Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684456c8bcff606d9c53f2b
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09904 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S7C N° MINUTE : 4-2024 JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024 DEMANDEUR S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 DÉFENDEURS Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [C] [P], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024 Délibéré le 02 juillet 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09904 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S7C EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier en date du 28 août 2023, la société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [I] [P] et Madame [C] [P] née [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Paris. Elle a sollicité de la juridiction qu’elle : constate la déchéance du terme prononcée par elle et la dise régulière, à défaut que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves des emprunteurs à leur obligation principale de remboursement; - les condamne solidairement au titre du solde débiteur du crédit prêt Auto n°61370041, du 21 décembre 2019, au paiement de la somme de 6198,92 euros avec intérêts au taux de 4,13% l’an à compter du 28 juillet 2022 et jusqu’au parfait paiement ; -les condamne solidairement au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,et aux dépens, A l’audience du 19 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 mai 2024 où elle été retenue et plaidée. Au soutien de ses prétentions, la société BNP PARIBAS , représentée, expose avoir consenti le 21 décembre 2019 à Monsieur [I] [P] et Madame [C] [P] née [J] un crédit prêt Auto n°61370041, de 15000 euros, remboursable suivant 36 mensualités au taux débiteur fixe de 4,13% l’an. Elle expose que les créances ne sont pas forcloses, puisque le premier incident de paiement non régularisé date du 10 novembre 2021. Elle soutient que l’offre est conforme aux dispositions applicables et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue. Monsieur [I] [P] et Madame [C] [P] née [J], tous deux cités par remise de l’acte à l’étude, ne sont ni présents, ni représentés. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civle, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la dmeande que s’il l’estime érgulière, recevable et bien fondée Sur la recevabilité de la demande en paiement La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, lequel concerne l’échéance du 10 novembre 2021, dès lors et conformément aux dispositions précitées, la société BNP PARIBAS, qui a assigné le 28 août 2023, sera dite recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement du crédit prêt Auto n°61370041 du 21/12/2019 La société BNP PARIBAS produit aux débats le contrat conclu sous seing privé en date du 21/12/2019 aux termes duquel elle a accordé à Monsieur [I] [P] et Madame [C] [P] née [J] un crédit prêt Auto n°61370041d’un montant de 15000 euros au taux nominal conventionnel de 4,13% l’an remboursable en 36 échéances; Les mensualités n’ont plus été honorées depuis le 10 novembre 2021; La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 juillet 2022, après une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 14 janvier 2022; L’assignation délivrée le 28 août 2023 a interrompu le délai de forclusion biennale. Les justificatifs versés aux débats permettent de fixer la créance de la société BNP PARIBAS, non atteinte par la forclusion biennale, à hauteur de 5595,46 euros En effet, en vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, l’indemnité légale sollicitée à hauteur de 603,16 euros, qui présente le caractère d’une clause pénale et qui peut être diminuée d’office par le juge, apparaît manifestement excessive et sera réduite à néant. Dès lors, Monsieur [I] [P] et Madame [C] [P] née [J] seront solidairement condamnés (s’agissant de charges solidiaires du ménage au sens de l’article 220 du Code civil, la solidarité ne se présumant pas) à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5595,46 euros, au titre du prêt Auto n°61370041 du 21/12/2019, outre les intérêts au taux contractuel de 4,13 % l’an à compter de la présente décision. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [I] [P] et Madame [C] [P] née [J] qui succombent, seront condamnés aux dépens; L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la société BNP PARIBAS sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée; Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09904 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S7C PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS; CONSTATE la déchéance du terme prononcée régulièrement par la société BNP PARIBAS le 28 juillet 2022; REDUIT la clause pénale intégrée au prêt du 6 octobre 2020 à néant; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [C] [P] née [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5595,46 euros,, au titre du prêt Auto n°61370041 du 21/12/2019, outre les intérêts au taux contractuel de 4,13 % l’an à compter de la présente décision; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [C] [P] née [J] aux entiers dépens de la présente instance, DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe. Le GREFFIERLe JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6684456c8bcff606d9c53f2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA