Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. A
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. A — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668454908bcff606d9c92327
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------- [Adresse 13] [Localité 8] --------- 2ème chambre cab. A JUGEMENT du 02 Juillet 2024 minute n° N° RG 23/01476 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MEY4 ------------- [G], [U], [Z] [J] épouse [N] C/ [D], [O] [N] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CCC + notice par LRAR : - Mme [J] - M. [N] CCC + CE Me ROY CCC Intermédiation CCC dossier JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 Juge aux Affaires Familiales : Bérengère NAULEAU, Juge Greffier : Elodie COUPEL Débats en chambre du conseil à l'audience du 14 Mai 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Juillet 2024 ENTRE : [G], [U], [Z] [J] épouse [N] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 7] Comparant et plaidant par Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES - 69 ET : [D], [O] [N] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (LES COMORES) [Adresse 2] [Localité 9] Non comparant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 mars 2023 par Mme [G] [J] à l’égard de M. [D] [N], PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux : Mme [G], [U], [Z] [J], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] (44), et M. [D], [O] [N], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (Les Comores), lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (44) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 mars 2023 ; DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [G] [J] et M. [D] [N] ont pu le cas échéant se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE que Mme [G] [J] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que Mme [G] [J] et M. [D] [N] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant : [C] [N] née le [Date naissance 3] 2012 ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ; ACCORDE à M. [D] [N] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [C] comme suit, sauf meilleur accord des parties : pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ; DIT que M. [D] [N] a la charge des trajets concernant son droit de visite ; FIXE à 150 euros par mois la contribution de M. [D] [N] à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; CONDAMNE M. [D] [N] à payer à Mme [G] [J] cette contribution toute l'année, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois ; DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la contribution ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [D] [N] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [J] ; DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire (19 septembre 2023, ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, à compter de la présente décision ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal - à titre principal deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ; RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires ou linguistiques, frais de santé, dentaires ou d’optiques restant à charge après remboursement des organismes de santé, permis de conduire, activités extra-scolaires...) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord et, au besoin, sur production de justificatifs ; RAPPELLE que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due au titre de l’engagement commun par moitié de la dépense dans les quinze jours de l'envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l'y condamne ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE Mme [G] [J] au paiement des dépens ; AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes : Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, toute nouvelle saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. A
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668454908bcff606d9c92327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA