Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668447ac8bcff606d9c5d109
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES CABINET DE Aude PRIOL Vice Président Juge des Libertés et de la Détention N° RG 24/04577 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBYV Minute n° 24/00217 PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 02 Juillet 2024 Devant Nous, Aude PRIOL, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 20 décembre 2023 Assisté de Marion GUENARD, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de M. Le Préfet du Morbihan en date du 29 juin 2024, notifié à M. [I] [M] le 29 juin 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour pendant 3 ans ; Vu l’Arrêté de M. le Préfet Morbihan en date du 29 juin 2024 notifié à M. [I] [M] le 29 juin 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative; Vu la requête introduite par M. [I] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet du Morbihan en date du 01 juillet 2024, reçue le 01 juillet 2024 à 10h55 au greffe du Tribunal ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [I] [M] né le 18 Février 1999 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Me Justine COSNARD, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence du représentant de M. Le Préfet du Morbihan, dûment convoqué, En présence de [Z] [Y], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes, qui prête serment conformément à la loi ; En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que M. Le Préfet du Morbihan, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Le représentant de M. Le Préfet du Morbihan en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Me Justine COSNARD en ses observations. M. [I] [M] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 29 juin 2024 à 17h50. Cette mesure expire le 01 juillet 2024 à 17h50 ; 1/ Sur la requête aux fins d'annulation d'un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative - Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte : Le conseil de M. [I] [M] soutient que l’auteur de la décision de placement en rétention n’est pas compétente en l’absence de preuve de la délégation de signature pour ce type de décision. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été signé le 29 juin 2024 par Mme [X] [D], directrice de cabinet, sur délégation du Préfet du Morbihan. Toutefois, par un arrêté du 14 mai 2024 ( 56-2024-05-14-00004) publié au recueil des actes administratifs, consultable sur internet, le Préfet du Morbihan a donné à Mme [X] [D], directrice de cabinet du préfet délégation délégation de signature pour toutes les matières relevant de la direction de cabinet à l'exception des réquisitions de la force armée, des déclinatoires de compétences et des arrêtés de conflit, des ordres de réquisitions du comptable et des décisions d'acceptation de démission d'élus locaux. L'article 7 de cet arrêté prévoit expressément que lorsque que Mme [X] [D] assure la permanence du corps préfectoral, délégation lui est donnée pour l'ensemble du département de signer les décisions de placement en rétention administrative. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte sera rejeté, puisqu’il convient de relever que le signataire de l'arrêté de placement en rétention, Mme [D], dispose d'une délégation de signature en la matière. - Sur le moyen tiré de l'examen non approfondi de la situation de l'intéressé : Le conseil de M. [I] [M] fait valoir que la préfecture ne justifie pas du non-respect par l'intéressé d'une précédente assignation à résidence et dès lors ne justifie pas de la nécessité de la rétention administrative. Aux termes de l'article L.741-1 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ». En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [I] [M] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant assignation à résidence en date du 20 mai 2024, l'astreignant à résider sur la commune de [Localité 5] pendant une durée de 45 jours, à se présenter tous les jours au commissariat de police de la ville et à ne pas sortir du périmètre de la ville sans autorisation. Si le préfet ne verse pas de procès-verbaux justifiant du non-respect de cette obligation, particulièrement de l'obligation de pointage, il convient toutefois de relever que M. [I] [M] a été interpellé par les forces de l'ordre le 28 juin 2024 à [Localité 2], soit hors du périmètre géographique auquel il était astreint ; qu'il a reconnu lors de son audition avoir connaissance de cette assignation à résidence et ne pas l'avoir respecté mentionnant la nécessité de chercher du travail pour manger et survivre. Au surplus, la motivation de l'arrêté de placement en rétention prend également en compte le fait que M. [I] [M] est dépourvu de document d'identité et de voyage, qu'il déclare être en colocation sans en connaître l'adresse et qu'il n'envisage pas un retour en Tunisie. Dès lors, il convient de considérer que le préfet justifie avoir effectué un examen approfondi de la situation de l'intéressé, et notamment de l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite et du non-respect de l'obligation de quitter le territoire national. Le moyen sera écarté. En conséquence, la requête aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative sera rejetée. 2/ Sur la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, - Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue : Le conseil de M. [I] [M] soutient que la notification des droits en garde à vue a été tardive, estimant qu'entre le prélèvement du taux d'alcoolémie à 6h50 et celui effectué à 11 heures, son client a pu être en capacité de comprendre ses droits. Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou sous son contrôle par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits, de ses droits. Il est cependant de principe constant que l’état d’ébriété de la personne placée en garde à vue constitue une circonstance insurmontable justifiant le report de la notification de cette mesure au moment où elle est en mesure d’en comprendre la portée. En l'espèce, il résulte de la procédure et du procès-verbal d'interpellation que le 28 juin 2024, à 22 h45, M. [I] [M] présentait « des signes d'ivresse caractérisés par une haleine sentant fortement l'alcool, des yeux vitreux, un équilibre précaire », qu'il était « fortement agité » et qu'il refusait la vérification de son alcoolémie par éthylomètre lors de son arrivée au service. Constatant que M. [M] sentait fortement l'alcool, avait une élocution difficile, titubait et avait des propos incohérents, soulignant qu'il n’était pas en mesure de comprendre la portée des droits liés à un placement en garde à vue et à les exercer en connaissance de cause, l’OPJ décidait de procéder à un report de la notification des droits et placement en chambre de dégrisement. C’est donc à juste titre que l’officier de police judiciaire a différé la notification des droits compte tenu de l’état d’ivresse de M. [M]. Il est rappelé qu’il n’est pas exigé que soit fournie une mesure de l’état d’alcoolémie dès lors qu’il appartient à l’OPJ d’évaluer l’aptitude de l’intéressé à comprendre la portée de ses droits. Par la suite, l’intéressé a été soumis à une vérification de son imprégnation alcoolique, qui a révélé un résultat de 0, 49 mg/litre d’air expiré à 06 h 50, l'OPJ soulignant que l'intéressé s'exprimait avec une élocution lente, que son équilibre était précaire et qu'il n'était pas en mesure de comprendre la portée des propos. Il était reconduit en cellule de dégrisement. L’intéressé a été soumis, de nouveau, à une vérification de son imprégnation alcoolique, qui a révélé un résultat de 0, 15 mg/litre d’air expiré à 11 h, l'OPJ soulignant que l'intéressé ne présentait plus aucun signe de l'ivresse et qu'il était en mesure de comprendre la portée de ses propos, procédant dès lors à la notification de ses droits par procès-verbal distinct. Il ne peut être reproché une tardiveté dans la notification des droits de l’intéressé alors que les textes n’imposent pas à l’OPJ de procéder à un nouveau relevé de l’alcoolémie pour constater le dégrisement de l’intéressé. En effet, le moment du dégrisement constitue un fait matériel dont l’appréciation relève de l’OPJ, sauf incohérence manifeste, laquelle ne peut être retenue au cas d’espèce, l'OPJ ayant pris soin d'expliquer dans chaque procès-verbal en quoi le comportement de l'intéressé constituait une circonstance insurmontable nécessitant de retarder la notification des droits, que l’écoulement de près de 12 heures ne pouvant être tenu pour excessif compte tenu de l’ampleur manifeste du taux d’alcoolémie de l’intéressé au moment de son interpellation, de son caractère encore élevé lorsqu'il a pu être pris la première fois à 6h50, et du fait que l’intéressé présentait encore un taux d’alcoolémie résiduel lorsqu'il a été en mesure de comprendre ses droits. Au vu de l'état physique décrit de l'interessé à 6h50, lequel avait une élocution lente et un équilibre encore précaire, du taux d'alcoolémie constaté et du taux d'élimination moyen de l'alcool dans le sang par heure, entre 0,12 g/L à 0,25 g/l selon les individus, il ne saurait être considéré que la décision de l'OPJ d'attendre 4 heures avant de vérifier l'état de l'intéressé pour lui notifier ses droits était manifestement inadaptée. En conséquence, aucune irrégularité ne résulte de la notification tardive des droits à l'intéressé. Ce moyen sera rejeté. - Sur le moyen tiré de la remise d'un document non traduit lors de l'arrivée au centre de rétention administrative, Le conseil de M. [I] [M] fait valoir que ce dernier a indiqué au cours de la procédure, qu'il ne savait pas lire la langue arabe, que pour autant un document écrit en langue arabe, en l’occurrence le règlement intérieur du centre, lui a été remis lors de son arrivée au centre de rétention administrative sans qu'il ne soit procédé à sa lecture. En l'espèce, il résulte de la procédure que l'arrêté de placement en rétention administrative et les pièces jointes, dont le règlement intérieur du centre de rétention ont été notifiés, en présence d'un interprète en langue arabe à l'intéressé le 29 juin 2024, de 17h58 à 18h02, chacun des feuillets étant signés par l'interprète et l'officier de police judiciaire et portant la mention du refus de M. [M] de signer ; que l'intéressé a donc eu connaissance dans une langue qu'il comprend de ses droits et du règlement intérieur du centre de rétention administrative. Dès lors il n’est pas établi qu’il a été porté atteinte aux droits de l’intéressé lors de la notification des droits liés au placement en rétention administrative si bien que ce moyen sera rejeté. III - Sur le fond : L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet. L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ; Les services de la Préfecture Morbihan justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Tunisie dont M. [I] [M] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité . Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. Le Préfet du Morbihan parvenue à notre greffe le 01 juillet 2024 à 10h55 ; PAR CES MOTIFS Rejetons les exceptions de nullité soulevées ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Ordonnons la prolongation du maintien de M. [I] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT HUIT JOURS à compter du 01 juillet 2024 à 17h50. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 4] ). Rappelons à M. [I] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 02 Juillet 2024 à 18h05 LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par courriel à la préfecture Le 02 Juillet 2024 Le greffier Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Justine COSNARD le 02 Juillet 2024 le greffier Copie transmise par télécopie pour notification à M. [I] [M], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe le 02 Juillet 2024 Le Greffier l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [Z] [Y], interprète en langue arabe le 02 Juillet 2024 le greffier Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 1])
Articles de loi cités
article L.744-4 du CESEDA et placé en état de lesarticle 63-1 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668447ac8bcff606d9c5d109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA