Tribunal Judiciaire8ème Chambre Cabinet L
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre Cabinet L — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66844eb28bcff606d9c78840
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24 / JUGEMENT : Contradictoire DU : 02 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 21/03157 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SQT5 / 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [O] [I] [D] / [E] [O] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI PARTIES : DEMANDEUR : Madame [N] [I] [D] [O] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] [Localité 13] de nationalité Portugaise [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Eric COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 45 DEFENDEUR : Monsieur [Y] [E] [O] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10], [Localité 13] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M74 1 GR + 1 EX à chaque avocat le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [N] [I] [D] [O] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (PORTUGAL) ET DE Monsieur [Y] [E] [O] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11] (PORTUGAL) mariés le [Date mariage 1] 1976 à [Localité 6], [Localité 12] (PORTUGAL) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 8 juin 2023, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9]. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le deux Juillet, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre Cabinet L
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66844eb28bcff606d9c78840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA