Tribunal Judiciaire3ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6684510e8bcff606d9c81ad2
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 35 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 3ème Chambre MINUTE N° DU : 01 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 16/07962 - N° Portalis DB3Q-W-B7A-LAZM NAC : 28A CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELARL [20], Me Hélène MOUTARDIER Me [U] [X], notaire à [Localité 23] Jugement Rendu le 01 Juillet 2024 ENTRE : Monsieur [I] [Z] [P] [W], né le [Date naissance 19] 1941 à [Localité 22], demeurant [Adresse 16] représenté par Maître Fabienne FENART de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Clothilde CHALUT-NATAL de la SELARL BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant DEMANDEUR ET : Monsieur [K] [C] [S], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 22], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant Monsieur [K] [I] [E] [D] [W], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 22], demeurant [Adresse 16] défaillant Monsieur [K] [M] [C] [Y] [W], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 22], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000463 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY) Monsieur [K] [R] [A] [H] [W], né le [Date naissance 18] 1968 à [Localité 22], demeurant [Adresse 10] défaillant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 01 Juillet 2024. JUGEMENT :Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [N] est décédée le [Date décès 17] 2012, laissant pour lui succéder : son époux, Monsieur [I] [W], ses quatre enfants : Monsieur [K]-[C] [S], issu d'un premier mariage, Monsieur [K]-[I] [W], Monsieur [K]-[M] [W], Monsieur [K]-[R] [W]. Monsieur [I] [W] a opté le 11 juillet 2013 en faveur du quart en pleine propriété et ¾ en usufruit des biens constituant la succession de Madame [T] [N]. La succession se compose de comptes bancaires, de la moitié indivise en pleine propriété de parcelles cadastrées sections C [Cadastre 11]/[Cadastre 12]/[Cadastre 13]/[Cadastre 14]/[Cadastre 15]/[Cadastre 7] et 1/6ème indivis en pleine propriété des parcelles cadastrées section C [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sis à [Localité 24]. Monsieur [I] [W] a sollicité ses enfants et son beau-fils aux fins de leur racheter leurs parts dans le bien immobilier sis à [Localité 24]. N'ayant pu trouver un accord avec l'ensemble des héritiers, Monsieur [I] [W], par actes des 3 août 2016, 29 août 2016, 31 août 2016 et 15 septembre 2016, a fait assigner Monsieur [K]-[C] [S], Monsieur [K]-[I] [W], Monsieur [K]-[M] [W] et Monsieur [K]-[R] [W] devant le tribunal de grande instance d'Evry, aux fins de partage. Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal a notamment : - ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [T] [N], décédée le [Date décès 17] 2012, - désigné pour y procéder Maître [U] [X], notaire à [Localité 23] (91); - commis le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ; - Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et pour y parvenir, ordonné une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [G] [J], avec pour mission de : > faire l'inventaire des biens immobiliers relevant de la succession de Madame [T] [N] et se faire remettre une copie des actes de propriété y afférents, > faire une description de l'ensemble de ces biens, et notamment des parcelles situées à [Localité 24] (91), [Adresse 16] cadastrées Section C, n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 15], > dire si certaines parcelles sont dépendantes de certaines autres, notamment en termes d'accès, > estimer la valeur vénale et locative des biens indivis suivants : parcelles situées à [Localité 24] (91), [Adresse 16] cadastrées Section C, n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 15], > dire si ces parcelles peuvent faire l'objet d'une vente ou d'une location séparées les unes des autres, le cas échéant, estimer la valeur des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] en cas de vente séparée de la parcelle [Cadastre 7], > dire si les biens peuvent faire commodément l'objet d'un partage en nature et dans quelles conditions, > dire si les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] peuvent avoir subi une perte de valeur du fait d'installations éventuellement présentes, empêchant leur divisibilité. - débouté Monsieur [K]-[M] [W] et Monsieur [K]-[C] [S] de leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation ; - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 mars 2023 à 9 heures 30 pour vérifier que la consignation de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert a bien été effectuée ; - Ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes formées par les parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. La consignation à valoir sur les honoraires de l’expert devait être payée conjointement par Monsieur [I] [W], [K]-[M] [W] et [K]-[C] [S]. Par message RPVA du 6 mars 2023, Monsieur [I] [W] a fait valoir par l’intermédiaire de son conseil, qu’il n’entendait pas verser la part de la provision dont le paiement lui incombait. Messieurs [K]-[M] [W] et [K]-[C] [S] ont indiqué quant à eux qu’ils ne pouvaient pas payer la quote-part revenant à [I] [W], [K]-[M] [W] ayant par ailleurs déposé une demande d’aide juridictionnelle, faisant valoir qu’il n’était pas en capacité de verser sa quote-part de consignation, tandis que [K]-[C] [S] l’avait versée. L’expertise ordonnée par le tribunal n’a donc pas eu lieu. Le demandeur, Monsieur [I] [W], n’a pas régularisé de nouvelles écritures suite au jugement du tribunal, qui reste donc tenu de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 10 décembre 2021, aux termes desquelles il demande au tribunal de : Voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l'indivision successorale existant entre les consorts [W]-[S] ensuite du décès de Madame [T] [N], en ce compris liquidation préalable du régime matrimonial, Voir désigner pour y procéder tel notaire qu'il plaira au tribunal, autre que Me [B] [O], et pour surveiller lesdites opérations tel magistrat du tribunal de céans qu'il plaira à Monsieur le Président de désigner à cette fin, Voir dire et juger que ledit notaire ainsi désigné dans le cadre de cette mission devra : se faire communiquer tous documents utiles qu'ils soient détenus par un héritier, un tiers, un particulier ou professionnel ou par un service de l'état et tous les extraits de comptes bancaires dépendant de la succession de Madame [T] [N], procéder au récolement de tous les biens composant l'actif et le passif existant de la succession de Madame [N], d'en dresser l'inventaire et de procéder à leur estimation, proposer un partage conforme aux droits de chacun tels que résultant des dispositions légales, et des dispositions ci-après auxquelles le tribunal aura fait droit préalablement. Préalablement, Voir attribuer préférentiellement à Monsieur [I] [W] le bien qu'il occupe à savoir la parcelle [Cadastre 7] ainsi que les droits sur la parcelle [Cadastre 8] mais également les parcelles annexes accessoires n°[Cadastre 15]/[Cadastre 6]/[Cadastre 12]/[Cadastre 13]/[Cadastre 14], Voir fixer la valeur desdites parcelles dépendant de la succession de Madame [N] à la somme de 130.000 Euros, Voir fixer la soulte due par Monsieur [I] [W] à la somme de 58.500 Euros, Voir accorder les délais les plus larges à Monsieur [I] [W] pour régler la moitié de la soulte soit 29.250 Euros et dire et juger que l'autre moitié sera payée comptant par Monsieur [I] [W], Voir dire et juger que le notaire désigné devra donc établir l'acte de partage en tenant compte de l'attribution du bien accordée à Monsieur [W] et du montant de la soulte fixée avec les délais impartis pour paiement de la moitié, Ordonner l'exécution provisoire, Débouter Messieurs [K]-[M] [W] et [K]-[C] [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, À titre subsidiaire, Prendre acte de ce que Monsieur [I] [W] ne s'oppose pas à ce que soit réalisée une expertise quant à la valeur des biens composant l'actif successoral mais que, si une telle expertise était ordonnée, il conviendrait qu'elle le soit aux frais avancée des défendeurs à la présente instance qui la sollicitent sans apporter aucun élément probant permettant l'estimation amiable desdits biens, En tout état de cause, Voir condamner Monsieur [K]-[M] [W] et Monsieur [K]-[C] [S] solidairement à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 8.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [K]-[M] [W] et Monsieur [K]-[C] [S] solidairement aux dépens, dont distraction au profit de Me FENART. Monsieur [W] soutient qu'il résidait au moment du décès de son épouse Madame [N] dans la maison qu'ils avaient faite construire sur un terrain qu'ils avaient acquis ensemble à [Localité 24]. Il sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 831 et suivants du code civil, l'attribution préférentielle du bien qui constituait le domicile du couple et, sur le même fondement, des terrains qui sont contigus et dont l'accès n'est possible que par le passage sur le terrain où est érigée sa maison. Il fait valoir que l'ensemble immobilier constitué de la maison et des terrains annexes a une valeur globale de 260.000 Euros. Il soutient que les terrains annexes n'ont pas de valeur indépendamment de la maison principale, puisqu'il n'y a aucun accès possible hormis en passant par le terrain cadastré [Cadastre 7] qui correspond au terrain sur lequel la maison est construite et que ces terrains n'ont accès à l'eau et l'électricité que par l'intermédiaire du terrain où est située la maison principale. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, Messieurs [K]-[C] [W] et [K]-[C] [S] demandent au tribunal de : Juger que seul l’ensemble de parcelles cadastrées Section C [Cadastre 7], et 1/3 des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] peuvent recevoir la qualification de domicile familial, et faire l’objet d’une éventuelle demande d’attribution préférentielle de l’époux survivant, Juger que cet ensemble de parcelles peut être évalué à la somme de 270 000 euros, et doit en conséquence être retenu à l’actif de succession pour la somme de 135 000 euros, Juger que les parcelles cadastrées Section C [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], ne peuvent être qualifiées de « parcelles de terre », qu’elles sont occupées par une SARL [21], installée du chef de Monsieur [I] [W], Juger que ces parcelles ne peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle à l’époux du chef de l’article 831-2 du code civil, Débouter Monsieur [I] [W] de ses demandes d’attribution préférentielle, Juger que ces parcelles constituent un tout pouvant être évalué 350 000 euros, soit 175 000 euros à l’actif de la succession, Condamner Monsieur [I] [W] à verser à l’indivision d’une indemnité de 100/000 Euros, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [I] [W] à verser à Monsieur [K]-[M] [C] [Y] [W] et Monsieur [K]-[C] [S] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC, Condamner Monsieur [I] [W] aux entiers dépens. Les consorts [W]-[S] soutiennent que les « parcelles annexes » dont Monsieur [I] [W] sollicite l'attribution préférentielle ne sont pas des parcelles de terre mais supportent des constructions et sont donc manifestement sous-évaluées. Monsieur [K]-[I] [W], régulièrement assigné, avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, et Monsieur [K]-[R] [W], régulièrement assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. La clôture est intervenue le 7 novembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 6 mai 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il n’y a lieu de trancher que les points qui n’ont pas déjà été jugés par le tribunal dans son jugement du 5 décembre 2022, à savoir : - la demande d’attribution préférentielle, - la demande au titre de la perte de valeur du bien. Sur la demande d'attribution préférentielle du bien indivis Aux termes de l’article 831-2, 1° du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt lorsque ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. Aux termes de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 du même code, soit à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage. L’article 833 du même code prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle. En matière d’attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire. En l'espèce, Monsieur [I] [W] sollicite l'attribution préférentielle de l'ensemble des parcelles constituant le bien indivis sis [Adresse 16] à [Localité 24], et plus précisément : - de la parcelle [Cadastre 7], sur laquelle est édifiée la maison principale estimée à 1.009 m2 dans la déclaration de succession ; - des parcelles annexes [Cadastre 8], [Cadastre 15]/[Cadastre 6]/[Cadastre 12]/[Cadastre 13]/[Cadastre 14]. Le demandeur produit aux débats une estimation établie par une agence immobilière le 6 avril 2016. Cette estimation précise qu'elle porte sur « une maison élevée sur sous-sol total avec ses dépendances, sur un terrain de 1.009 m2 » et évalue ce bien à 260.000 Euros. Au vu de la superficie indiquée, cette évaluation correspond à la seule parcelle [Cadastre 7], sur laquelle est édifiée la maison principale. Les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] constituent un chemin d’accès à la parcelle [Cadastre 7]. Pour les autres parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 15], qualifiées de « terres », pour une superficie totale de 2.000 m2 environ, Monsieur [I] [W] produit aux débats une autre estimation du 12 juillet 2016, faisant état de l'absence de valeur marchande, le terrain étant « enclavé » et « sans aucun accès ». Les consorts [W]-[S] produisent aux débats des photographies des lieux, faisant apparaître plusieurs constructions sur les parcelles autres que celle sur laquelle est édifiée la maison principale. Même si ces parcelles sont dépendantes de la parcelle principale, la présence de constructions interroge sur l'absence totale de valeur marchande que leur attribue pourtant Monsieur [I] [W]. Ils attestent par ailleurs de ce que le pavillon construit sur la parcelle [Cadastre 7] est loué, indépendamment des autres parcelles, ce que Monsieur [I] [W] ne conteste pas. Les consorts [W]-[S] estiment la valeur de ces parcelles annexes à 200.000 Euros. L’article du code civil sur lequel la demande d’attribution est fondée ne faisant référence qu’au bien servant de local d’habitation, il n’y a lieu d’étudier la demande d’attribution préférentielle qu’en ce qui concerne la parcelle [Cadastre 7] sur laquelle Monsieur [I] [W] avait sa résidence effective, ainsi que des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] servant de chemin d’accès. Les demandes seront rejetées s’agissant des parcelles annexes. Monsieur [I] [W] se prévaut d’une valeur de 260.000 Euros s’agissant de cette maison, tandis que les défendeurs font état d’une valeur de 300.000 Euros. Monsieur [I] [W] fait valoir que la succession comprend la moitié de la parcelle [Cadastre 7], soit 130.000 Euros et que sa soulte s’élèverait à 58.500 Euros, sans préciser son calcul. Monsieur [I] [W] ayant fait obstacle à la mesure d’instruction destinée à l’évaluation précise du bien, il y a lieu de constater que cette évaluation demeure incertaine à ce jour, au vu des différentes estimations produites aux débats. Si l’on retient une évaluation médiane de 280.000 Euros, le montant de la soulte serait supérieur à ce qui est proposé par Monsieur [W]. Or, ce dernier, qui sollicite déjà des délais de paiement très larges (sur dix ans) pour s’acquitter de la soulte basée sur sa propre estimation la plus basse, ne démontre pas qu’il serait en capacité financière de verser ladite soulte et ce, d’autant plus que son montant serait supérieur à celui qu’il envisageait. La demande d’attribution préférentielle sera par conséquent rejetée. Sur la demande au titre d'une perte de valeur Aux termes de l'article 815-13 du code civil, « L'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens par son fait ou par sa faute. » Les défendeurs soutiennent qu'en laissant la société [21] s’installer sur les parcelles adjacentes à la parcelle [Cadastre 7] sur laquelle est construite la maison d'habitation, qui étaient auparavant divisibles, Monsieur [I] [W] a rendu les parcelles indivisibles, ce qui a entraîné une perte de valeur. Ils chiffrent cette perte de valeur à 100.000 Euros, sans expliquer ce chiffrage. S’il semble, au vu des photographies produites, que les parcelles qualifiées de « terres » par le demandeur supportent en réalité des constructions, les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer quelles parcelles exactement font l’objet de construction, ni en quoi ces constructions ont diminué la valeur des parcelles. En effet, il est impossible de savoir si ces parcelles étaient divisibles, et si elles ne le sont plus désormais. Tant la demande que le chiffrage est imprécis. La demande sera rejetée. Sur la demande de fixation de valeur des parcelles Les parties communiquent des estimations trop anciennes et contradictoires pour permettre une évaluation des biens, étant rappelé que le tribunal avait ordonné une expertise judiciaire précisément à cette fin. Aucun document ne permet par ailleurs de déterminer la valeur des parcelles annexes, un même cabinet immobilier ayant énoncé deux estimations contradictoires les concernant. En l’état des documents fournis, et des contradictions existantes, les parties seront renvoyées devant le notaire pour l’évaluation des biens en cause, lequel pourra s’adjoindre un sapiteur si besoin. Sur les autres demandes En équité et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre de frais irrépétibles engagés par elles dans le cadre de la présente procédure, la présente instance s'inscrivant dans le cadre d'un litige familial. L'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [I] [W] de sa demande d’attribution préférentielle ; DEBOUTE Monsieur [K]-[C] [S] et [K] [M] [W] de leur demande au titre de la dévaluation du bien ; RENVOIE les parties devant Me [U] [X], notaire à [Localité 23] (91), dans les termes du jugement du 5 décembre 2022, aux fins de partage et dit qu’il appartiendra au notaire de faire évaluer les biens en cause, au besoin avec l’assistance d’un sapiteur ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; ORDONNE l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Laure BOUCHARD, Juge rapporteur, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE JUGE RAPPORTEUR,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6684510e8bcff606d9c81ad2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA