Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684456c8bcff606d9c53f43
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 9 137 289 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ariane BENCHETRIT ; Me Alexandra SOUSSAN ; Me Marilina DE ARAUJO Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/02955 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPZH N° MINUTE : 1-2024 JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2405 Madame [V] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2405 DÉFENDERESSES S.A. SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SORELEC), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alexandra SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0627 S.A.S. PIERRE ET GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E963 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024 Délibéré le 02 juillet 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2019, la société SORELEC a donné à bail à Monsieur [T] [S] un appartement sis [Adresse 4], (dont ce dernier précise qu’en réalité, il a pris à bail un appartement situé au 1er étage et non au 4ème étage), logement de 120,29 m2, équipé en chauffage et eau chaude individuels par chaudière à gaz. Le loyer est de 3668,85 euros par mois outre 280 euros de charges et 11,63 euros au titre du contrat d’entretien de la chaudière, et au dernier état d’actualisation, de 3998,23 euros charges comprise. Par assignation en opposition à commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 10 février 2023, Monsieur [T] [S] et Madame [V] [F] ont fait citer la SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SORELEC) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, A titre principal ; - Constater que Madame [V] [F] n’est pas tenue au paiement des loyers concernant le bien sis [Adresse 4] ; - Constater que la SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SORELEC)a manqué à son obligation de délivrer un logement décent, en bon état d’usage et de réparation à Monsieur [T] [S] ; - Constater que le manquement de la SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SORELEC) à son obligation de délivrance conforme justifie l’exception d’inexécution dont a légitimement usé Monsieur [T] [S] ; - Constater que le manquement de la SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SORELEC) à son obligation de délivrance conforme cause un préjudice indéniable à Monsieur [T] [S] ; En conséquence, - Ordonner l’exécution des travaux nécessaires afin de mettre un terme au préjudice de jouissance subi par Monsieur [T] [S], à savoir - réparations nécessaires afin d’assurer le bon état de fonctionnement de la chaudière, - réparations des fenêtres afin d’assurer la perméabilité à l’air de l’appartement, -réparations nécessaires afin d’assurer le bon état de fonctionnement des chauffe-eaux, - Ordonner la suspension de l’obligation de paiement des loyers le temps de l’exécution des travaux ordonnés par la présente juridiction, à savoir : -réparations nécessaires afin d’assurer le bon état de fonctionnement de la chaudière, -réparations des fenêtres afin d’assurer la perméabilité à l’air de l’appartement, -réparations nécessaires afin d’assurer le bon état de fonctionnement des chauffe-eaux, Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02955 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPZH - Ordonner la suspension de l’obligation de paiement des loyers à compter du 1er avril 2022 et jusqu’à ce que la SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SORELEC)réalise la totalité des travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux à leur destination, à savoir : -réparations nécessaires afin d’assurer le bon état de fonctionnement de la chaudière, -réparations des fenêtres afin d’assurer la perméabilité à l’air de l’appartement, -réparations nécessaires afin d’assurer le bon état de fonctionnement des chauffe-eaux ; - Condamner la SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SORELEC) à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 71968,14 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance - Condamner la SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SORELEC) à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 5000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ; - Condamner la SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SORELEC) à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 259,98 euros à parfaire à titre d’indemnisation de son préjudice financier ; A titre subsidiaire : - Suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail litigieux ; - Accorder à Monsieur [T] [S] les plus larges délais pour acquitter le paiement de la somme qu’il resterait devoir à la SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SORELEC) ; En tout état de cause, - Condamner la SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SORELEC) à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2023 et a fait l’objet de trois reports pour être appelée et retenue à celle du 15 mai 2024. Monsieur [T] [S] et Madame [V] [F], représentés par leur avocat, soutiennent qu’il leur a été délivré un commandement de payer le 5 décembre 2022, alors que depuis le 9 avril 2022, ils revendiquent une exception d’inexécution dans le paiement des loyers, du fait de graves désordres liés à l’absence de fourniture d’eau chaude, de chauffage et de fenêtres défectueuses entraînant un préjudice de jouissance plus accru en hiver. Ils exposent que depuis le début de l’exécution du contrat, de nombreux problèmes sont apparus concernant tant les fenêtres de l’appartement, que la chaudière et le ballon d’eau chaude de la salle d’eau, outre des problèmes ponctuels de souris. Ils ajoutent que malgré l’intervention de prestataires, les problèmes récurrents n’ont pas été résolus en termes de chaudière, d’eau chaude, de chauffage et de courants d’air. Ils ajoutent que ces désordres sont pour l’essentiel liés à une VMC inadaptée, installée en toiture de l’immeuble qui entraîne une mise en sécurité de la chaudière. Ils affirment que ces problèmes ont perduré malgré leurs relances et diverses interventions inefficaces jusqu’au 6 février 2024 où le problème a été définitivement réglé. Ils indiquent avoir donné leur congé fin janvier 2024 et leur remise des lieux et état des lieux de sortie ont été effectifs le 28 février 2024. Ils estiment que le bailleur a failli à son obligation de livraison conforme et qu’ils ont subi des préjudices. Ils demandent la mise hors de cause de Madame [V] [F]. Ils demandent aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°2 de voir : - Constater que Madame [V] [F] n’est pas tenue au paiement des loyers concernant le bien sis [Adresse 4] ; - Constater que la SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SORELEC)a manqué à son obligation de délivrer un logement décent, en bon état d’usage et de réparation à Monsieur [T] [S] ; - Constater que le manquement de la SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SORELEC) à son obligation de délivrance conforme justifie l’exception d’inexécution dont a légitimement usé Monsieur [T] [S] ; - Constater que le manquement de la SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SORELEC) à son obligation de délivrance conforme cause un préjudice indéniable à Monsieur [T] [S] ; En conséquence, - Ordonner la suspension de l’obligation de paiement des loyers à compter du 1er avril 2022 et jusqu’au 6 février 2024, date à laquelle il a finalement été procédé à la mise en conformité des locaux à leur destination ; - Condamner la SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SORELEC) à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 71968,14 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance - Condamner la SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SORELEC) à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 5000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ; - Condamner la SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SORELEC) à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 1644,62 euros à parfaire à titre d’indemnisation de son préjudice financier ; A titre subsidiaire : - Accorder à Monsieur [T] [S] les plus larges délais pour acquitter le paiement de la somme qu’il resterait devoir à la SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SORELEC) ; En tout état de cause, - Condamner la SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SORELEC) à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. La SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SORELEC), représenté par son Conseil, soutient que le bailleur est propriétaire de tout l’immeuble et que Monsieur [T] [S] est le seul locataire à se plaindre de la chaudière qui est un équipement collectif. Elle assure avoir découvert les doléances du requérant au moment de l’assignation. Elle affirme qu’il n’y a jamais eu de panne totale de la chaudière, qu’il y a eu juste quelques coupures et que le locataire n’a jamais été dépourvu d’eau chaude ni de chauffage comme il le prétend, les interventions ayant eu lieu dès que nécessaires. Elle observe que le locataire ne paye pas ses loyers de mauvaise foi et demande 71000 euros de dommages et intérêts devant le tribunal pour des troubles de jouissance non démontrés. Elle demande la garantie à l’encontre de son gestionnaire PIERRE ET GESTION et s’en rapporte sur la demande de mise hors de cause de Madame [V] [F]. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4, elle demande de voir : - Débouter Monsieur [T] [S] de ses demandes tendant à suspendre à effet rétroactif au 1er avril 2022 son obligation de paiement des loyers jusqu’au 6 février 2024 ; - Débouter Monsieur [T] [S] de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices de jouissance, moraux et financiers dirigés contre elle ; - Débouter Monsieur [T] [S] de sa demande de délais de paiements ; - Débouter Monsieur [T] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, A titre subsidiaire, - Réduire à des plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [T] [S], son préjudice de jouissance ne pouvant excéder 20% du loyer contractuel sur une période de six mois, - Ordonner la compensation entre toutes les sommes qui pourraient être dues par elle à Monsieur [H] [S] au titre de ses préjudices de jouissance, financier ou moraux, et les loyers, charges et indemnités d’occupation lui étant dus par Monsieur [H] [S], - Condamner la société PIERRE ET GESTION à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, - Condamner la société PIERRE ET GESTION à lui payer des dommages et intérêts équivalents à l’éventuel différentiel entre le loyer contractuel /indemnité d’occupation et le loyer/indemnbité d’occupation qui pourrait être fixé par le juge de céans, A titre reconventionnel - Condamner Monsieur [T] [S] à lui payer la somme mensuelle de 3930,59 euros hors charges, outre les charges et le forfait de 12,52 euros au titre du remboursement du contrat de maintenance de la chaudière, à compter du 6 février 2023, et jusqu’au 29 février 2024, date de son départ, - Condamner Monsieur [T] [S] à lui payer la somme de 91372,89 euros selon décompte en date du 10 avril 2024 au titre des loyers, charges, frais, accessoires et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; En tout état de cause, - Débouter Monsieur [T] [S] et la société PIERRE ET GESTION de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, - Condamner in solidum toute partie succombante à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Ordonner la capitalisation des intérêts par année écoulée, jusqu’au parfait paiement des sommes dues, - Condamner in solidum toute partie succombant aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer du 5 décembre 2022. La SAS PIERRE ET GESTION, représentée par son Avocat, soutient que l’appartement a toujours été occupé par le locataire depuis son entrée dans les lieux, que les fenêtres ont été remises en état quatre jours après sa réclamation et qu’il s’est à nouveau plaint un an et demi après, d’un désordre affectant la fenêtre de la chambre, tout en refusant l’accès à l’appartement. Elle soutient que le locataire a donné congé opportunément par crainte qu’une expertise soit ordonnée et ne lui soit pas favorable. Elle assure qu’il n’y a jamais eu un dysfonctionnement total de la chaudière et que de nombreuses interventions ont été réalisées. Elle estime qu’aucune faute de sa part ne peut lui être reprochée dans le cadre de son obligation de moyen. Elle demande aux termes de ses conclusions récapitulatives 2, de voir : - Débouter la SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE, Monsieur [T] [S] et Madame [V] [F], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ; - Condamner in solidum la SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE, Monsieur [T] [S] et Madame [V] [F] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties, soutenues oralement à l'audience du 15 mai 2024 pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise hors de cause de Madame [V] [F] Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [V] [F] n’étant ni visée dans le bail, ni signataire de cet acte, ni mariée ou pacsée à Monsieur [T] [S], seul signataire dudit bail, ne peut se voir en conséquence opposer le commandement de payer visant la clause résolutoire lui ayant été signifié le 5 décembre 2022. Il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause de Madame [V] [F], aucun lien de droit n’existant entre elle, et le bailleur et son mandataire. Sur l’obligation de délivrance du bailleur L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, en état d'usage et de réparation, de lui assurer la jouissance paisible des lieux loués et d'entretenir ces derniers. Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002, le logement loué doit, notamment, comporter des réseaux et branchements d'électricité ainsi que des équipements de chauffage et de production d'eau chaude conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d'usage et de fonctionnement. Par ailleurs, l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours (…). Le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, détermine la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution (…). En l'espèce, en date du 9 juillet 2019, à effet au 15 juillet 2019, la société SORELEC a donné à bail à Monsieur [T] [S] un appartement sis [Adresse 4]. Il est constant que le 6 février 2024, les travaux réparatoires ont été effectués en toiture et le problème de chaudière a été définitivement réglé, que le locataire a donné congé par courriel du 31 janvier 2024 (pièce 41 du requérant) et la remise des lieux et état des lieux de sortie ont été effectifs le 29 février 2024, Monsieur [S] ayant repris le paiement du loyer pour la période du 6 février 2024 au 29 février 2024. Monsieur [T] [S] allègue « avoir passé deux années et deux hivers sans chauffage ni eau chaude sans que le bailleur ou le gestionnaire ne daignent faire le nécessaire pour remédier à cette situation inacceptable ». Il ajoute que malgré son courrier du 9 avril 2022 par lequel il indique « mettre en œuvre l’exception d’inexécution prévue par le Code civil, les sociétés PIERRE ET GESTION et SORELEC ne daignaient même pas répondre au demandeur ni lui indiquer les mesures qu’elles comptaient prendre ». Il justifie par ses pièces n° 2, 3, 4, 5 6, 30, 31,7, 8, 9, 10, 23, 24, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 35, 39, 40, 41 et 42 de la récurrence du dysfonctionnement du système de chaudière affectant le bon fonctionnement du chauffage et de l’eau chaude, depuis le 29 novembre 2019 jusqu’au 6 février 2024. Il est en outre justifié par la production des pièces 36 à 38 de la SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE, que ce n’est qu’à compter du 19 février 2024 qu’une intervention de menuisier a été planifiée » pour remédier au problème d’étanchéité des fenêtres ». Il est ainsi justifié que le bailleur, la SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE, a failli dans son obligation de délivrance à Monsieur [T] [S] d’un logement décent, en état d'usage et de réparation, de lui assurer la jouissance paisible des lieux loués et d'entretenir ces derniers. Sur la responsabilité de la société PIERRE ET GESTION La société PIERRE ET GESTION justifie en pièces 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22 des diligences qu’elle a entreprise pour le compte de la société SORELEC, lui faisant valider les devis, et cette dernière ne pouvant dès lors ignorer les désordres affectant les lieux loués par elle. La société PIERRE ET GESTION justifie par ses diligences ainsi accomplies avoir rempli son obligation de moyen dans le cadre de sa mission de gestionnaire pour le compte du bailleur la SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE, qui ne pouvait ignorer la situation de désordre du logement loué pour son compte, ayant reçu et accepté les différents devis réparatoires, et ne les découvrant nullement, comme elle le prétend à la barre, la situation au moment de l‘assignation. Dès lors, il convient de débouter la SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE, Monsieur [T] [S] et Madame [V] [F], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société PIERRE ET GESTION. Sur l’exception d’inexécution L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer les loyers et charges aux termes convenus. Afin que l’exception d’inexécution puisse être retenue, il convient non seulement d’établir que le bailleur a manqué à ses obligations concernant la délivrance, l'entretien ou les réparations des locaux loués, mais aussi que, par suite de cette carence, la jouissance des lieux est impossible ou non conforme aux stipulations du bail, donc en l'espèce, s'agissant d'un bail d'habitation, que les lieux ne sont pas habitables. Monsieur [T] [S] ne justifie aucunement que les lieux qu’il a constamment occupé selon les pièces produites aux débats, n’étaient pas habitables. Dès lors, il n’est nullement en droit de revendiquer une quelconque exception d’inexécution. Il sera dès lors calculé les sommes dues entre les parties. Sur l’indemnisation des préjudices subis Le loyer est de 3998,23 euros par mois charges comprises. 1)Sur le préjudice de jouissance Compte tenu du caractère non constant et aléatoire des troubles subis, il sera justement déduit une somme de 1000 euros par mois (soit près de 25% du coût du loyer), ramenant celui-ci à 2998,23 euros par mois, sans droit à une quelconque exception d’inexécution du paiement des loyers ainsi ajustés, à compter du 15 juillet 2019 au 6 février 2024, en réparation de son préjudice de jouissance. 2) Sur le préjudice moral Compte tenu des circonstance sus-décrites des pannes et de l’inconfort en résultant, Monsieur [T] [S] a subi un indéniable préjudice moral dont il sera justement indemnisé par la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts. 3) Sur le préjudice financier Monsieur [T] [S] justifie en pièces 23 et 24 d’un préjudice financier à hauteur de 935,58 euros au titre de l’achat de radiateurs d’appoint et d’un surcoût de consommation d’électricité, étant observé que les frais d’huissier relèvent de sa seule initiative dans le choix de faire établir trois constats. Il sera en conséquence indemnisé de ce chef à hauteur justifiée de 935,58 euros. Sur les comptes entre les parties Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [T] [S] est redevable de la somme de 66581,46 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er avril 2022 au 6 février 2024, soit : Du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022= 9 X 2998,23 euros = 26 984,07 euros Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 = 12 X 2998,23 euros = 35 978,76 euros Du 1er janvier 2024 au 6 février 2024 = 2998,23 +620,40 euros (février 2024 prorata temporis) = 3618,63 euros Il convient de déduire de cette somme par compensation 32 500 euros (soit 3500 euros au titre de l’année 2019 du 15/07 au 31/12/2019 réduction de 1000 euros par mois du coût du loyer payé, 12000 euros au titre de l’année 2020, 12000 euros au titre de l’année 2021, et 3000 euros au titre du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022) ; 3000 euros (indemnisation du préjudice moral) ; 935,58 euros (indemnisation du préjudice financier), Soit un total dû par Monsieur [T] [S] de 30 145,88 euros au titre de son arriéré locatif à la société SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE, déduction faite des dommages et intérêts lui ayant été octroyés en réparation de ses préjudices de jouissance, moral et financier. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose qu'au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, les circonstances de l’affaire, la bonne foi du débiteur et l'absence de diligences efficaces du créancier justifient l'octroi de délais de paiement. Dès lors, la dette sera apurée par 24 mensualités de 1256 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette. A défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues. Sur l’anatocisme Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à anatocisme. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE, partie qui succombe, supportera la charge des dépens de l'instance. L'équité et les circonstances l'espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02955 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPZH PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, MET hors de cause de Madame [V] [F], aucun lien de droit n’existant entre elle, le bailleur et son mandataire ; DIT que la SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE, (SORELEC) a failli dans son obligation de délivrance à Monsieur [T] [S] d’un logement décent, en état d'usage et de réparation, de lui assurer la jouissance paisible des lieux loués et d'entretenir ces derniers ; DEBOUTE la SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE, Monsieur [T] [S] et Madame [V] [F], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société PIERRE ET GESTION ; DIT que Monsieur [T] [S] n’est nullement en droit de revendiquer une quelconque exception d’inexécution ; CONDAMNE la SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE à payer à Monsieur [T] [S] les sommes de : -32 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; -3000 euros en réparation de son préjudice moral ; -935,58 euros en réparation de son préjudice financier ; DIT que Monsieur [T] [S] est redevable à la SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE de la somme de 66581,46 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er avril 2022 au 6 février 2024 ; PRONONCE la compensation des sommes dues par les parties ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à la SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE la somme de 30145,88 euros au titre de son arriéré locatif ; AUTORISE Monsieur [T] [S] à s’acquitter de sa dette par 24 mensualités de 1256 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette ; DIT qu’à défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ; DIT n’y avoir lieu à anatocisme ; CONDAMNE la SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE aux dépens de l'instance ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE en conséquence les parties de leurs demandes de ce chef ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 2 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et DEBOUTarticle 1343-5 du code civil dispose quarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6684456c8bcff606d9c53f43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA