Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. A
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. A — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668454908bcff606d9c922ea
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] --------- [Adresse 14] [Localité 8] --------- 2ème chambre cab. A JUGEMENT du 02 Juillet 2024 minute n° N° RG 23/00079 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L6FK ------------- [H] [J] épouse [V] C/ [R] [V] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CE + CCC : - Me Maell PELLEN - Me Virginie RELLIER CCC dossier JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 Juge aux Affaires Familiales : Bérengère NAULEAU, Juge Greffier : Elodie COUPEL Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Mai 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Juillet 2024 ENTRE : [H] [J] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015531 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) Comparant et plaidant par Me Maell PELLEN, avocat au barreau de NANTES - 28 ET : [R] [V] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014568 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) Comparant et plaidant par la SELARL CABINET RELLIER, avocats au barreau de NANTES - 26 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l'assignation en divorce délivrée le 21 décembre 2022 par Mme [H] [J] à M. [R] [V] ; DIT que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; DIT que la loi française est applicable au divorce et régime matrimonial des époux ainsi qu’aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ; PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux : Mme [H] [J], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (Algérie), et M. [R] [V], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13] (Algérie), lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (34) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 décembre 2022 ; DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [H] [J] et M. [R] [V] ont pu le cas échéant se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que Mme [J] et M. [V] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs : [M] [V] né le [Date naissance 6] 2008, [Z] [V] né le [Date naissance 1] 2009 ; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; FIXE le droit de visite et d’hébergement de M. [V] à l’égard des enfants comme suit, sauf meilleur accord des parties : en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que Mme [H] [J] assumera les trajets inhérents à l’exercice du droit de visite de M. [R] [V], sauf meilleur accord ; DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ; DISPENSE M. [R] [V] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune, en raison de son état d’impécuniosité ; RAPPELLE à M. [R] [V] son obligation légale de verser une pension alimentaire adaptée aux besoins des enfants dès l’obtention des ressources suffisantes ; DIT que M. [R] [V] devra justifier à Mme [H] [J] le 1er novembre de chaque année de sa situation financière ; DIT que les faits exceptionnels des enfants (notamment les frais de scolarité, voyages scolaires ou linguistiques, frais de santé exceptionnels, dentaires ou d’optique restant à charge, permis de conduire, activité extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ; RAPPELLE que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due au titre de l’engagement commun par moitié de la dépense dans les quinze jours de l'envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l'y condamne ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; REJETTE toute demande pour le surplus ; CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ; DISPENSE chaque époux du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont ils bénéficient chacun ; AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes : Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, toute nouvelle saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. A
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668454908bcff606d9c922ea
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