Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66844c5b8bcff606d9c6f526
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 N° RG 24/00308 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GX4L MINUTE N° 24/ Dans l’affaire entre : Monsieur [I] [V], exerçant sous le nom commercial VLAD NET, entrepreneur individuel dont le numéro SIREN est le 810 643 668 né le 07 Avril 1976 à BOR (SERBIE) demeurant 79 impasse du bois de Ternand - 01480 FRANS représenté par Me Ugo GILBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1331 DEMANDEUR et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis 50 rue de Saint Cyr - 69009 LYON non comparante DEFENDERESSE * * * * Magistrat:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier:Madame BOIVIN Débats:en audience publique le 11 Juin 2024 Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 21 mai 2024, M. [I] [V], considérant qu’il est de son intérêt de voir déclarer communes et opposables à son assureur de responsabilité civile professionnelle les opérations de l’expert (M. [U]) désigné par ordonnance de référé du 25 juillet 2023 auxquelles lui-même a été attrait par ordonnance du 16 avril 2024, a fait assigner à cette fin la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne - (sigle : Groupama Rhône Alpes Auvergne) à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé. À l’audience du 11 juin 2024, M. [V], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale. Groupama Rhône Alpes Auvergne n’a pas comparu. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION M. [V] est bien fondé à permettre à son assureur de responsabilité civile professionnelle de participer aux opérations techniques confiées à M. [U], expert, par ordonnance de référé datée du 25 juillet 2023 (RG référés 23/00303) Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. [V]. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare commune à Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualités, l’ordonnance de référé datée du 25 juillet 2023 ayant désigné M. [U] en qualité d’expert (RG référés 23/00303) ; Dit en conséquence que les opérations de M. [U] se poursuivront désormais en présence de Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualités, ou cette partie dûment appelée ; Condamne M. [V] aux dépens du présent référé. LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS copie exécutoire + ccc le : à Me Ugo GILBERT 2 ccc au service expertises
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66844c5b8bcff606d9c6f526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA