Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684456a8bcff606d9c53ec6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Jean-baptiste MESNIER ; Monsieur [T] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rachel NAKACHE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07215 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SW5 N° MINUTE : 3-2024 JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [Z] [W] [F] [K] épouse [L], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099 DÉFENDEURS Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G836 Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024 Délibéré le 02 juillet 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 02 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07215 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SW5 EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [V] [L] née [F] [K] est propriétaire depuis 2008, d’un appartement situé au 4ème étage du [Adresse 2]. Elle soutient qu’il y a environ quatre ans, Monsieur [T] [N], le propriétaire de l’appartement se situant au-dessus du sien, soit au 5ème étage, a donné ledit appartement à bail à Monsieur [X] [U]. Elle souligne sue le locataire travaillant dans la restauration, rejoint son appartement à des heures très tardives, et ne fait pour autant aucun effort de discrétion pour ne pas déranger son voisinage. Elle affirme que depuis son arrivée, elle subit des nuisance sonores importantes dépassant le trouble anormal du voisinage provenant de Monsieur [X] [U] qui diffuse la musique à un volume très élevé à des heures très tardives. Elle ajoute n’avoir eu d’autre choix que d’adresser le 13 novembre 2020, un courriel au Syndic de l’immeuble, le Cabinet [E], afin de l’informer des nuisances subies et de solliciter son intervention. Elle indique que le syndic a adressé un courrier à Monsieur [T] [N], propriétaire de l’appartement, et affirme que celui-ci est resté sans effet, le locataire continuant de causer des nuisances sonores en ouvrant par exemple son canapé-lit extrêmement bruyamment chaque nuit, et la réveillant à chaque fois brutalement. Elle précise avoir déposé une première main-courante au commissariat du [Localité 1]. Elle ajoute que rien n’a cessé et que son ancien compagnon, Monsieur [A] [M] a également subi ces nuisances sonores, affirmant qu’ils étaient contraints de dormir avec des boules Quies pour tenter d’atténuer le bruit de leur voisin du dessus, situation devenue tellement insupportable qu’elle affirme ne plus parvenir à dormir chez elle, se rendant alors chez sa sœur ou chez son ex-compagnon pour y dormir. Elle dit avoir déposé une plainte le 5 février 2022. Elle précise que : -le 20 février 2022, son ex compagnon, Monsieur [M] s’est rendu chez Monsieur [U] afin d’essayer de trouver une solution, lui proposant d’installer à minima un tapis afin de garantir une meilleure isolation acoustique et de ne plus empiéter sur la tranquillité de Madame [L], -que Monsieur [U] a refusé de procéder au moindre effort pour mettre un terme à cette situation, -que le nouveau compagnon de Madame [L] a lui aussi constaté et subi les nuisances sonores émanant de l’appartement de l’étage supérieur et a tenté d’intervenir chez Monsieur [U] qui a refusé d’ouvrir sa porte, -qu’elle a adressé le 24 février 2022, un courrier à la Mairie du [Localité 1] de Paris pour lui faire part de la situation, -que le 24 janvier 2023, elle a été contrainte d’appeler la police qui, en se rendant sur les lieux, a aussi constaté les nuisances sonores, -qu’elle a tenté une conciliation avec le propriétaire de l’appartement concerné, Monsieur [D], mais que ce dernier ne s’est pas rendu à cette réunion de conciliation, un constat de carence ayant été dressé le 21 février 2023, -qu’une plainte a de nouveau été déposée au commissariat de police le 3 mars 2023, sans effet, -que la protection juridique de Madame [L] a adressé deux courriers de mises en demeure de faire cesser les troubles les 22 mars et 5 avril 2023, sans réponse, -qu’elle présente un syndrome anxiodépressif réactionnel à ces problèmes de voisinage. Par acte d’huissier du 10 octobre 2023, Madame [Z] [V] [L] née [F] [K] a fait assigner Monsieur [X] [U] et Monsieur [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, de : - Juger que les nuisances sonores que cause Monsieur [X] [U] constituent un trouble anormal de voisinage ; - Ordonner à Monsieur [X] [U] et Monsieur [T] [D] de cesser le trouble anormal de voisinage subi par Madame [Z] [V] [L] née [F] [K], - Condamner in solidum Monsieur [X] [U] et Monsieur [T] [D] à lui payer les sommes de : -4000 euros en réparation de son préjudice moral, -5000 euros en réparation de son trouble de jouissance, -2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Et aux entiers dépens de l’instance. L’affaire, appelée le 19 janvier 2024, a fait l’objet d’un report pour être appelée et retenue à celle du 15 mai 2024. A l'audience du 15 mai 2024, Madame [Z] [V] [L] née [F] [K], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions en réplique n°1 de : - Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, - Juger que les nuisances sonores que cause Monsieur [U] constituent un trouble anormal du voisinage, - Ordonner à Monsieur [X] [U] et Monsieur [T] [D] de cesser le trouble anormal de voisinage subi par elle sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner in solidum Monsieur [X] [U] et Monsieur [T] [D] à lui payer les sommes de : -4000 euros en réparation de son préjudice moral, -5000 euros en réparation de son trouble de jouissance, -2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [X] [U], représenté par son Conseil, demande aux termes de ses conclusions, de : A titre liminaire, juger irrecevable la demande de Madame [Z] [V] [L] née [F] [K], Subsidiairement, Débouter Madame [Z] [V] [L] née [F] [K] de l’ensemble de ses demandes, Reconventionnellement, Condamner Madame [Z] [V] [L] née [F] [K] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, En tout état de cause, Condamner Madame [Z] [V] [L] née [F] [K] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il soutient que la procédure est irrecevable au motif que Madame [L] n’a engagé aucune procédure amiable envers lui ; Subsidiairement, il estime que les pièces produites aux débats ne prouvent nullement un trouble anormal du voisinage et qu’il produit des attestations de voisins démontrant le contraire et que Madame [L] est coutumière de ces plaintes à l’encontre de ses voisins, entretenant iune communication difficile avec une bonne partie de l’immeuble. Il ajoute que la mauvaise isolation phonique de l’immeuble fait ressortir de façon exacerbée les bruits du quotidien. Il affirme que Madame [L] ne justifie d’aucun préjudice et estime subir un harcèlement de la part de cette dernière lui causant un préjudice moral, sur fond de volonté de vengeance à l’endroit du propriétaire Monsieur [D] en suite d’un dégât des eaux litigieux entre eux deux te dont il n’est nullement responsable. Monsieur [T] [D], comparaissant en personne, demande de voir déboutée Madame [L] de l’ensemble des demandes formées à son encontre, indiquant ne pas être d’accord avec celles-ci. Il ajoute savoir que l’appartement est mal insonorisé pour l’avoir personnellement habité. Il souligne que Madame [L] s’est plaint des cinq locataires y ayant vécu, l’appelant en direct. Il ajoute avoir proposé des travaux pour y remédier et que sa proposition est toujours d’actualité. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité Il ressort de la pièce 7 produite aux débats par Madame [Z] [V] [L] née [F] [K] que la tentative de conciliation selon demande de la requérante du 7 février 2022, vise Monsieur [T] dont l’appartement est occupé par Monsieur [U], voisin de Madame [L], et qu’elle est motivée par « les troubles de voisinage récurrents occasionnés à Madame [L] par Monsieur [U], voisin du dessus de Madame [L] et locataire de Monsieur [N] ». Il est donc clairement établi que la tentative de conciliation ayant menu à un constat de carence en date du 21 février 2023 concerne bien les mêmes parties en cause au même litige que la présente instance. Il sera en conséquence constaté que Madame [Z] [V] [L] née [F] [K] a satisfait aux exigences de l’article 750-1 du Code de procédure civile en tentant de résoudre à l’amiable son litige avant d’entamer la présente procédure judiciaire. Dès lors, la demande de Madame [Z] [V] [L] née [F] [K] sera jugée recevable. Sur la responsabilité de Monsieur [X] [U] et Monsieur [T] [D] Aux termes des articles R.1336-4 et suivants du code de la santé publique, « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité », et « Lorsque le bruit mentionné à l'article R.1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R.1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R.1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R.1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article ». Aux termes de l'article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Toutefois ce droit est limité par le principe jurisprudentiel selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage » (Cass. 2e civ., 19 nov. 1986 : Bull. Civ. 1986, II, n° 172). Il s'agit d'une responsabilité objective qui s'appuie sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance - trouble excessif ou anormal - sans qu'il soit nécessaire d'imputer celui-ci à une faute ou à l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire. Le demandeur doit néanmoins rapporter la preuve de ce que les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage compte tenu de l'environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d'activité du secteur concerné. Pour cela, il faut d'une part que le trouble ait un caractère continu ou, au moins, répétitif et qu'il soit d'autre part anormal. Il convient de préciser que l'anormalité est celle du trouble, non celle du dommage, car c'est le trouble anormal qui constitue le fait générateur de cette responsabilité sui generis. Enfin, aux termes des articles 1240 et suivants du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » et « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». En l’espèce, Madame [Z] [V] [L] née [F] [K] à qui incombe d’apporter la preuve des nuisances et de leurs conséquence produit aux débats : -son attestation de propriété, -le courriel du 13 novembre 2020 adressé par elle au Syndic de l’immeuble, le cabinet [E], -le procès-verbal de plainte du 21 avril 2021, -les attestations de témoins, -le procès-verbal de plainte du 5 février 2022, -le courrier à la Mairie du [Localité 1] en date du 24 février 2022, -le constat de carence de la tentative de conciliation dressé le 21 février 2023, -le procès-verbal de plainte du 2 mars 2023, -les courriers de mise en demeure de faire cesser les troubles des 22 mars et 5 avril 2023 émis par sa protection juridique, -l’attestation médicale, -le procès-verbal de verbalisation pour tapage nocturne du 4 mars 2023, -l’ordonnance médicale du 29 septembre 2023, -le courrier recommandé du 14 octobre 2021. Monsieur [X] [U] verse aux débats : -le bail, -l’attestation de Madame [G], -le mail de Madame [G] du 18 février 2022, -l’attestation de Madame [I], -l’attestation de Madame [Y], -un SMS, -le mail de Monsieur [D] du 4 octobre 2022, -les échanges de texto entre lui et Madame [L], -son mail au commissariat du 15 mars 2022. Monsieur [T] [D] produit : Un devis du 18 janvier 2024 au titre de travaux de revêtement/isolation du sol de l’entreprise ARTIUM ; -Son mail du 18 janvier 2024 à Madame [H] [J] (assistante de copropriété) relançant sa précédente proposition du 4 octobre 2022 d’effectuer un diagnostic, des devis, des travaux au coût partagé avec Madame [L], -l’attestation de Madame [C] [I] du 16/01/2024. Il ressort de ces pièces que Madame [Z] [V] [L] née [F] [K] dénonce depuis le 13 novembre 2020 des nuisance sonores, qu’elle a déposé trois plaintes pour ces faits dont témoigne certains membres de l’entourage, témoignages ne pouvant être contredits par les attestations adverses ne respectant pas le formalise requis par l’article 202 du Code de procédure civile, qu’elle a tenté divers recours et médiation notamment après du propriétaire des lieux concernés, Monsieur [T] [D], que le 4 mars 2023, il a été dressé procès-verbal à l’encontre de Monsieur [X] [U] pour tapage nocturne, que la protection juridique de Madame [Z] [V] [L] née [F] [K] a mis en demeure par courriers des 22 mars et 5 avril 2023 l’intéressé de faire cesser les nuisances. Dans ce contexte, le médecin de Madame [Z] [V] [L] née [F] [K] atteste de son développement d’un syndrome anxiodépressif et elle justifie de son traitement médical selon ordonnance du 29 septembre 2023. Monsieur [X] [U] ne justifie aucunement du harcèlement dont il indique être victime de la part de Madame [L] notamment par les attestations susvisées ainsi produites. L'ensemble de ces éléments permet de retenir la réalité du trouble anormal de voisinage imputable à Monsieur [T] [D] en qualité de propriétaire des lieux loués et à Monsieur [X] [U] en qualité de locataire occupant desdits lieux. Monsieur [X] [U] sera débouté de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [Z] [V] [L] née [F] [K]. Toutefois, au vu des pièces produites, et en l'absence d'un procès-verbal d'huissier décrivant précisément les troubles et leur durée, et opérant des relevés acoustiques, il convient de ramener le montant des dommages et intérêts réclamés à de plus justes proportions. Monsieur [T] [D] en qualité de propriétaire des lieux loués et Monsieur [X] [U] en qualité de locataire occupant desdits lieux sera par conséquent justement condamnés in solidum à payer à Madame [Z] [V] [L] née [F] [K] les sommes de : -1000 euros en réparation de son préjudice moral, -1000 euros en réparation de son trouble de jouissance. Madame [Z] [V] [L] née [F] [K] sera déboutée de sa demande visant à voir ordonner à Monsieur [X] [U] et Monsieur [T] [D] de cesser le trouble anormal de voisinage subi par elle sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, celle-ci ne pouvant être appliquée en pratique et étant insuffisamment motivée et circonstanciée. Sur les demandes accessoires Monsieur [T] [D] en qualité de propriétaire des lieux loués et Monsieur [X] [U] en qualité de locataire, qui succombent, seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens. Il convient en équité de condamner Monsieur [T] [D] et Monsieur [X] [U] à payer à Madame [Z] [V] [L] née [F] [K], qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Décision du 02 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07215 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SW5 PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de Madame [Z] [V] [L] née [F] [K] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [D] et Monsieur [X] [U] à payer à Madame [Z] [V] [L] née [F] [K] les sommes de : -1000 euros en réparation de son préjudice moral, -1000 euros en réparation de son trouble de jouissance. -1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [Z] [V] [L] née [F] [K] de sa demande visant à voir ordonner à Monsieur [X] [U] et Monsieur [T] [D] de cesser le trouble anormal de voisinage subi par elle sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; DEBOUTE Monsieur [X] [U] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [Z] [V] [L] née [F] [K] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [D] et Monsieur [X] [U] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 750-1 du Code de procédure civile en tentanarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 202 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6684456a8bcff606d9c53ec6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA