Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66844c5b8bcff606d9c6f532
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 N° RG 24/00277 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXRZ MINUTE N° 24/ Dans l’affaire entre : S.D.C. DE LA RESIDENCE LA FILATURE sis 2/4/6 rue de la Filature - 01200 VALSERHONE, représenté par son syndic en exercice, la société ORKAN MANAGEMENT, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 807 396 858, dont le siège social est sis 18 rue Joseph Bertola - 01200 VALSERHONE S.A.S.U. ORKAN MANAGEMENT, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 807 396 858, dont le siège social est sis 18 rue Joseph Bertola - 01200 VALSERHONE représentés par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : N875 DEMANDEURS et S.A.R.L. CITYA RICHERD IMMOBILIER (EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CITYA RICHERD IMMOBILIER CITYA PAYS DE GEX), immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 812 252 815, dont le siège social est sis 2 rue des Hautains - 01630 SAINT GENIS POUILLY représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113 DEFENDERESSE * * * * Magistrat:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier:Madame BOIVIN Débats:en audience publique le 11 Juin 2024 Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Filature à Valserhône (Ain) et la société Orkan management, reprochant à la société Citya Richerd immobilier, ancien syndic, de ne pas avoir transmis certains documents et informations (en l’occurrence l’état des dépenses avec factures jusqu’au 30 septembre 2022, les annexes 1 à 5 pour les exercices 2022/2024, les archives comptables antérieures au 30 septembre 2022 et l’ensemble des éléments bancaires et des actes de mutations) en violation de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’ont assigné à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à remettre au syndicat les documents manquants et à leur payer, à chacun, la somme provisionnelle de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa réticence abusive pour la transmission des pièces complémentaires et du préjudice que cela cause aux copropriétaires et au syndic dans l’accomplissement de sa mission ainsi que de la somme, à chacun, de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de la sommation délivrée par commissaire de justice. À l’audience du 11 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Filature à Valserhône (Ain) et la société Orkan management, représentés par leur avocat, estimant que toutes les pièces sollicitées n’ont pas toutes été remises, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales. Également représentée par son avocat, la société Citya Richerd immobilier, considérant en substance avoir transmis par mails des 13 mai et 6 juin 2024 tous les documents complémentaires en sa possession, ne pouvant donc pas communiquer les autres pièces litigieuses, a demandé en réponse au juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaires et son syndic de l’ensemble de leurs demandes et de laisser les frais de procédure et dépens à la charge de chacune des parties qui les a engagés. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION En droit, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans les délais fixés par la loi (15 jours ou 1 ou 2 mois selon la nature des documents) à compter de la cessation de ses fonctions, les informations, documents et archives du syndicat ou ceux relatifs à la gestion de l'immeuble ainsi que l'état des comptes des copropriétaires et du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces en cause ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. Il est acquis que la société Citya Richerd immobilier a transmis postérieurement à l’assignation une partie des pièces sollicitées, indiquant légitimement, en tout cas sans preuve établie du caractère mensonger ou inexact de cette affirmation, ne pas disposer du reste. Il n’y a pas lieu dans ces conditions de condamner l’ancien syndic à communiquer, a fortiori sous astreinte, des documents complémentaires parmi ceux figurant dans l’énumération l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Filature à Valserhône (Ain) et la société Orkan management ne prouvent pas avoir subi un préjudice particulier du fait du retard de transmission des document d’un syndic à l’autre. Leurs demandes en paiement d’une provision, se heurtant dès lors à une contestation sérieuse, devront être également rejetées. Partie perdante, la société Citya Richerd immobilier sera condamnée aux dépens ne pouvant comprendre les frais de la sommation délivrée par un commissaire de justice non désigné par le juge et versera à la société Orkan management, mais à elle seulement, une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence La Filature à Valserhône (Ain) et la société Orkan management de toutes leurs demandes hors dépens et frais de procédure ; Condamne la société Citya Richerd immobilier à payer à la société Orkan management la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Citya Richerd immobilier aux dépens du présent référé. LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS copie exécutoire + ccc le : à Me Valérie BERTHOZ Me Colette CHAZELLE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66844c5b8bcff606d9c6f532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA