Tribunal Judiciaire19eme contentieux médical
Tribunal Judiciaire · 19eme contentieux médical — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6684456c8bcff606d9c53f1f
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 19eme contentieux médical N° RG 21/03859 N° MINUTE : REJET DE LA RÉVOCATION DE CLÔTURE PLL ORDONNANCE DE REJET DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 01 Juillet 2024 DEMANDEURS Madame [K] [V] [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [U] [V] [Adresse 4] [Localité 6] Madame [J] [V] [Adresse 4] [Localité 6] ET Madame [O] [V] [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Maître Hana CHERIF HAUTECOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1823 DEFENDEURS La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 8] Non représentée SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE [Adresse 5] [Localité 11] Copies certifiées conformes délivrées le : Décision du 01 Juillet 2024 19ème contentieux médical RG 21/03859 Représentée par Maître Magali DELACOURT-PLESSIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0197 L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 13] Représentée par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261 Monsieur [P] [E] [Adresse 1] [Localité 9] ET La SOCIETE MEDICALE D’ASSURANCES ET DE DEFENSE PROFESSIONNELLES LE SOU MEDICAL désormais MACSF [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 12] Représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123 COVEA [Adresse 10] [Localité 7] Non représentée S.A. GENERALI FRANCE [Adresse 3] [Localité 7] Non représentée NOUS, Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président assisté de Erell GUILLOUËT, Greffière, Vu l'Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024 ; Vu l'article 803 du Code de Procédure Civile ; Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Par conclusions en révocations de clôture reçue le 28 mai 2024, l’avocat des consorts [V] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que « Dans l’intervalle, après de nombreux échanges entamés à compter du mois d’avril 2021 et revirements de position des pôles recours contre tiers de [Localité 15], de la HAUTE-SAONE et du PUY-DE-DOME, la créance de la caisse a pu être établie et communiquée le 6 février 2024 au Conseil de Madame [V] (pièces n°2 et 3). Nonobstant le fait que la caisse n’entende pas exercer son recours à ce stade de la procédure, les dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime impliquent l'imputation au plus juste des créances des tiers payeurs sur les préjudices soumis à recours. Ceci, conformément à l’article 803 du Code de procédure civile, est constitutif d’une cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture pour que la créance de la caisse puisse être versée aux débats et prise en compte. Dans ces conditions, il est donc sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 21 mai 2024 afin qu’il soit procédé à l'imputation de la créance de la CPAM du PUY DE DOME sur les préjudices soumis à recours telle qu’elle a été chiffrée à titre définitif et à la finalisation des écritures des Consorts [V] sans préjudice de la date des plaidoiries retenue et avec le cas échéant fixation d’un calendrier d’échanges des conclusions récapitulatives des parties ». Il convient d’observer que cette instance a été initiée le 12 mars 2021 et que depuis cette date, les conclusions ont été échangées entre les parties les 2 janvier 2022, 17 juin 2022, 22, 23, 26 septembre 2022, 16 janvier 2023, 17 mars 2023, 16 juin 2023, 22 octobre 2023, et que finalement la clôture de cette longue procédure est intervenue le 21 mai 2024. Il apparait que le motif invoqué pour la révocation de l’ordonnance de clôture ne repose sur aucune cause grave, l’affaire sera jugée en l’état, le tribunal étant en mesure de ventiler les créances des organismes sociaux sur les postes de préjudices invoqués, dans l’intérêt des justiciables, les délais étant uniquement imputables aux parties. En conséquence, la demande de révocation de clôture qui nous est soumise est rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance reçue le 28 Mai 2024 ; MAINTIENT l’audience des plaidoiries du 18 Novembre 2024 ; Fait à PARIS, le 01 Juillet 2024. La Greffière Le Juge de la mise en état Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19eme contentieux médical
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6684456c8bcff606d9c53f1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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