Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684456d8bcff606d9c53f64
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 23/07343 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3EC N° MINUTE : Assignation du : 17 Mai 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la société GECOTRA (Groupe LRDI) [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Maître Jean-Philippe FRÉDÉRIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0709 DEFENDERESSES SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - “MAF” [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2009 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS [Adresse 1] [Localité 8] Société DUPOUY-FLAMENCOURT [Adresse 2] [Localité 9] représentées par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente assistée de Madame Justine EDIN, Greffière DEBATS A l’audience du 06 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juillet 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier délivré le 23 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, a assigné la SARL Dupouy-Flamencourt, la SA Covea Risks, la Mutuelle des Architectes Français et la SADA devant la juridiction de céans, aux fins principales de paiement de diverses sommes engagées au titre de travaux et de frais. Aux termes de ses conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demandait au juge de la mise en état de " condamner la société Dupouy-Flamencourt à communiquer au syndicat des copropriétaires l'intégralité des factures relatives aux travaux de remise en état des désordres portant sur les parties communes et décrits dans le rapport d'expertise de M. [J], sous astreinte ". Par ordonnance du 05 mars 2024, le juge de la mise en état a statué en ces termes : " SURSOYONS à statuer sur les demandes formées en incident par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, ORDONNONS la réouverture des débats, RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 06 mai 2024 à 10H pour plaidoiries sur incident, avec : - régularisation de signification des conclusions d'incident prises par le syndicat des copropriétaires à l'égard de la société Dupouy-Flamencourt avant le 20 mars 2024, - réplique sur incident de la société Dupouy-Flamencourt avant le 25 avril 2024, - dernières écritures des parties pour l'incident au plus tard pour le 3 mai 2024, RESERVONS les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. " Aux termes de ses dernières écritures en réponse sur incident, signifiées par RPVA le 05 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de : " Vu l'assignation délivrée au fond ; Vu les dispositions de l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile; Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ; - Rejeter pour tardiveté les conclusions en défense de la société Dupuy-Flamencourt ; - Condamner la société Dupouy-Flamencourt à communiquer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 9] l'intégralité des factures relatives aux travaux de remise en état des désordres portant sur les parties communes et décrits dans le rapport d'expertise de M. [J] ; - Assortir cette condamnation d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner en tout état de cause, la société Dupouy-Flamencourt à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - La condamner aux entiers dépens de l'instance ". Le syndicat des copropriétaires sollicite, à titre liminaire, le rejet des écritures adverses, prétendant que celles-ci ont été signifiées par RPVA au-delà de la date butoir fixée par le juge de la mise en état. Le syndicat des copropriétaires conteste l'irrecevabilité soulevée par le syndic et son assureur, soulignant agir au fond en responsabilité à l'encontre de son ancien syndic et être en droit, dans le cadre d'une telle action, de solliciter la communication des pièces litigieuses. Il soutient que ces pièces, des factures de travaux de réfection datant de 2015-2016, sont utiles aux débats pour " connaître l'étendue de sa dette", compte tenu des termes du rapport d'expertise judiciaire, sur ordonnance de référé, rendu nécessaire à la suite de désordres affectant l'immeuble, l'expert ayant notamment conclu à la responsabilité du syndic pour " défaut de diligences dans l'entretien des parties communes qui lui incombaient en exécution de son contrat de syndic", et ensuite duquel les travaux précités ont été réalisés. Aux termes de leurs dernières écritures en réponse sur incident, signifiées par RPVA le 03 mai 2024, la société Dupuy-Flamencourt et son assureur MMA sollicitent du juge de la mise en état de : " Vu l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les pièces versées aux débats, - Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de son incident de communication de pièces ; - En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure". Le syndic et son assureur concluent au rejet de la demande de production de pièces formée par le syndicat des copropriétaires, soutenant qu'il est irrecevable à solliciter une telle communication forcée compte tenu des dispositions de l'article 18-2 de loi du 10 juillet 1965, d'une part, et qu'il s'agit d'une communication inutile au fond et ne peut être réalisée, lesdites factures n'existant plus à ce jour, d'autre part. Les autres parties à l'instance n'ont pas conclu sur incident. Par message RPVA du 02 mai 2024, le conseil de la SADA a indiqué s'en remettre à la sagesse du juge de la mise en état. L'affaire rappelée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 06 mai 2024, a été mise en délibéré au 02 juillet suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Si, aux termes de ses dernière écritures, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des dernières écritures prises par le syndic en réponse sur incident, cette demande ne saurait prospérer compte tenu de ce que lesdites conclusions du syndic ont été signifiées dans le délai imparti par le juge de la mise en état (jusqu'au 03 mai inclus d'après les termes de l'ordonnance du 05 mars 2024), d'une part, et que les propres écritures du syndicat des copropriétaires ont été produites le 05 mai soit hors délai fixé par le juge de la mise en état, d'autre part. Sur la demande de production de pièces L'article 788 du code de procédure civile édicte que " le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production de pièces. " L'article 138 du même code précise que " si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce." L'article 139 suivant ajoute que " la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. " L'article 142 du même code prévoit encore que " les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. " La faculté d'ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige. Le syndic, mandataire du syndicat, répond de sa gestion à l'égard de celui-ci en application de l'article 1992 du code civil et de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que le syndic est seul responsable de sa gestion. L'article 18-2 de loi du 10 juillet 1965 édite que " En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18,(...). Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. " L'article 18-2 de loi du 10 juillet 1965, qui permet au nouveau syndic ou au président du conseil syndical d'agir contre l'ancien syndic pour obtenir la remise des pièces du syndicat, n'exclut pas l'action du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic es qualité (Civ. 3ème, 03 nov. 2011, n°10-21.009). Sur ce, Indiquons à titre liminaire que le fait de déterminer si le syndicat des copropriétaires peut, dans le cadre du présent incident aux fins de production de pièces, se prévaloir des dispositions de l'article 18-2 de loi du 10 juillet 1965, ne relève pas d'une éventuelle irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, comme le soutient à tort la société Dupouy Flamencourt, mais relève de l'appréciation par le juge de la mise en état si ce fondement est pertinent, juridiquement, à l'appui de la demande dont il est saisi. Force est de constater à la lecture de ses dernières écritures sur incident que le syndicat des copropriétaires se prévaut exclusivement des dispositions de l'article 18-2 de loi du 10 juillet 1965 pour asseoir sa demande. Or cet article, précité, n'a vocation à s'appliquer qu'en cas d'action d'un nouveau syndic à l'encontre d'un ancien syndic, qui aurait manqué à son obligation de délivrance spontanée des archives de la copropriété, dont il doit être relevé au surplus qu'il s'agit d'une action relevant de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire. Dès lors le syndicat des copropriétaires ne saurait se prévaloir utilement à solliciter la production des pièces litigieuses au visa de ce seul fondement. En outre, il doit être relevé que le syndicat des copropriétaires, demandeur à l'incident, échoue à faire la démonstration de ce que les pièces litigieuses, à supposer que leur communication puisse être accueillie, présenteraient une utilité dans le règlement au fond du litige qui concerne l'engagement éventuel de la responsabilité de son ancien syndic dans l'exercice de sa mission. Par conséquent, la demande de production de pièces formée dans le cadre du présent doit être rejetée. Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l'incident. Il convient en revanche, en équité de ne pas faire droit à la demande formée par la société Dupouy Flamencourt et les MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin souligné la nécessité de régulariser l'intervention à la procédure des MMA, mentionnée comme partie selon les écritures sur incident prises par Me [O], alors qu'aucune conclusion en intervention volontaire ou forcée n'ayant en l'état été produite dans le cadre des audiences de mise en état. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DISONS n'y avoir lieu à écarter les écritures sur incident produites par la SARL Dupouy Flamencourt, REJETONS l'incident aux fins de production de pièces formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, aux dépens du présent incident, REJETONS les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 02 décembre 2024 à 10h10 pour : - régularisation de l'intervention à la procédure des MMA, - conclusions en défense au fond à produire avant le 10 octobre 2024, - réplique éventuelle en demande avant le 28 novembre 2024, REJETONS toutes autres demandes. Faite et rendue à Paris le 02 Juillet 2024. La Greffière La Juge de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6684456d8bcff606d9c53f64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA