Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668447ac8bcff606d9c5d10c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES CABINET DE Marc DE CATHELINEAU Vice-Président Juge des Libertés et de la Détention N° RG 24/04590 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBZF Minute n° 24/00218 PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 02 Juillet 2024, Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de RENNES Assisté de Sandrine MOREAU, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de M. le Préfet de la Véndée en date du 29 juin 2024, notifié à M. [Z] [S] le 29 juin 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de M. le préfet de la Vendée en date du 29 juin 2024 notifié à M. [Z] [S] le 29 juin 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [Z] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet de la Vendée en date du 1er juillet 2024, reçue le 1er juillet 2024 à 12h25 au greffe du Tribunal ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [Z] [S] né le 02 Juillet 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Me Justine COSNARD, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé En l’absence du représentant de M. Le Préfet de la Vendée, dûment convoqué, En présence de M. [I], interprète en langue arabe, En l’absence du Procureur de la République, avisé Mentionnons que M. Le Préfet de la Vendée, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Me Justine COSNARD en ses observations. M. [Z] [S] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 29 juin 2024 à 14h05. Cette mesure expire le 1er juillet 2024 à 14h05 ; - Sur le moyen tiré du défaut de remise de remise au gardé à vue du formulaire d’information Attendu que le conseil de M. [S] fait valoir que le formulaire prévu à l’article 63-1 du Code de procédure pénale n’a pas été remis à son client ; Attendu que l’article 63-1 du Code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est “immédiatement informée”, “dans une langue qu’elle comprend”, de son placement en garde à vue et de ses droits ; qu’il précise que “si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate” ; Attendu que si la remise d’un formulaire écrit d’information immédiate des droits de la personne gardée à vue, dans une langue qu’elle comprend, ne vaut pas notification de ceux-ci, cette remise n’est pas optionnelle et doit être effectuée dès lors que l’interprète n’est pas disponible dans le meilleur délai (Civ. 1ère, 21 novembre 2012) ; Attendu en l’espèce qu’il ressort de la procédure que M. [S] a été placé en gardé à vue à compter du 28 juin 2024 à 16h50 ; que ses droits lui ont été notifiés par le truchement d’un interprète en langue arabe le même jour à 18h05, l’officier de police judiciaire ayant considéré aux termes du procès-verbal de notification différée des droits que l’intéressé ne semblait pas parler le français, estimant que le recours à un interprète s’imposait ; qu’aucun élément de la procédure n’atteste que le formulaire sus-considéré a bien été remis à l’intéressé ; qu’au regard de l’heure de la notification orale des droits par le truchement d’un interprète, le formulaire visé ci-dessus aurait dû lui être remis immédiatement, ce qui n’est pas établi en l’espèce ; que le défaut de remise immédiate de ce document, alors que l’interprète n’était pas disponible dans le meilleur délai pour la notification à l’intéressé de ses droits en garde à vue, a nécessairement fait grief au susnommé ; Que par suite, la procédure étant irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête du préfet ; Sur la demande d’indemnité Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Le Préfet de la Vendée es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme. PAR CES MOTIFS Constatons l’irrégularité de la procédure. Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Condamnons M. Le Préfet de la Vendée, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Justine COSNARD, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3] ). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 02 Juillet 2024 à 16h15 LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par courriel à la préfecture Le 02 Juillet 2024 Le greffier Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Justine COSNARD le 02 Juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à M. [Z] [S], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en langue arabe le 02 Juillet 2024 Le Greffier l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M. [I], interprète en langue arabe le 02 Juillet 2024 le greffier Notification de la présente ordonnance au procureur de la République le 02 Juillet 2024 à Heures Le greffier, Décision du procureur de la République à Heures Le Procureur de la République Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 2])
Articles de loi cités
article 63-1 du Code de procédure pénale narticle 63-1 du Code de procédure pénale prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668447ac8bcff606d9c5d10c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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