Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668445698bcff606d9c53eb3
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 60 584 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51602 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36RS N° : 1 Assignation du : 23 Février 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 juillet 2024 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE S.C.I. LES 3 J [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Elodie MADAR, avocat au barreau de PARIS - #A0469 DEFENDERESSE S.A.S.U. VICTORIA [Adresse 1] [Localité 4] non comparante et non constituée DÉBATS A l’audience du 03 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte sous seing privé du 6 avril 2021, la SCI LES 3 J a consenti un bail commercial à la société VICTORIA, portant sur un local situé [Adresse 1]. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte extrajudiciaire du 23 novembre 2023, la SCI LES 3 J a fait délivrer à la société VICTORIA un commandement de payer, portant sur la somme 40.057,68 euros, et visant la clause résolutoire du bail. Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, la SCI LES 3 J, a assigné la société VICTORIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, notamment : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, - condamner la société VICTORIA à lui payer la somme provisionnelle de 34.605,84 euros à valoir sur l'arriéré locatif , - condamner la société VICTORIA à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au loyer actuel, charges et taxes en sus, - ordonner l'expulsion sous astreinte de la société VICTORIA des locaux loués, ainsi que de tous les occupants de son chef, - enjoindre à la société VICTORIA de procéder sous astreinte à l'enlèvement des encombrants, - condamner la société VICTORIA au paiement de la somme de 3.400 euros au titre de la clause pénale, - condamner la société VICTORIA au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais de commandement et d'assignation. A l'audience, la SCI LES 3 J indiqué qu'elle acceptait d'accorder à la société VICTORIA sur une durée de 12 mois. Bien que régulièrement assignée par remise à étude, la société VICTORIA n'a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIVATION : L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. La SCI LES 3 J justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré et du décompte, que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement acquittées dans le mois de sa délivrance. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 23 novembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. La SCI LES 3 J justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et charges et reste lui devoir au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnité d'occupation une somme de 34.605,84 euros, arrêtée au 13 février 2024. Il sera dès lors fait droit à la demande de provision portant sur la somme de 34.605,84 euros La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. La partie demanderesse a donné son accord à des délais de paiement sur une durée de 12 mois. Au vu de l'accord des parties sur les délais de paiement et le montant des échéances à régler, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L 145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie. Le cas échéant, l'indemnité d'occupation sera fixée à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance. La société VICTORIA, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 23 novembre 2023. La société VICTORIA sera condamnée au paiement En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamnée la société VICTORIA à payer à la SCI LES 3 J la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ; Condamnons la société VICTORIA à payer à la SCI LES 3 J la somme provisionnelle de 34.605,84 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés le 13 février 2024, loyer de février 2024 inclus ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale ; Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire, à condition que la société VICTORIA verse à la SCI LES 3 J la somme de 34.605,84 euros en 12 échéances mensuelles égales. La première échéance sera payée le 1er du mois suivant la signification de la décision et les suivantes le premier de chaque mois suivants en sus des loyers courants. Disons que ces mensualités seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail; Disons qu'à l'issue de l'exécution du plan de remboursement des arriérés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et l'exécution de bail se poursuivra conformément aux stipulations contractuelles ; Disons qu’à défaut de respect du délai accordé ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception : - l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, - les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, - la clause résolutoire produira son plein et entier effet, - il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de la société VICTORIA des lieux loués qu’elle occupe [Adresse 1] et de tous occupants de son chef, sans qu'il y ait lieu à prononcer d'astreinte ; - la société VICTORIA devra payer mensuellement à la SCI LES 3 J , à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, sans majoration, outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par l’expulsion des occupants ou la remise des clés ; - le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; Condamnons la société VICTORIA à payer à la SCI LES 3 J la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société VICTORIA aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 23 novembre 2024, et le coût de l'assignation; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 01 juillet 2024 Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISCaroline FAYAT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1231-5 du Code civilarticle L. 145-41 du Code de commerce dispose que toutearticle 700 du code de procédure civilearticle L 145-41 du Code de commerce le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668445698bcff606d9c53eb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA