Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668447ac8bcff606d9c5d104
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Monsieur [E] juge des libertés et de la détention N° RG 24/04518 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBVE Minute n° 24/646 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 02 juillet 2024 ; Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [M] [U] née le 08 juillet 1981 (lieu de naissance non connu) [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2] Présent(e), assisté(e) de Me Marion JAFFRENNOU En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 27 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 27 juin 2024 à Mme [M] [U], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 02 juillet 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du "péril imminent" Attendu que le conseil de Mme [U] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent ; Attendu que l'article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d'établissement prononce une décision d'admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de "péril imminent" lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers "et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical" ; Attendu que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation ; Attendu que Mme [U] est bien hospitalisée selon la procédure de péril imminent ; Attendu en l'espèce que le certificat médical initial critiqué du 21 juin 2024 fait mention d'un "tableau délirant en situation de décompensation actuelle", de l'absence de critique des troubles mais encore d'un "risque de mise en danger d'elle-même" ; que le certificat médical dit de "24 heures" établi le 22 juin 2024 rappel les circonstances d'admission de Mme [U] dans un état délirant avec agitation et souligne l'existence d'un "risque de passage à l'acte plutôt hétéro-agressif réactionnel aux idées délirantes élevées" ; qu'au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l'existence d'un risque de mise en danger du patient, et alors que son hétéro-agressivité peut notamment l'exposer aux réactions physiques d'autrui, la notion de péril imminent pour la santé du patient, au demeurant expressément visée dans ledit certificat, apparaît suffisamment caractérisée ; Qu'il s'ensuit que le moyen sera rejeté ; - Sur le moyen tiré de l'absence d'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers préalablement au recours à une procédure pour "péril imminent" Attendu que le conseil de Mme [U] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent dans la mesure où il ne serait pas justifié de l'impossibilité de recourir à la procédure à la demande d'un tiers alors que la patiente aurait des proches qui auraient pu participer à la procédure ; Attendu que l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le recours à la procédure du péril imminent est subordonnée à l'impossibilité d'obtenir une demande d'hospitalisation formée par un tiers, par référence aux conditions prévues au 1° du II du même article ; Attendu qu'il ressort du certificat médical d'admission du 21 juin 2024 que le médecin rédacteur a coché la mention "la recherche de tiers s'est révélée infructueuse" ; que s'agissant des circonstances de l'admission de Mme [U], il apparaît que celle-ci s'était présentée aux urgences dans un état délirant avec une adhésion totale au délire et avec agitation et qu'il existait un risque de mise en danger ; qu'il convient de considérer que ces circonstances ont pu faire obstacle à l'obtention de coordonnées de proches susceptibles de se porter tiers à la procédure en formulant une demande d'hospitalisation et qu'en tout état de cause la mention relative à cette recherche infructueuse suffit à démontrer que les diligences requises ont été accomplies ; Qu'il s'ensuit que le moyen sera rejeté ; - Sur le moyen relatif à l'obligation d'information de la famille Attendu que le conseil de Mme [U] fait valoir que la direction de l'établissement hospitalier ne justifie pas suffisamment de ses diligences relativement à l'obligation d'information de la famille ou de proches d'un patient faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite de "péril imminent" alors que la patiente aurait des proches qui auraient dû être informés de la procédure ; Attendu que l'article L3212-1 II 2° prévoit qu'à l'occasion de la mise en œuvre de la procédure de "péril imminent", "le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci"; Attendu qu'il ressort de l'examen de la procédure transmise qu'un document intitulé « obligation d'information des familles ou proches de patients faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite "pour péril imminent" » indique que des démarches ont été "réalisées dans les 24h qui ont suivi" l'admission de l'intéressée au centre hospitalier ; que l'information requise n'a pu être transmise en raison du motif suivant "pas de contact"; qu'il sera souligné qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au directeur de l'établissement d'accueil, d'indiquer la nature et l'étendue des démarches entreprises pour la recherche d'un tiers ; qu'au demeurant, aucun nom ni coordonnées de conjoint, de parents ou de "correspondants" ne figurent sur le bulletin d'entrée ; qu'il apparaît ainsi que Mme [U] n'a pas souhaité ou n'a pas été en capacité de fournir les éléments utiles aux services de l'hôpital pour lui permettre d'accomplir les démarches requises qui se sont en conséquences révélées infructueuses et ce malgré la recherche effectuée dans le délai requis, ces services devant par conséquent être regardés comme ayant été confrontés à des difficultés particulières au sens de l'article susvisé ; Que le moyen sera donc écarté ; - Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement Attendu que le conseil de Mme [U] fait valoir que la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à son client, ainsi que les droits y afférents ; Attendu que l'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ; Attendu que suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1; Attendu qu'un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271) ; Attendu en l'espèce, que la décision d'admission de Mme [U] en hospitalisation complète, prise le 21 juin 2024, n'a pu être notifiée à la patiente en raison d'un état incompatible constaté le 23 juin 2024 ; que le délai de notification de cette décision ne saurait être regardé comme tardif puisqu'il n'est pas établi qu'il serait intervenu au-delà des 48 heures de l'édiction de la décision ; Attendu en outre que, alors que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision d'admission, compte tenu de sa connaissance rapide, au vu de son état, de la décision d'admission en hospitalisation complète, ainsi que de la notification régulière de la décision de maintien, et par suite son information sur les droits qui s'attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, ainsi que de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité de la patiente malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de [Localité 2] du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)); Que le moyen sera par suite rejeté ; Au fond : Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, si l'intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n'est pas nécessaire, force est de constater que l'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de Mme [U] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment l'avis médical motivé du 27 juin 2024 qui relève chez la patiente, hospitalisée après un passage aux urgences en raison d'une "symptomatologie délirante interprétative associée à une instabilité comportementale avec risque hétéro-agressif". Si ce certificat fait état d'une amélioration partielle de l'état clinique, grâce à la thérapeutique instaurée, le médecin psychiatre souligne que la conscience des troubles et l'adhésion aux soins restent fragiles et conclu à la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'un hospitalisation complète et continue. La procédure est régulière et il convient de faire droit à la requête du Directeur de l'Etablissement. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [M] [U]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 02 juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à Mme [M] [U], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 02 juillet 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 02 juillet 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de Mme [M] [U] Le 02 juillet 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3216-1 du Code de la santé publiquearticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668447ac8bcff606d9c5d104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA