeubles bâtis ; il est élevé sur caves, avec un rez-de-chaussée, 6 étages carrés et comporte un 7ème et un 8ème étage mansardés, comportant notamment des chambres de services, transformées pour des locations étudiantes. L'immeuble a été affecté par des dégâts des eaux récurrents, provenant des chambres de service et affectant tant les parties communes que les parties privatives de l'appartement situé au 6ème étage, appartenant à M. [P] [E] et Mme [W] [X] épouse [E] (ci-après les consorts [E]), au niveau du plancher haut. L'assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 10 mai 2019 a décidé de la désignation d'un expert judiciaire ; l'ordonnance de référé en date du 3 novembre 2020 a nommé M. [I], qui a déposé son rapport le 25 juin 2022. Par exploit signifié le 20 janvier 2023, les consorts [E] ont fait assigner M. [G] [O], Mme [V] [Z] épouse [O], Mme [H] [A], M. [N] [D] et M. [J] [U] [D], Mme [C] [S] [M] née [R], M. [B] [S] et Mme [Y] [S] devant le Tribunal judiciaire de Paris, en ouverture de rapport et afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, l'assureur des consorts [S], la société ACM IARD, est intervenue volontairement dans la procédure. Par conclusions d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] est intervenu volontairement dans la procédure. *** Par conclusions notifiées le 30 novembre 2023, Mme [A] a saisi le juge de la mise en état afin qu'il déclare les demandeurs et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] irrecevables, faute d'intérêt à agir à son encontre, elle demande au juge de la mise en état de : "Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les pièces du dossier et notamment le rapport d'expertise judiciaire, - REJETER l'ensemble des demandes formulées par Monsieur et Madame [P] [E] à l'encontre de Madame [H] [A] pour défaut d'intérêt à agir ; - REJETER l'ensemble des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'encontre de Madame [H] [A] pour défaut d'intérêt à agir ; - CONDAMNER les demandeurs à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les demandeurs aux dépens ; - PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir". Au soutien de ses prétentions, Mme [A] fait valoir que les conclusions expertales sont fausses, car le lot n°33 dont elle est propriétaire est inoccupé et n'est plus alimenté en eau depuis des décennies ; les demandeurs ne produisant par ailleurs aucun élément permettant de justifier d'une éventuelle consommation d'eau provenant du lot n°33, ils ne justifient d'aucun intérêt à agir contre Mme [A]. Par conclusions notifiées le 12 janvier 2024, les consorts [E] ont répliqué sur l'incident et demande au juge de la mise en état de : "DECLARER Madame et Monsieur [E] recevables en l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Madame [H] [A] ; REJETER la demande d'irrecevabilité formée par Madame [H] [A] ; DEBOUTER Madame [H] [A] et l'ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes ; CONDAMNER Madame [H] [A] à verser à Monsieur [P] [E] et Madame [W] [E] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens". Au soutien de leurs prétentions, les consorts [E] font valoir que le rapport de l'expert a clairement établi l'implication du lot appartenant à Mme [A] dans les dégâts des eaux qu'ils ont subi et que cette dernière dispose d'une alimentation en eau, qu'elle est pleinement concernée par la nécessité de remise en état de leur appartement, et qu'ils disposent en conséquence un intérêt à agir. Par conclusions notifiées le 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a également répliqué sur l'incident et demande au juge de la mise en état de : "Vu les dispositions des articles 30 et 31 du Code de Procédure Civile - Débouter Madame [H] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - La Condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic, le Cabinet DESRUE IMMOBILIER, la somme de 2000,00€ au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner Madame [H] [A] aux entiers dépens de l'incident" Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [A] opère une confusion entre les notions d'intérêt à agir et le caractère éventuellement mal fondé de l'action en justice à son égard. *** L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. Les consorts [O], [S] et [D] n'ont pas conclu sur l'incident. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, "L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention". L'article 31 du code de procédure civile dispose que "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé". L'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile dispose que "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non -recevoir" En application de ces textes, l'intérêt à agir n'est par subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. (ex Civ.2ème, 6 mai 2004, n°02-16.314 ; Civ. 3ème 23 juin 2016, n°15-12.158 ; Civ. 1ere, 27 novembre 2019, n°18-21.532), le demandeur doit justifier d'un intérêt personnel, né et actuel. Sur ce Sur l'intérêt à agir Mme [A] conclut que l'expert aurait dû exclure toute responsabilité lui incombant, au motif de l'absence de toute causalité entre les préjudices subis par les demandeurs et le lot dont elle est propriétaire, ce dernier ne disposant pas d'installations sanitaires fonctionnelles. Il s'agit d'une prétention qui doit être discutée lors de l'examen du bien fondé de l'action du demandeur, qui dispose au moment de l'introduction de l'instance d'un intérêt personnel, né et actuel, à agir contre tous les copropriétaires des lots à l'aplomb de son appartement en réparation de ses préjudices décrits par l'expert, dont le rapport sera évalué au fond par le tribunal quand l'instruction de l'affaire sera terminée, et qu'elle sera renvoyée en audience de plaidoiries. Le syndicat des copropriétaire, intervenant volontaire et qui a notamment formulé une demande indemnitaire à l'égard de Mme [A], dispose également d'un intérêt personnel, né et actuel à agir contre cette dernière, dans la mesure où il a avancé divers frais pour procéder aux investigations quant à la cause des sinistres, et qu'il forme en outre une demande de condamnation in solidum des défendeurs, attribuant la cause exclusive des désordres aux parties privatives, moyen qui doit également être discuté lors de l'instance au fond.. En conséquence la demande d'irrecevabilité à agir des demandeurs et de l'intervenant volontaire, soulevée par Mme [A], sera rejetée. *** Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [A], succombante à l'incident, sera condamnée aux dépens. - Sur les frais exposés non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'issue du litige n'étant pas déterminée à ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront en conséquence réservés et les demandes effectuées à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de Mme [H] [A] ; Condamne Mme [H] [A] aux dépens ; Réserve les frais irrépétibles ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire ; Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 21 octobre 2024 à 10h10 pour conclusions en défense. Faite et rendue à Paris le 02 Juillet 2024. La Greffière La Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 789 alinéa 6 du code de procédure civile dispose qarticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 30 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668445678bcff606d9c53e71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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