Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684456c8bcff606d9c53f23
- Date
- 2 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 22/03614 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKJI N° MINUTE : Assignation du : 18 Mars 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Juillet 2024 DEMANDEURS Madame [V] [I] veuve [W] [Adresse 18] [Localité 19] Monsieur [K] [I] [Adresse 11] [Localité 6] Monsieur [X] [P] [R] [J] [I] [Adresse 8] [Localité 6] Madame [U] [O] [I] [Adresse 3] [Localité 13] Monsieur [A] [E] [J] [I] [Adresse 12] [Localité 19] Madame [G] [J] [I] [Adresse 4] [Localité 14] Madame [H] [J] [I] [Adresse 7] [Localité 15] tous représentés par Maître Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2358 DEFENDEURS S.A.R.L. BRUNO MARTINO [Adresse 1] [Localité 17] représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120 Monsieur [P] [C] - décédé représenté par Maître Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420 S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 16] représentée par Maître Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143 Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic, la société SAMOYAULT MULLER [Adresse 5] [Localité 17] représenté par Maître Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0485 S.A.R.L. SAMOYAULT MULLER [Adresse 5] [Localité 17] représentée par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0886 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente assistée de Madame Justine EDIN, Greffière DEBATS A l’audience du 06 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juillet 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE [E] [I] était propriétaire d'un lot de copropriété sis [Adresse 9] à [Localité 19], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. [P] [C] était également propriétaire au sein de cet immeuble. Par ordonnance du 23 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [N] à cette fin, en raison d'infiltrations affectant l'appartement du 3ème étage de l'immeuble précité, appartenant à M. [B]. En parallèle, à la suite de désordres apparus au sein de son lot, [E] [I] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 07 mai 2014, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [M] à cette fin. L'expertise judiciaire confiée à M. [N] a été rendue commune à [E] [I] par ordonnance du 27 juin 2014. La mission d'expertise confiée à M. [M] n'a pas eu lieu, l'ordonnance le désignant étant devenue caduque faute de consignation dans le délai imparti. [E] [I] est décédé le 09 novembre 2015. M. [N] a déposé son rapport le 20 décembre 2017. Par acte extrajudiciaire en date du 8 mars 2022, Mme [V] [I] veuve [W], M. [K] [I], M. [X] [I], Mme [U] [I], M. [A] [I], Mme [G] [I] et Mme [H] [I] (ci-après " les consorts [I] "), venant aux droits de [E] [I], ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice, la SARL Samoyault Muller, la SARL Bruno Martino et M. [P] [C] afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire. Par assignation du 19 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a appelé en garantie l'assureur de l'immeuble, la SA Allianz Iard (ci-après " la société Allianz "). Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de rôle 22/10241. Les procédures ont été jointes par mention au dossier le 03 avril 2023. Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a, principalement, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par les consorts [I], les a déclarés recevables à agir, et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état notamment pour communication de l'acte de décès de [P] [C] et éventuelle demande de constat d'interruption d'instance. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 02 février 2024, la SCP Mullet & Samoyault demande au juge de la mise en état de : " Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu la procédure enrôlée devant la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 24/00976, Vu les pièces produites, - Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'appel de PARIS dans la procédure 24/00976 statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 novembre 2023 (RG n°22/03614) par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ; - Réserver les dépens ". Au soutien de sa demande, la société Samoyault Muller indique avoir interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2023, et soutient que cela est de nature à justifier un sursis à statuer, dans l'attente de l'aboutissement de cet appel, qui pourrait entraîner l'extinction de l'affaire si l'ordonnance attaquée était infirmée. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2024, les consorts [I] demandent au juge de la mise en état de : " Vu l'article 378 du code de procédure civile, - Débouter la société Samoyault Muller de sa demande de sursis à statuer, - Réserver les dépens. " Les consorts [I] s'opposent au concurrencé du sursis à statuer sollicité par la société Samoyault Muller aux motifs qu'ils sont toujours dans l'attente de l'acte de notoriété établi à la suite du décès de [P] [C] et que le délai de près de vingt-deux mois devant s'écouler avant l'audience devant la cour d'appel pourrait être mis à profit pour régulariser la procédure et pour mettre le dossier en état sur le fond. Les autres parties à l'instance n'ont pas conclu sur cet incident. Par message RPVA du 26 février 2024, la société Allianz a indiqué s'en rapporter ; il en a été de même s'agissant de la société Bruno Martino, par message RPVA du 28 février suivant. L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 06 mai 2024, puis mise en délibéré au 02 juillet suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, " la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ". Il appartient au juge d'apprécier souverainement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner un tel sursis. Sur ce, Il ressort des éléments versés au débat que l'appel interjeté de l'ordonnance précitée du juge de la mise en état du 14 novembre 2023 a fait l'objet d'un audiencement au 04 décembre 2025, soit dans près de dix-huit mois. Il n'est pas par ailleurs contesté que la procédure est en attente de régularisation à la suite du décès de [P] [C], notamment par la communication de l'acte de décès, pouvant le cas échéant entraîner le constat de l'interruption de l'instance. Compte tenu de ces éléments, il ne serait pas d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer durant le temps de la procédure d'appel sur incident, qui devra donc être rejetée. Sur les demandes accessoires Il convient en l'état de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETONS la demande de sursis à statuer, RESERVONS les dépens, RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 07 octobre 2024 à 10h10 pour communication de l'acte de décès de [P] [C] et tout autre pièce utile (attestation de notoriété notamment), par RPVA, et demande éventuelle de constater l'interruption de l'instance, le tout au plus tard pour le 28 septembre 2024, REJETONS toutes autres demandes. Faite et rendue à Paris le 02 Juillet 2024 La Greffière La Juge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6684456c8bcff606d9c53f23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA