Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. A
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. A — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684548f8bcff606d9c92144
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] --------- [Adresse 12] [Localité 7] --------- 2ème chambre cab. A JUGEMENT du 02 Juillet 2024 minute n° N° RG 20/00286 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KQFD ------------- [T] [Y] [J] C/ [C], [G], [L], [E] [R] Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CE + CCC : - Me Emmeline OUDIN - Me Stéphane COTTINEAU CCC dossier CCC Recouvrement JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 Juge aux Affaires Familiales : Bérengère NAULEAU, Juge Greffier : Elodie COUPEL Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Mai 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Juillet 2024 ENTRE : [T] [Y] [J] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 14] (BRÉSIL) [Adresse 4] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10558 du 06/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) Comparant et plaidant par Me Emmeline OUDIN, avocat au barreau de NANTES - 177 ET : [C], [G], [L], [E] [R] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 6] Comparant et plaidant par Me Stéphane COTTINEAU, avocat au barreau de NANTES - 198 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l'assignation en divorce délivrée le 14 juin 2023 par M. [T] [Y] [J] à M. [C] [R], DIT que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial des époux et les obligations alimentaires entre époux ; DIT que la loi française est applicable au divorce et régime matrimonial des époux ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux ; PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux : M. [C], [G], [L], [E] [R], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (95), et M. [T] [Y] [J], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 14] (Brésil), lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (44) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 décembre 2020 ; DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [C] [R] et M. [T] [Y] [J] ont pu le cas échéant se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [R] à verser à M. [T] [Y] [J] la somme de 25 000 euros au titre de la prestation compensatoire, ce en capital et sans frais pour M. [T] [Y] [J] ; REJETTE toute demande pour le surplus ; RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civileArt. 751 du CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. A
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6684548f8bcff606d9c92144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA