Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684510c8bcff606d9c81ab4
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention Pierre GARDIER, Vice-Président N° dossier: N° RG 24/01910 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHXL MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 02 Juillet 2024 Pierre GARDIER, Vice-Président, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 23 mai 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Monsieur [Z] [M] né le 18 Juin 1989 à [Localité 2] représenté par Me Maguy MOUELLE, avocat au barreau d'ESSONNE ; Vu la décision médicale motivée du docteur [E] [L] date du 29 juin 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [Z] [M] à compter du 29 juin 2024 à 10h01; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 02 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [Z] [M] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [O] [U] du 1er juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [Z] [M] doit être prolongée et que Monsieur [Z] [M] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat. Vu les conclusions de Me Maguy MOUELLE, pour Monsieur [Z] [M]; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [M] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 23 mai 2024. Monsieur [Z] [M] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 29 juin 2024 à 10h01. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses conclusions, Me Maguy MOUELLE représentant Monsieur [Z] [M] soutient que la procédure est irrégulière, la saisine du JLD étant tardive et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: La requête en prolongation saisissant le Juge des libertés est signée de Mr [K] [Y], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte. La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 02 juillet 2024 à 10 heures42, soit postérieurement à l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement du patient ; pour être recevabla la reuqête aurait dû parvenir au greffe du JLD avant le 02 juillet 2024 à 10 heures 01 or elle n'a été reçue qu'à 10 heures 42 La requête sera donc déclarée irrecevable ; Sur le fond: Il y n'a pas lieu d'examiner le fond, la requête étant déclarée irrecevable Il résulte des éléments de la procédure que la demande d’autorisation de la prolongation de la mesure est irrecevable, en ce que la requête est parvenue au greffe du JLD postèrieurement à l'expiration du délai de 72 heures depuis le placement du patient à l'isolement prèvu à l'article L 3222-5-11 du Code de la Santé Publique. Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement ; PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande de prolongation de la mesure d'isolement ; ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ; RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau. Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 02 Juillet 2024 à 14 heures 36 ; Le juge des libertés et de la détention Pierre GARDIER, Vice-Président Vu au parquet le le procureur de la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6684510c8bcff606d9c81ab4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA