Tribunal Judiciaire8ème Chambre Cabinet L
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre Cabinet L — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66844eb48bcff606d9c78860
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : 24 / JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 02 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 22/07188 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVE5 / 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [M] / [L] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI PARTIES : DEMANDEUR : Madame [R] [M] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16] (CÔTE D’ IVOIRE) de nationalité Ivoirienne [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Zoé CRIQUET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC357 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/012876 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) DEFENDEUR : Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (CÔTE D’ IVOIRE) de nationalité Ivoirienne [Adresse 4] [Localité 7] non représenté 1 GR + 1 EX Avocat le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [R] [M] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16] (CÔTE D’ IVOIRE) ET DE Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (CÔTE D’ IVOIRE) mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 15] (94) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 6 octobre 2022, REJETTE la demande de Mme [M] concernant le règlement des échéances fixées dans le cadre du plan de surendettement, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant : RAPPELLE que Mme [M] et M. [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : -prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, -s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent. FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [M], ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [L] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents et sous réserve qu’il justifie de ses conditions d’hébergement auprès de Mme [M] : *en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30, *pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour M. [L] de venir chercher et de ramener l'enfant à l’école ou au domicile de Mme [M], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement, PRÉCISE que : -En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés, -Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l'enfant le jour de la fête des mères, -Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h. PRÉCISE que : -M. [L] doit informer Mme [M] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement et, qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il est considéré que M. [L] renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : 48h à l'avance pour les week-ends, un mois à l'avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l'avance pour les vacances d’été, -si M. [L] n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. FIXE à 100 € (CENT EUROS) par mois la somme que doit verser M. [L] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à Mme [M], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme, RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ÉCARTE l’intermédiation financière de cette pension alimentaire, RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies civiles d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Sur les mesures accessoires : LAISSE les dépens à la charge de Mme [M], RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, INFORME que cette décision devra être signifiée par Mme [M] à M. [L] par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17]. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le deux Juillet, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre Cabinet L
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66844eb48bcff606d9c78860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA