Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668445688bcff606d9c53e99
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 62 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 02 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 9] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10] Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00118 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HQB N° MINUTE : 24/00309 DEMANDEUR(S): [T] [W] [H] DEFENDEUR(S): [8] DEMANDERESSE Madame [T] [W] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] comparante DÉFENDERESSE [8] AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 7] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Déborah FORST Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 25 janvier 2024, Madame [T] [W] [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 8 février 2024, la commission a déclaré son dossier irrecevable au motif d’une absence de situation de surendettement, indiquant que la débitrice dispose d’un actif composé d’une résidence secondaire au Maroc évalué à 50 000 euros qui est supérieur à son endettement total de 14 348,89 euros. La décision a été notifiée le 16 février 2024 à la débitrice, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 17 février 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 2 mai 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. Madame [T] [W] [H] a comparu en personne à l’audience et a demandé à ce que son dossier soit déclaré recevable. Elle a exposé que le bien dont elle est propriétaire au Maroc est évalué à 50 000 euros, mais que sa mère y vit, et qu’elle y séjourne lorsqu’elle se rend au Maroc. Elle a considéré qu’en cas de vente ce de bien, elle n’aurait nulle part où aller. Elle a ajouté que le bien est mis en vente depuis deux ans, sans succès. Sur sa situation personnelle, a confirmé être hébergée chez son fils et percevoir le RSA. Elle a fait état de problèmes de santé l’empêchant elle-même de retrouver un emploi. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, le créancier n’a pas comparu. Il n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, Madame [T] [W] [H] a formé son recours le 17 février 2024, soit dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de la décision de la commission. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme. Sur le fond Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. En l’espèce, Madame [T] [W] [H] présente un endettement de 14 348,89 euros au regard de l’état des dettes provisoirement dressé par la commission. Elle justifie être hébergée à titre gratuit chez son fils, qui se trouve en formation, et qu’elle perçoit le RSA pour un montant de 534,82 euros, tel que cela résulte de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 2 mai 2024. Elle justifie par ailleurs bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 21 novembre 2023. Elle ne dispose ainsi d’aucune trésorerie lui permettant de faire face aux dépenses courantes, le montant du RSA, seule ressource qu’elle perçoit, étant inférieur au montant du forfait de base pour 2024, d’un montant de 625 euros. La débitrice dispose d’un patrimoine constitué d’un bien immobilier se trouvant au Maroc, et dont la commission a indiqué qu’il était évalué à la somme de 50 000 euros. La débitrice ne remet pas en cause cette évaluation. Le montant de ce patrimoine, qui ne constitue pas sa résidence principale, est ainsi largement supérieur à celui de son endettement, de sorte que l’aliénation de ce bien est de nature à lui permettre d’apurer son passif en totalité, et de disposer de ressources pour vivre et se loger. La débitrice soutient que ce bien a été mis en vente depuis deux ans, et qu’en tout état de cause, sa mère y vit, et qu’elle doit le conserver pour pouvoir elle-même séjourner au Maroc. Toutefois, aucun de ces éléments n’est justifié par un quelconque élément versé par Madame [T] [W] [H] lors des débats. Force est ainsi de constater que la débitrice n’apporte pas la preuve qu’elle a tenté en d’aliéner son bien immobilier se trouvant au Maroc pour faire face à son passif, ni que l’aliénation de ce bien est impossible. Ces éléments ne remettent pas en cause le fait que la vente de ce bien n’a toujours pas eu lieu à la date de l’audience, et que la réalisation d’une vente immobilière, au surplus à l’étranger, prend nécessairement du temps. Ainsi, au regard de l’absence de capacité de remboursement de la débitrice d’une part, et d’autre part de l’absence de réalisation de la vente relative au bien immobilier se trouvant au Maroc au jour de l’audience, Madame [T] [W] [H] se trouve bien dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes. En conséquence, Madame [T] [W] [H] sera déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [T] [W] [H] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 8 février 2024 ; CONSTATE que Madame [T] [W] [H] se trouve en situation de surendettement ; DÉCLARE en conséquence Madame [T] [W] [H] recevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [W] [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668445688bcff606d9c53e99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA