Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684510f8bcff606d9c81ae2
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention Pierre GARDIER, Vice-Président N° dossier: N° RG 24/01906 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHWS MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 02 Juillet 2024 Pierre GARDIER, Vice-Président, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 10 mai 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Monsieur [K] [F] né le 21 Mai 1988 à [Localité 2] représenté par Me Maguy MOUELLE, avocat au barreau d'ESSONNE ; Vu la décision médicale motivée du docteur [T] [O] en date du 20 juin 2024 NCONNU plaçant en mesure d'isolement Monsieur [K] [F] à compter du 20 juin 2024 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [K] [F] en date du 25 juin 2024; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 01 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [K] [F] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [T] [O] du 1er juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [K] [F] doit être prolongée et que Monsieur [K] [F] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat. Vu les conclusions de Me Maguy MOUELLE, pour Monsieur [K] [F]; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [F] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 10 mai 2024. Monsieur [K] [F] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 20 juin 2024. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses conclusions, Me Maguy MOUELLE représentant Monsieur [K] [F] soutient que la saisine du JLD est régulière mais que la motivation serait insuffisante et que l'isolement ne serait pas proportionné à l'état du patient. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: La requête en prolongation saisissant le Juge des libertés est signée de Mr [G] [B], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte. La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 1er juillet 2024 à 16 heures 33, soit au plus tard 24h avant un délai de 7 jours écoulé depuis la dernière décision de prolongation du juge des libertés et de la détention, celle-ci ayant été prise le 25 juin 2024 . L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure. La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés Sur le fond: Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, la dernière décision de prologation mentionnant un comportement impévisible et un risque de mise en danger, et celle du 29 juin 2024 (10 h 25) relevant que le patient présente toujours des idées suicidaires avec un risque de passage à l'acte. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [K] [F] ; Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 02 Juillet 2024 à 13 heures 21 Le juge des libertés et de la détention Pierre GARDIER, Vice-Président Vu au parquet le le procureur de la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6684510f8bcff606d9c81ae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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