Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66844c5a8bcff606d9c6f51e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 N° RG 24/00281 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXR6 MINUTE N° 24/ Dans l’affaire entre : Madame [S] [K] [C] née le 01 Janvier 1947 à MACON (71) demeurant 67 avenue de Jasseron - 01000 BOURG EN BRESSE représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70 DEMANDERESSE et S.A. CLINIQUE CONVERT, dont le siège social est sis 67 avenue de Jasseron - 01000 BOURG-EN-BRESSE représentée par Me Julie GOMEZ, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE * * * * Magistrat:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier:Madame BOIVIN Débats:en audience publique le 11 Juin 2024 Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 3 mai 2024, Mme [S] [C], considérant que la société Clinique Convert n’a respecté les dispositions de l’ordonnance de référé prononcée le 12 mars 2024, signifiée le 22 mars 2024, qui l’a condamnée à effectuer des travaux destinés à mettre un terme aux nuisances sonores causées par le fonctionnement des équipements techniques situés en toiture du bâtiment de la clinique, l’a assignée à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir prononcer une astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de la “présente” décision et condamner la société Clinique Convert à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 11 juin 2024, Mme [C], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales. Également représentée par son avocat, la société Clinique Convert, indiquant en substance que d’importants travaux ont d’ores et déjà été réalisés ou sont en cours pour permettre de réduire les émissions sonores, que pour les travaux non mis en oeuvre à ce jour, elle fait état d’éléments sérieux justifiant l’absence de réalisation de certains travaux, et qu’en tout état de cause le dépassement des seuils réglementaires n’est pas démontré, a demandé en réponse au président, selon le dispositif de ses écritures (sans modification ni correction) : “A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER les demandes formulées par madame [C] relève de la compétence attributive du Juge de l’Exécution, SE DECLARER incompétent, A TITRE SUBSIDIAIRE : DEBOUTER madame [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER madame [C] à payer à la SA CLINIQUE CONVERT la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.” DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION En droit, la compétence conférée au juge de l'exécution pour assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge ne fait pas obstacle à ce que celui-ci puisse être saisi en vue d'assortir d'une astreinte la décision qu'il a rendue. C’est donc à tort, en l’espèce, que la société Clinique Convert prétend que le juge des référés ne pourrait pas assortir d'une astreinte la décision qu'il a rendue 12 mars 2024. La société Clinique Convert, qui n’a pas contesté la décision l’ayant condamnée à exécuter des travaux précis, reconnaît ne pas les avoir encore mis tous en oeuvre. Le temps écoulé depuis que l’expertise technique sur laquelle le juge s’est fondé a été connue (en fin d’année 2023) justifie maintenant qu’une astreinte soit fixée, peu important, au stade du prononcé de cette sanction, distinct du temps de sa liquidation, que la clinique rencontre des difficultés pour exécuter ses obligations, l’existence ou non du dépassement des seuils réglementaires étant désormais sans incidence. Partie perdante, la société Clinique Convert sera condamnée aux dépens du présent référé et versera à Mme [C] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Assortit l’ordonnance de référé rendue le 12 mars 2024 (RG référés 24/00004) d’une astreinte de 100 euros par jour passé le délai de 4 mois suivant la date de la signification de la présente décision ; Limite la durée de l’astreinte à 3 mois ; Condamne la société Clinique Convert à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Clinique Convert aux dépens du présent référé. LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS copie exécutoire + ccc le : à Me Benoit CONTENT Me Julie GOMEZ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66844c5a8bcff606d9c6f51e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA