Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. A
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. A — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668454908bcff606d9c92279
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] --------- [Adresse 13] [Localité 9] --------- 2ème chambre cab. A JUGEMENT du 02 Juillet 2024 minute n° N° RG 18/03027 - N° Portalis DBYS-W-B7C-JQ35 ------------- [S], [U], [T], [Z] [N] épouse [X] C/ [V], [W] [X] Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CE + CCC : - Me Céline DUMOULIN - Me Aurélie WOJCIK CCC dossier JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 Juge aux Affaires Familiales : Bérengère NAULEAU, Juge Greffier : Elodie COUPEL Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Mai 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Juillet 2024 A LA REQUÊTE CONJOINTE DE : [S], [U], [T], [Z] [N] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 8] Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - 38 B ET : [V], [W] [X] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 8] Comparant et plaidant par Me Aurélie WOJCIK, avocat au barreau de NANTES - 278 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu la requête conjointe en divorce des époux reçue au greffe le 20 juin 2019 ; PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux : Mme [S], [U], [T], [Z] [N], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (44), et M. [V], [W] [X], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (44), lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (44) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que les époux ont abandonné leur demande d’homologation d’une convention de divorce ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 août 2017 ; DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [S] [N] et M. [V] [X] ont pu le cas échéant se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que Mme [S] [N] et M. [V] [X] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs : - [R] [X] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 11] (44), - [Y] [X] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] (44) ; MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes : en périodes scolaires :- chez la mère du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant, - chez le père du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant ; l’alternance étant maintenue pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été ;les vacances de Noël étant partagées par moitié : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père les années paires, et inversement les années impaires ;les vacances d’été étant fractionnées par quinzaines : première et troisième quinzaines chez la mère et deuxième et quatrième quinzaines chez le père les années paires, et inversement les années impaires,à charge pour le parent débutant sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par un tiers de confiance soit à l’école, soit au domicile de l’autre parent ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ; DIT que les vacances scolaires débutent le jour de la sortie des classes et s’achèvent la veille de la reprise des classes à 18 heures et que le changement de résidence entre les deux périodes de vacances s’effectuera le samedi à 12 heures ; DIT que les carnets de santé des enfants doivent suivre ces derniers lorsqu’ils passent d’un domicile parental à l’autre ; DIT que chacun des parents assume les frais d’entretien courants des enfants inhérents à sa période d’accueil (comprenant notamment les frais de restauration scolaire et de périscolaire) ; ORDONNE le partage par moitié entre les parents des autres frais fixes des enfants ; ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants (tels que les voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais médicaux restant à charge notamment d’orthodontie, d’optique, le permis de conduire, etc.), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ; RAPPELLE que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due au titre de l’engagement commun par moitié de la dépense dans les quinze jours de l'envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l'y condamne ; REJETTE toute demande pour le surplus ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié, en ce compris les frais d’expertise psychologique ; AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes : Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civileArt. 751 du CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. A
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668454908bcff606d9c92279
Données disponibles
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