Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668454908bcff606d9c9222f
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SG LE 02 JUILLET 2024 Minute n° N° RG 22/02501 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LTNY [A] [W] [H] épouse [B] en sa qualité de représentante légale de sa fille [U] [B] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 7] [A] [W] [H] C/ [G] [Z] S.A. PACIFICA, Intervenante Volontaire Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SARL AMELIE GIZARD - 279 Me Claire REDOR - 158 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 09 AVRIL 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 02 JUILLET 2024. Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [A] [W] [H] épouse [B] en sa qualité de représentante légale de sa fille [U] [B] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Claire REDOR, avocat au barreau de NANTES Madame [A] [W] [H], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Claire REDOR, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSES. D’UNE PART ET : Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES S.A. PACIFICA, Intervenante Volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES DEFENDEURS. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Le 19 juin 2021, la jeune [U] [B], âgée de 9 ans, a été mordue au poignet gauche par le chien de race American Staffordshire Terrier appartenant à Monsieur [G] [Z], voisin de Monsieur [X] [V] [F] chez qui elle se trouvait ce jour-là, en compagnie de son père, Monsieur [E] [B]. Par acte d’huissier délivré le 20 mai 2022, Madame [A] [H] épouse [B], en sa qualité de représentante légale de [U] [B] et en son nom personnel, a fait assigner Monsieur [G] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir engagée sa responsabilité délictuelle et obtenir réparation des préjudices subis à la suite de cet accident. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 janvier 2023, Madame [A] [H] épouse [B] sollicite du tribunal de : Vu l'article 1243 du code civil, Vu le jugement de composition pénale en date du 03 mars 2022, - Dire Monsieur [G] [Z] responsable des blessures involontaires occasionnées par son chien envers l'enfant [U] [B], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 7] (44) ; - Condamner Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 500,00 euros à titre de provision pour l'enfant [U] [B], ainsi que la somme de 500,00 euros pour Madame [A] [H] en réparation de son préjudice psychologique ; - Ordonner une expertise médicale réalisée sur l'enfant [U] [B], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 7] (44), avec la mission suivante : 1. Convoquer [U] [B], victime de blessures le 20 juin 2021 ; 2. Se faire communiquer par la victime, ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; 3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; 4. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident, et si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Décrire en cas de difficultés particulièrement éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 9. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixé la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de tout façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 11. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en ce prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusives avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés aux faits dommageables ; 14. Fixer la date de consolidation, qui est le moment ou les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; 15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, précisé en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 16. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités, recueillir des doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 17. Décrire les souffrances physiques, psychiques, ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation), ou définitif ; L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19. Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 20. Indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, où a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; 21. Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ; - Débouter Monsieur [G] [Z] et sa compagnie d’assurances PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Le condamner aux entiers dépens. *** Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 février 2023, Monsieur [G] [Z] et son assureur, la S.A. PACIFICA, intervenant volontairement à l’instance, sollicitent du tribunal de : A titre principal, - Voir dire que Monsieur [Z] est exonéré de sa responsabilité en raison de la faute de la victime ; A titre subsidiaire, - Voir dire qu'il existe un partage de responsabilité eu égard à la faute commise par la victime et au défaut de surveillance des parents ; - Ordonner une expertise médicale sur l'enfant [U] [B] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 7] ; - Débouter Madame [H] de sa demande de provision ; - Débouter Madame [H] de sa demande au titre de son préjudice psychologique; - En tout état de cause, débouter Madame [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 02 juillet 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de souligner qu’une composition pénale proposée en application de l'article 41-2 du code de procédure pénale, sans débat contradictoire, n'a pas autorité de chose jugée au pénal sur le civil. Dans ces conditions et contrairement à ce que semble prétendre Madame [A] [H] épouse [B], la composition pénale proposée à Monsieur [G] [Z] et acceptée par celui-ci, pour des faits qualifiés de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par agression d'un chien d'attaque, de garde ou de défense non muselé ou non tenu en laisse, n’a pas autorité de chose jugée dans le cadre de la présente instance civile. Sur la demande principale Aux termes de l’article 1243 du code civil, “le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé”. Ces dispositions légales font peser sur le propriétaire de l'animal une responsabilité de plein droit fondée sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent. Cette présomption de responsabilité dispense la victime de rapporter la preuve d'une faute ayant entraîné le dommage. Il lui appartient seulement d'établir l'intervention matérielle et le rôle causal de l'animal dans la réalisation de l'accident qu'elle a subi. La présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de l'animal ne peut être renversée que par la démonstration de la faute de la victime, du fait d'un tiers ou de la force majeure. Pour entraîner une exonération totale de la responsabilité du gardien de l'animal, la faute de la victime doit apparaître comme étant la cause exclusive du dommage et revêtir les caractères de la force majeure, c'est-à-dire avoir été irrésistible et imprévisible. Pour entraîner une exonération partielle de la responsabilité du gardien de la victime, la faute de la victime peut être une faute simple ayant concouru à la production du dommage. En l’espèce, force est de constater que les parties conviennent : - d’une part, que la morsure et les blessures subies par la jeune [U] [B] le 19 juin 2021 sont imputables au chien de race American Staffordshire Terrier appartenant à Monsieur [G] [Z] ; - d’autre part, que ce dernier avait bien la garde de son chien au moment de cet accident. Dans ces conditions et conformément aux dispositions légales susvisées, Monsieur [G] [Z] est présumé responsable des dommages subis par la jeune [U] [B] et ce, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’éventuelle faute qu’il aurait ou non commise. Pour s’exonérer de cette responsabilité, il appartient à Monsieur [G] [Z] d’apporter la preuve d’une faute de la jeune [U] [B]. En l’occurrence, les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir l’existence d’une telle faute totalement ou partiellement exonératoire de responsabilité: - si l’accident semble s’être produit sur la propriété de Monsieur [G] [Z], aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par Madame [A] [H] épouse [B], les éléments produits par les parties n’apparaissent pas suffisamment probants pour s’assurer de la configuration exacte des lieux et de l’endroit où [U] [B] se trouvait lorsqu’elle a été mordue par le chien de Monsieur [G] [Z] ; - en tout état de cause, la propriété de Monsieur [G] [Z] et la propriété de Monsieur [X] [V] [F] à qui la victime rendait visite ce jour là, en compagnie de son père, n’étaient manifestement pas clôturées, de sorte que la jeune [U] [B], âgée de 9 ans, a pu aller et venir chez l’un ou l’autre, en jouant avec d’autres enfants, sans forcément réaliser qu’elle était sur le terrain appartenant à Monsieur [G] [Z] ; - par ailleurs, il n’est ni établi, ni même soutenu, que des panneaux signalaient l’entrée sur la propriété de Monsieur [G] [Z] et/ou la présence d’un chien incitant à une certaine vigilance et ce, alors qu’aucun élément probant ne permet de retenir que la victime ait été informée, à un moment ou un autre, de la présence du chien de Monsieur [G] [Z] ; - enfin, il ne peut être retenu, en l’état des pièces versées aux débats, que la jeune [U] [B] aurait adopté une attitude ou un comportement particulier qui devrait être considéré comme fautif au vu des éléments susvisés. Pour les mêmes motifs et alors que les éléments produits par les parties n’apparaissent pas suffisamment probants pour d’une part, s’assurer de la configuration exacte des lieux et de l’endroit où [U] [B] se trouvait, par rapport à son père, lorsqu’elle a été mordue par le chien de Monsieur [G] [Z] et d’autre part, établir que Monsieur [E] [B] était informé de la présence, à proximité, d’un chien susceptible de représenter un danger, aucun défaut de surveillance de ce dernier ne peut être retenu. Dans ces conditions, il convient de considérer que le comportement du chien de Monsieur [G] [Z] qui pouvait à l’évidence se montrer agressif à l’égard de personnes non familières, tel que relevé au cours de l’évaluation comportementale du 05 juillet 2021, et qui pouvait librement circuler à proximité de son domicile, sans être muselé, est la cause directe de l’accident dont a été victime la jeune [U] [B] le 19 juin 2021. A ce titre, Monsieur [G] [Z] doit être déclaré responsable des dommages subis à la suite de cet accident en application des dispositions de l’article 1243 du code civil. 2. Sur l’indemnisation du préjudice corporel de [U] [B] Selon l’article 144 du code de procédure civile, “les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.” En l’espèce, Madame [A] [H] épouse [B] sollicite une expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices liés à l’accident dont sa fille a été victime le 19 juin 2021, le certificat du docteur [P] du 20 juin 2021 faisant état de plaies des faces antérieure et postérieure du poignet gauche, lesquelles, au vu du compte-rendu du docteur [D] [Y], ont nécessité une prise en charge au bloc opératoire pour exploration et lavage. Dans la mesure où cette mesure d’instruction permettra d’éclairer le tribunal sur les conséquences de l’accident subi par [U] [B], il convient de l’ordonner dans les conditions spécifiées au dispositif. Il appartiendra à la demanderesse de supporter l'avance de son coût. Compte tenu des éléments déjà versés aux débats, des conséquences des blessures présentées par [U] [B] et des soins dont elle a manifestement fait l’objet, sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices apparaît bien fondée. En conséquence, Monsieur [G] [Z] doit être condamné à ce titre à payer à Madame [A] [H] épouse [B], en sa qualité de représentante légale de [U] [B], une somme provisionnelle de 500,00 euros. 3. Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [A] [H] épouse [B] Madame [A] [H] épouse [B], en son nom personnel, sollicite le paiement d’une somme de 500,00 euros en réparation de son préjudice psychologique. Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir l’existence du préjudice allégué, étant précisé que Madame [A] [H] épouse [B] n’était pas présente au moment des faits et qu’elle n’a pas dû faire face à la prise en charge de son enfant au moment de l’accident. Sa demande sera donc rejetée. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile En l’état de la procédure, les dépens et demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE Monsieur [G] [Z] responsable de l’accident survenu le 19 juin 2021 dont a été victime [U] [B], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 7], sur le fondement des dispositions de l’article 1243 du code civil ; ORDONNE, avant-dire-droit, une expertise pour déterminer l’étendue des préjudices de la jeune [U] [B] ; COMMET pour y procéder le Docteur [L] [S], [Adresse 1] ([Courriel 6]), expert près la Cour d’appel de Rennes, avec pour mission : 1) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2) Se faire communiquer par Madame [A] [H] épouse [B] tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial et l’ensemble des examens réalisés lors de l’hospitalisation de [U] [B] et dans les mois qui ont suivi ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles ; 3) Fournir tous renseignements sur l'identité de [U] [B], sa date de naissance, son statut exact et/ou sa formation ; 4) Recueillir les doléances actuelles de [U] [B] en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 5) Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par [U] [B], les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner ; 6) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant [U] [B], Madame [A] [H] épouse [B] et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par [U] [B] ; A partir des déclarations de Madame [A] [H] épouse [B], de [U] [B], de son examen, du dossier médical et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements réalisés ; 8) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité des séquelles aux lésions initiales, en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. Déficit fonctionnel temporaire - Indiquer les périodes pendant lesquelles [U] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, dans la mesure du possible. Consolidation - Fixer la date de consolidation médico-légale, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation. Souffrances endurées - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés. Préjudice esthétique temporaire - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du dommage esthétique temporaire résultant pour [U] [B] de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce dommage selon l'échelle à sept degrés. Déficit fonctionnel permanent - Chiffrer le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation. Préjudice d'agrément - Si [U] [B] allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif. Préjudice esthétique permanent - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit. Assistance d'une tierce personne - Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été et/ou sera nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne. Dépenses de santé futures - Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèse, appareillage spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Frais de logement et/ou de véhicule adapté - Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [U] [B] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap. Retentissement professionnel - Indiquer, notamment au vu des justificatifs fournis, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour [U] [B] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, sa scolarité ou sa formation. Dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle (préjudice subi par [U] [B] en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'il occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'il exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap). Préjudice scolaire, universitaire ou de formation - Si [U] [B] est scolarisé(e) ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il (elle) subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations. Préjudice sexuel - Indiquer s'il existe ou s'il existera un dommage sexuel (préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ; préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer). Préjudice d'établissement - Dire si [U] [B] subit une perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Préjudices permanents exceptionnels - Dire si [U] [B] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des dommages atypiques liés aux circonstances ou à la nature de l'accident à l'origine du dommage, aux conséquences particulières de cet accident. Dire si l'état de [U] [B] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ; Après communication du relevé des débours de l'organisme social de [U] [B], donner touts éléments d’appréciation sur la relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause des frais qui y sont inclus. 9) Conclure en établissant un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission; DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport: - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai fixé par lui à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; RAPPELLE que l'expert a la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve qu’il relève d’une spécialité distincte de la sienne, et de se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ; DIT que l'expert adressera aux parties ou à leurs conseils un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception et que, passé le délai de 15 jours à compter de cette dernière, il déposera au greffe l'original du rapport définitif accompagné de sa demande de rémunération ; FIXE à 2.000,00 euros le montant de la somme à consigner par Madame [A] [H] épouse [B] avant le 30 septembre 2024 au régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANTES et dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, l'expertise est caduque à moins que le juge de la mise en état ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime; RAPPELLE que l'expert, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée au vu des diligences faites ou à venir, en fait sans délai rapport au juge de la mise en état, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine - A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état ; DIT que l'expert fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ; DIT que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport avant le 30 janvier 2025, sauf prorogation expresse par le juge de la mise en état ; DIT que l'expert tiendra informé le juge de la mise en état de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ; DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur requête au juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de NANTES ; DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de NANTES ; SURSOIT à statuer sur les demandes d’indemnisation de Madame [A] [H] épouse [B], en sa qualité de représentante légale de [U] [B], dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert dans les opérations ordonnées ; DIT que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’événement sus-visé sera survenu ; CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à verser la somme de 500,00 euros à Madame [A] [H] épouse [B], en sa qualité de représentante légale de [U] [B], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ; DÉBOUTE Madame [A] [H] épouse [B], en son nom personnel, de sa demande de dommages et intérêts ; RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 144 du code de procédure civilearticle 1243 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 41-2 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668454908bcff606d9c9222f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA