Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684548e8bcff606d9c9203e
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SG LE 02 JUILLET 2024 Minute n° N° RG 21/00742 - N° Portalis DBYS-W-B7F-K7AE S.A.R.L. MAELIE SPORT C/ [E] [G], décédée le 26/10/2019 [F] [P] [K] [R] [D] [P] [W] [P] [B] [P] épouse [C] S.A. CIF PROMOTION, Intervenante Volontaire Demande d’évaluation et/ou en paiement de l’indemnité d’éviction 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL KACERTIS - 271 la SELARL SIMON ASSOCIES la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors du délibéré : Président :Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 02 JUILLET 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 02 JUILLET 2024. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.A.R.L. MAELIE SPORT, dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Madame [E] [G], décédée le 26/10/2019, demeurant En son vivant : - [Adresse 1] Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Benoît RAIMBERT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS Madame [K] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Benoît RAIMBERT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Benoît RAIMBERT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS Madame [W] [P] épouse [J], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Benoît RAIMBERT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS Madame [B] [P] épouse [C], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Benoît RAIMBERT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS S.A. CIF PROMOTION, Intervenante Volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Benoît RAIMBERT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS DEFENDEURS. D’AUTRE PART Vu l’ordonnance du 16 mai 2024 ayant prononcé la clôture de l’instruction ; Vu les dispositions 802 et 803 du code de procédure civile ; Vu les articles 384, 394, 395, 398 et 399 du code de procédure civile ; Vu les conclusions des défendeurs reçues le 1er juillet 2024 aux termes desquelles ils se désistent de leur instance et de leur action ; Vu les conclusions de la demanderesse reçues le 2 juillet 2024 aux termes desquelles elle se désiste de son instance et de son action et vu l’acceptation du désistement des défendeurs par celle-ci ; Attendu qu’en accord avec les parties et dans le souci d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins d'accueillir les conclusions de désistement d'instance et d'action de la demanderesse et de Monsieur [F] [P], Madame [K] [R] épouse [P], Monsieur [D] [P], [W] [P] épouse [J], Madame [B] [P] épouse [C] et la S.A. CIF PROMOTION ; Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance et de l’action en raison du désistement de la partie demanderesse, ainsi que le dessaisissement de la juridiction; Que conformément à leur accord, sauf convention contraire, la demanderesse conservera la charge de ses frais et dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, REVOQUE l’ordonnance de clôture du 16 mai 2024 ; CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action inscrite au rôle général du Greffe sous le N° RG 21/00742 en raison du désistement de la demanderesse ; CONSTATE le dessaisissement en conséquence de la juridiction ; DIT que, sauf convention contraire, la demanderesse conservera la charge de ses frais et dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6684548e8bcff606d9c9203e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA