Tribunal Judiciaire8ème Chambre Cabinet L
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre Cabinet L — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66844eb38bcff606d9c78850
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 18 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24 / JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 02 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 23/08157 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UY4G 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [J] / [E] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI PARTIES : DEMANDEUR : Madame [N] [I] [J] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14] (06) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Ingrid LEROY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 387 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/9994 du 27/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DEFENDEUR : Monsieur [P] [T] [V] [E] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (94) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] non représenté 1 GR Avocat 1 EX dem en LRAR (IFPA) 1 GR + 1EX déf en LRAR (IFPA) le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [N] [I] [J] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14] (06) ET DE Monsieur [P] [T] [V] [E] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 16] (94) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 21 juin 2021, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant : CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [J], RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [J], RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [E], FIXE à 180 € (CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois la somme due par M. [E] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme, RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [J] par l'organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [13]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [E] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]), RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues, Sur les mesures accessoires : LAISSE les dépens à la charge de Mme [J], RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15]. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le deux Juillet, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre Cabinet L
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66844eb38bcff606d9c78850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA